Infirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 nov. 2023, n° 21/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie, 10 février 2021, N° 51-19-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
BAUX RURAUX
CONTRADICTOIRE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03243 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQOD
AFFAIRE :
M. [O] [N]
…
C/
M. [D] [T]
…
Mme [E] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MANTES LA JOLIE
N° RG : 51-19-0003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Marie SOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTS
****************
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Présent à l’audience
Représentant : Maître Thomas LOUETTE Substituant Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2
Madame [Z] [H] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Présente à l’audience
Représentant : Maître Thomas LOUETTE Substituant Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2
INTIMES
****************
Madame [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [P] [B] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [I] [B] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 février 1998 reçu par Me [F], notaire, MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N], ci-après les consorts [N], ont renouvelé le bail rural en date du 5 décembre 1986 accordé à M. [T] et Mme [H], épouse [T].
Les époux [T] ont constitué la société SCEA de la Pierre Levée dont les statuts ont été signés le 1er mars 2016 et mis à la disposition de cette société les parcelles données à bail.
Soutenant que les époux [T] auraient cédé le bail sans leur accord, les bailleurs se sont, par requête du 2 août 2019, opposés à la poursuite du bail par Mme [Z] [T] et saisi à cette fin le tribunal paritaire des baux ruraux le 30 juillet 2019.
Parallèlement et par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2019, MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] ont délivré un congé pour atteinte de l’âge de la retraite à M. et Mme [T], qui ont sollicité le report de la date d’effet du congé et demandé l’indemnisation d’améliorations qu’ils auraient apportées aux biens loués.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre signé le 17 octobre 2019, M. et Mme [T] ont cédé environ 87 % du capital de la SCEA de la Pierre Levée à M. et Mme [H], moyennant la somme de 1 300 000 euros.
A la suite de l’échec de deux audiences de conciliation en date du 12 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie a renvoyé les parties en audience de jugement.
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation et de lien suffisant de
la demande en résiliation de bail,
dit que le congé pour atteinte de la limite d’âge donné à Mme [T]
par MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] prendra effet le 11 novembre 2025,
rejeté le surplus des demandes de MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N], et de M. et Mme [T],
condamné MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] d’une part à payer la moitié des dépens, et M. et Mme [T] à payer l’autre moitié,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021, MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] ont relevé appel de ce jugement.
Mmes [W] et [L] [N], représentées par leurs tuteurs, sont décédées les 2 octobre et 24 septembre 2022.
A l’audience du 30 mai 2023, Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 mai 2023, MM. [O] et [V] [N], appelants, Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Vu l 'article L. 411 -35 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l 'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l 'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L. 411-64 et L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
Vu les pièces du dossier,
A titre liminaire
— recevoir Mmes [E] [N], [P] [B], épouse [C], [I] [B], épouse [R], MM. [K] [B], [X] [B] et [Y] [B] en leur intervention volontaire,
— dire et juger recevables et bien fondés Mmes [E] [N], [P] [B], épouse [C], [I] [B], épouse [R], MM. [K] [B], [X] [B] et [Y] [B] en leur intervention volontaire,
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris du 10 février 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
*rejeté le surplus des demandes de MM. [O] et [V] [N] et MMES. [W] et [L] [N], et de M. et Mme [T],
*condamné MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] d’une part à payer la moitié des dépens, et M. et Mme [T] à payer l’autre moitié,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la résiliation du bail rural du 6 février 1998 consenti à M. et Mme [T],
A titre subsidiaire,
dire et juger bien fondée l’opposition formée par MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] à la poursuite du bail par Mme [T],
En tout état de cause,
— débouter les époux [T] de leurs demandes, fins et prétentions,
ordonner l’expulsion de M. et Mme [T] et de tous occupants de leur chef des biens
loués, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
condamner M. et Mme [T] à verser à l’indivision [N] une somme égale à 5 fois le montant du fermage mensuel, à titre d’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 11 novembre 2022, date d’effet du congé,
