Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 20/26
Copie exécutoire à
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Laurence FRICK
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02639 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK6D
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTE :
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
S.C.I. SAGA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non représentés, assignés en l’étude du commissaire de justice le 07.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti, le 2 février 2016, un prêt immobilier de 187'341 € à la SCI Saga aux fins d’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Les associés de la SCI Saga, Mme [C] [I] et M. [G] [B], se sont portés cautions du prêt.
La SCI Saga n’a pas honoré les échéances du prêt, de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée en date du 20 octobre 2023 pour la somme de 6'048,25 €. Une mise en demeure a également été adressée aux cautions.
La déchéance du terme est intervenue le 20 novembre 2023.
Par assignation du 5 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait attraire la SCI Saga, Mme [C] [I] et M. [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement, réputé contradictoire, rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'Condamné solidairement la SCI Saga, Mme [C] [I] et M. [G] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges :
— la somme de 120'523,36 euros augmentée des intérêts de retard de 5,80 % à compter du 5 décembre 2023 au titre du prêt impayé 'tout habitat facilimmo’ du 2 février 2016';
— la somme de 8'436,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse Régional de Crédit Agricole Alsace Vosges de sa demande formée à ce titre ;
Condamné solidairement la SCI Saga, Mme [C] [I] et M. [G] [B] aux frais et dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.'
Mme [C] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 juillet 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges s’est constituée intimée le 6 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Mme [C] [I] a fait signifier à la SCI Saga et à M. [G] [B] (sic) la déclaration d’appel du 5 juillet 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 5 juillet 2024 et les conclusions justificatives d’appel de Me [K] du 3 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à la SCI Saga et à M. [G] [B] la déclaration d’appel du 5 juillet 2024, les conclusions de réplique de Me Frick du 24 décembre 2024 et les conclusions justificatives d’appel de Me [K] du 3 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, Mme [C] [I] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la SCI Saga, Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Alsace Vosges :
. la somme de 120 523.36 euros augmentée des intérêts de retard de 5.80% à compter du 5 décembre 2023 au titre du prêt impayé 'tout habitat facilimmo’ du 2 février 2016,
. La somme de 8 436,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%'
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné solidairement la SCI Saga, Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] aux frais et dépens';
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [I], mal fondées tant en fait qu’en droit';
En conséquence,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à Madame [I] d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire :
Accorder à Madame [C] [I], conformément à l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement et limiter le taux des intérêts au taux légal.'
Dans ses dernières écritures datées du 24 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'Rejeter l’appel,
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saverne du 17 mai 2024,
Condamner Madame [C] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Condamner Madame [C] [I] de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la créance de la banque :
L’article 1134 devenu 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, afin de prouver sa créance auprès de Mme [C] [I], la banque produit :
— Le contrat de prêt conclu le 9 février 2016 avec la SCI Sage, stipulant que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 4 points,
— L’engagement de caution du même jour de Mme [C] [I], souscrit dans la limite de la somme de 243'543,30 € et de 240 mois,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Les courriers de mise en demeure adressés le 20 octobre 2023 à la SCI Saga et aux cautions,
— Le courrier de déchéance du terme adressé le 20 novembre 2023 à la SCI Saga et aux cautions,
— Le décompte des sommes dues au 4 décembre 2023.
En conséquence et contrairement aux affirmations de l’appelante, la banque justifie de sa créance et des montants mis en compte.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en résulte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie en principe au moment de sa conclusion.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
En l’espèce, dans ses conclusions, Mme [I] expose que sa situation financière au moment du cautionnement ne lui permettait pas d’assumer son engagement de caution en cas de défaillance de la SCI Saga et que sa situation actuelle ne le lui permet pas davantage.
Si elle indique qu''Il en sera justifié', elle ne produit aucune pièce.
Faute de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, son moyen ne peut prospérer.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la demande de Mme [C] [I], qui ne produit aucune pièce à la procédure, notamment concernant ses revenus et charges, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, Mme [C] [I] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [C] [I] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement, tel que déféré, rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [C] [I] tendant à l’octroi de délais de paiement,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [C] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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