condamner M. et Mme [T] à verser à l’indivision [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises et soutenues oralement à l’audience le 30 mai 2023, M. et Mme [T], intimés, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.411-31, L.411-35, L.411- 37 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les dispositions de l’articles L.411-64 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les dispositions de l’articles L.411-69 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 10 février 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie (RG n°51-19-000003),
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
déclarer autant irrecevables que mal fondés MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les en débouter,
Et par conséquent :
confirmer le jugement rendu le 10 février 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie (RG n°51-19-000003) et notamment en ce qu’il a :
dit que le congé pour atteinte de la limite d’âge donné à Mme [T]
par MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] prendra effet le 11 novembre 2025,
rejeté le surplus des demandes de MM. [O] et [V] [N] et
Mmes [W] et [L] [N], et de M. et Mme [T],
condamné MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L]
[N] d’une part à payer la moitié des dépens, et M. et Mme [T] à payer l’autre moitié,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie (RG n°51-19-000003) était infirmé,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
débouter les consorts [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande de résiliation de bail,
débouter les consorts [N] de leur demande d’opposition à la poursuite du bail au nom de Mme [H], épouse [T],
prononcer la nullité du congé délivré suivant exploit de Me [S] [G], huissier de justice à [Localité 20] en date du 31 juillet 2019 pour le 10 novembre 2022,
reporter la date d’effet du congé délivré le 31 juillet 2019 pour le 10 novembre 2022, à la date du 10 novembre 2025,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :
Si par extraordinaire la date d’effet du congé n’était pas reportée à la date du 10 novembre 2025 :
désigner tel expert avec mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre tous documents utiles, bail, constat, état des lieux, ou tout autre document de nature à apporter les éléments d’appréciation,
voir et visiter les lieux,
décrire leur état,
chiffrer et déterminer les indemnités dues par MM. [O] et [V] [N] et MMES. [W] et [L] [N] à M. et Mme [T] au titre des indemnités de sortie,
En tout état de cause :
condamner les consorts [N] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner les consorts [N] à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’intervention volontaire des ayants droit de Mmes [L] et [W] [N]
Il résulte des actes de décès et actes de notoriété produits que Mmes [L] et [W] [N] sont décédées en cours d’instance, laissant pour leur succéder Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B] .
Il convient de recevoir Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B] en leur intervention volontaire à la présente instance en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
II) Sur la demande de résiliation du bail consenti aux époux [T] et les conséquences qu’emporte cette résiliation
Moyens des parties
L’indivision [N] sollicite la résiliation du bail consenti aux époux [T] motifs pris de:
— les époux [T] ont violé les dispositions des articles L.411-35 et L. 411-31 du code rural en abandonnant l’exploitation des biens loués aux époux [H], comme en témoigne le fait que Mme [T], qui ne participe pas aux travaux de l’exploitation, a cédé, le 1er octobre 2019, la quasi-totalité de ses parts sociales, pour la somme de 1 300 000 euros, pour n’en conserver qu’une seule, cette entrée des époux [H] dans le capital de la société d’exploitation démontre la cession de bail intervenue en fraude du principe d’ordre public d’incessibilité du bail,
— les prescriptions de l’article L.411-35, alinéa 3, n’ont pas été respectées : ces dispositions prévoient une procédure particulière d’information du bailleur pour pouvoir prétendre à la poursuite du bail par l’un des copreuneurs lorsque l’un d’eux souhaite cesser l’exploitation et, en l’espèce, Mme [T] ne justifie pas avoir demandé au bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa cessation d’exploitation, soit à compter du 1er octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom, le bailleur pouvant s’y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux, la seule lettre adressée aux époux [T] étant celle reçue par Mme [W] [N], datée du 18 juin 2019 et signée du seul M. [T].
— du fait de leurs cession de parts aux époux [H], les époux [T] n’ont pas participé aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région, ainsi que le prévoient les articles L.411-37 et L.411-31 du code rural, et ont détourné l’article L.411-37 de sa finalité en cédant aux époux [H] l’exploitation, sous couvert d’une mise à disposition du parcellaire.
— à titre subsidiaire, la cession illicite opérée par les époux [T] menace les intérêts de l’indivision [N] et constitue un motif légitime pour cette dernière de s’opposer à la poursuite du bail par Mme [T], qui n’a pour objectif que de profiter aux époux [H].
Les époux [T] répliquent que :
— le bail litigieux n’a fait l’objet d’aucune cession prohibée ; Mme [T] a toujours participé aux travaux d’exploitation sous le statut social de 'conjoint collaboratrice’ puis d’associée exploitante dans la SCEA de la Pierre Levée, statut qu’elle a conservé postérieurement à la cession de parts sociales intervenue en 2019 et n’ayant emporté aucune cession du bail,
— la Cour de cassation juge que le défaut d’information de délivrance de l’information prévue par l’article L. 411-35 du code rural au bailleur ne peut être sanctionnée par la résiliation du bail lorsque l’on est en présence de conjoints copreneurs, le conjoint copreneur ne pouvant être considéré comme un cessionnaire irrégulier et ayant un droit au renouvellement du bail, en application des dispositions de l’article L.411-46 du code rural (Cass.3ème civ. 12 novembre 2020, n°19-21.946).
— Mme [T], qui a toujours été agricultrice et a depuis toujours participé aux travaux de l’exploitation, comme en témoignent les attestations versées aux débats, poursuit son activité et possède un droit au renouvellement du bail faisant obstacle à la résiliation du bail ; les époux [T] ont bien sollicité de leurs bailleurs l’autorisation pour Mme [T] de poursuivre à son seul nom le bail en cours; le courrier destiné à M. [N] étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ a été réexpédié le 9 septembre 2019, et les bailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucun grief tenant au fait que l’information a été donnée préalablement à la cessation de l’activité de M. [T], ni d’aucun grief concernant le courrier du 18 juin 2019, signé par M. [T], dès lors qu’ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux,
— aucune atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs n’est démontrée,
— les dispositions de l’article L. 411-37 du code rural ont pareillement été respectées puisque les bailleurs ont été informés de la mise à disposition de la SCEA des parcelles louées par courrier du 8 avril 2016 et la cession d’une partie de leurs parts sociales par les époux [T] ne constitue pas une nouvelle mise à disposition et cette cession de parts n’a en rien porté atteinte aux intérêts de l’indivision [N], mais au contraire renforcé les garanties qui lui sont offertes en lui permettant de solliciter l’exécution des obligations du bail non seulement de Mme [T], mais aussi de l’ensemble des associés de la SCEA, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré par l’indivision, alors que la démonstration d’un tel préjudice est une condition sine qua non pour obtenir la résiliation du bail, en application des dispositions de l’article L.411-31 du code rural,
— la demande d’opposition des époux [T] doit pareillement être écartée, dès lors que les intérêts des bailleurs ne sont en aucun cas compromis, aucune cession prohibée du bail n’est intervenue, Mme [T], qui participe aux travaux de l’exploitation, a droit, en sa qualité de co-preneur aux renouvellement du bail.
Réponse de la cour
L’article L.411-35 du code rural dispose :
' «Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et» (L. no 88-1202 du 30 déc. 1988) «nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint (L. no 2006-11 du 5 janv. 2006, art. 3) «ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité» du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.
L’article L. 411-31 II du même code dispose :
' II. ' Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants:
1o Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35…'
Il résulte de ces deux articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pris ensemble que toute cession de bail est prohibée sans l’accord du bailleur et que ce dernier a la faculté de solliciter la résiliation du bail en cas de contravention aux dispositions de l’article L. 411-35.
L’indivision [N] fait valoir que les époux [T] ont procédé à une cession illicite de leur bail caractérisée, d’une part, par la cession de M. [T] de la totalité de ses parts sociales et par la cession par son épouse d’une partie importante de ses propres parts, pour ne conserver que 13 % du capital social, et d’autre part, par le fait que Mme [T] ne participe pas aux travaux de l’exploitation.
A elle seule, la modification substantielle du capital social de la société agricole bénéficiaire de la mise à disposition ne suffit pas à démontrer la cession illicite invoquée par les bailleurs, quand bien même, elle a privé Mme [T] de toute capacité décisionnelle au sein de la SCEA et quand bien même les époux [H], qui ont acquis 90 % des parts sociales, sont devenus cogérants de la société bénéficiaire de la mise à disposition.
Cependant, la mise à disposition n’est régulière que si le preneur continue de participer personnellement et effectivement à l’exploitation du bien qu’il a mis à disposition.
En effet, l’article L. 411-37 du code rural fait obligation au preneur de continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, à peine de résiliation. Le preneur ne doit pas abandonner la jouissance du fonds au profit d’un tiers.
Les époux [T], pour démontrer que la participation de Mme [T] aux travaux de l’exploitation, versent aux débats trois attestations.
M. [M], agent relation culture pour la coopérative agricole Sevepi, atteste :
' Mme [T] a participé aux travaux de l’exploitation. Je l’ai vue participer aux chantiers de triage de semences ainsi qu’au ramassage de cailloux en plaine. Je l’ai également très régulièrement rencontrée au silo de [Localité 19] pour venir chercher des produits phytosanitaires ou semences. C’est elle également qui chargeait les camions de grains à la moisson avec l’utilisation d’un boisseau'.
M. [A], comptable, atteste ' tenir la comptabilité de Mme [T]. Nous nous rencontrons régulièrement à son domicile ou dans les locaux du Caemif, ensemble et procédons à toutes formalités administratives et obligations déclaratives nécessaires à l’établissement de son bilan de fin d’année. Elle procède seule, par avance à la saisie comptable de l’ensemble de ses factures sur un logiciel comptable et intervient pour toute la partie sociale, l’enregistrements des interventions cultures sur le logiciel ' Parcelles’ et la déclaration Pac'.
Enfin, Mme [J], agent technico-commerciale dans le matériel agricole, atteste :
' Mme [T] a participé aux travaux de l’exploitation. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour l’achat de matériel agricole pour les besoins de l’exploitation. Je l’ai également rencontrée régulièrement à la concession de Lerville pour venir chercher des pièces détachées au magasin. En ce qui concerne l’administration et la comptabilité, nous avons toujours eu affaire à Mme [T] pour régulariser les factures en cours'.
L’emploi du participe passé – ' a participé aux travaux de l’exploitation’ – démontre que Mme [T] ne participe plus actuellement à l’exploitation du bien mis à disposition.
En outre, et comme le soulignent les appelants, l’attestation délivrée par M. [A] ne vise que des tâches comptables et ne permet pas de démontrer une participation effective, permanente et actuelle aux travaux de l’exploitation.
Cette non-démonstration, conjuguée au bouleversement du capital social de la société d’exploitation, évoquée ci-avant, suffit à caractériser la cession illicite dont l’indivision appelante entend se prévaloir.
En outre, il résulte de l’article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux baux en cours selon les modalités prévues par l’article 4-VI-B de la loidu13octobre 2014, que lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer àl’exploitation du bien loué, le co-preneur qui continue à exploiter dispose d’un délai de trois mois à compter de cette cessation ou de l’entrée en vigueur de la loi pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom; et aux termes de l’article L. 411-31 II du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de toute contravention aux dispositions de l’articleL. 411-35 ; il résulte de ces textes que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du propriétaire, en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs, constitue un manquement justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Au cas d’espèce, il incombe à Mme [T] de démontrer que, dans les trois mois de la cessation d’exploitation de son époux, intervenue à l’occasion du départ à la retraite de ce dernier, soit entre le 1er octobre 2019 et le 1er janvier 2020, elle a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son bailleur que le bail se poursuive à son seul nom, le bailleur pouvant s’y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Or les époux [T] échouent à rapporter cette preuve.
En effet, les pièces n°1, 2 et trois qu’ils versent aux débats n’établissent ni l’envoi ni la réception des courriers dont ils font état, dans la mesure où ces courriers ne sont ni datés ni signés, où les copies de dépôts de lettres recommandées sont illisibles et où aucun des courriers produits ne fait mention du numéro de recommandé sous lequel il aurait été envoyé.
Il est certes rapporté la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé à Mme [W] [N] et de la réception de ce courrier par sa destinataire le 18 juin 2019.
Mais ce seul courrier ne permet pas de rapporter la preuve qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article L. 411-35 du code rural, dès lors qu’il n’est signé que du seul M. [T] et ne peut donc valoir sollicitation par Mme [T] de l’autorisation de poursuivre le bail en son seul nom.
Pour s’opposer à ce moyen justifiant la résiliation de leur bail, les époux [T] font valoir, d’une part, que le non-respect des prescriptions de l’article L.411-35, alinéa 3, n’a causé aucun grief à leurs bailleurs, dès lors qu’ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, et que, d’autre part, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le bail ne peut être résilié pour manquement à l’obligation d’information du propriétaire en cas de cessation d’activité de l’un des époux puisque le conjoint copreneur ne peut être considéré comme un cessionnaire irrégulier (Cass. 3ème civ. 12 novembre 2020, n°19621.946).
Cependant, les deux moyens sont inopérants.
En effet, le défaut d’information, prescrit par l’ article L. 411 -35, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime, au bailleur dans les 3 mois de cette cessation expose le copreneur restant à la résiliation de son bail peu important que le bailleur n’en ait éprouvé aucun préjudice (Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-24.520) ou ait eu, en l’espèce, connaissance de la cessation d’exploitation par le courrier adressé par le seul M. [T] préalablement à cette cessation à Mme [W] [N], la sanction intervenant nonobstant la connaissance que le bailleur a pu avoir du départ du copreneur.
En outre, il ressort du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
— aux termes de l’article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
— il s’en déduit que, lorsqu’en application de ce texte, le bail s’est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l’exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l’obligation d’information du propriétaire en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l’article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (Civ. 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12.833).
Il s’ensuit que seul le renouvellement purge le contrat du vice de cession irrégulière au copreneur et qu’ à défaut d’information du bailleur un risque de résiliation pèse toujours sur le conjoint ou partenaire subsistant tant que court le bail initial.
La jurisprudence dont se prévalent les époux [T] n’est donc pas applicable au cas d’espèce, dès lors que M. [T] a cessé d’exploiter au 1er octobre 2019 et que le bail venant à échéance en 2022 ne s’est pas renouvelé au seul nom de Mme [T] avant que l’indivision bailleresse n’invoque la violation des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural.
Il résulte de ce qui précède que le bail doit être résilié et le jugement dont appel infirmé sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen invoqué par les bailleurs au soutien de leur demande de résiliation.
L’expulsion des époux [T] sera ordonnée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte n l’absence de circonstances particulières témoignant d’une résistance à la libération des lieux.
Les époux [T] seront condamnés au paiement d’une indemnité annuelle d’occupation égale au montant des fermages indexés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du présent arrêt prononçant la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux.
II) Sur le congé pour âge du 31 juillet 2019
Moyens des parties
Les époux [T] demandent à la cour de prononcer la nullité du congé délivré le 31 juillet 2019 à effet au 10 novembre 2022, mais sans développer, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande, qui ne pourra, de ce fait, être accueillie par la cour.
Les preneurs sollicitent, en outre, la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a reporté les effets du congé à la date à laquelle Mme [T] pourra bénéficier d’une retraite à taux plein, soit le 11 novembre 2025.
L’indivision appelante expose que la cour ne pourra que reporter les effets du congé au plus tard au 10 novembre 2025.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article L.411-64 du code rural, le preneur est en droit de solliciter le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
En l’espèce, il est constant que Mme [T], née le 11 mars 1958, atteindra l’âge de la retraite à taux plein le 11mars 2025.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reporté les effets du congé pour âge à la fin de l’année de l’année culturale 2025, et dit que le congé litigieux prendrait, en conséquence, effet au 11 novembre 2025.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III) Sur la demande d’expertise judiciaire
Les époux [T] forment cette demande à titre subsidiaire ' Si par extraordinaire la date d’effet du congé n’était pas reportée à la date du 10 novembre'.
Le jugement déféré ayant été confirmé en ce qu’il a reporté les effets du congé, la demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet.
Le jugement querellé sera, par suite, confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande.
IV) Sur les demandes accessoires
Les époux [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Reçoit Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B] en leur intervention volontaire à l’instance ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation et de lien suffisant de la demande en résiliation de bail,
— dit que le congé pour atteinte de la limite d’âge donné à Mme [T] par MM. [O] et [V] [N] et Mmes [W] et [L] [N] prendra effet le 11 novembre 2025,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Prononce la résiliation du bail rural du 6 février 1998 consenti à M. [D] [T] et à Mme
[Z] [T] ;
Ordonne l’expulsion de M. [D] [T] et à Mme [Z] [T] et de tous occupants de leur chef des biens loués, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte ;
Déboute M. [D] [T] et Mme [Z] [T] de leurs demandes ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation annuelle au montant du fermage indexé, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne M. [D] [T] et Mme [Z] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à M. [O] [N], M. [V] [N], Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [T] et Mme [Z] [T] à payer à M. [O] [N], M. [V] [N], Mmes [E] [N], [P] et [I] [B] et MM. [K], [X] et [Y] [B], une indemnité d’un montant total de 6 000 euros ;
Condamne M. [D] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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