Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 juin 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKS
N° de Minute : 1003
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [C]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 juin 2025 à 15H58 notifiée à 15H58 à M. [U] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juin 2025 à 15H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C], né le 20 octobre 2004 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 29 mai 2025 à 15 heures 50 par arrêté du préfet du Nord en date du même jour et noti’é à 15h50, sur la base d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans pris par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juin 2025 à 15h58, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [C] du 2 juin 2025 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’erreur de fait en ce qu’il a réservé successivement deux moyens de transport pour se rendre en Espagne mais que les autorités ont refusé de lui rendre son titre de séjour espagnol, l’empêchant de la sorte d’embarquer, et tirés de l’absence de la page 3 du procès-verbal de garde à vue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Si effectivement l’administration mentionne dans son arrêté que l’intéressé n’a pas effectué de démarches pour repartir vers l’Espagne alors qu’il apparaît qu’il a pris un billet de car pour le 19 mai 2025, et un billet d’avion pour le 23 mai 2025, en l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [U] [C], à savoir que l’intéressé ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, un absence de domicile prouvé, le fait que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public, en ce qu’il a déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiant en 2023, qu’il s’est rendu en France malgré une interdiction judiciaire du territoire et a été interpellé pour des faits de vols. de menaces de mort et d’injures à caractère raciste, qu’il se soustrait à une interdiction du territoire français.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [U] [C]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de de l’absence de la page 3 du procès-verbal de garde à vue
Si effectivement il manque la page 3 de l’audition de l’intéressé sur les faits de vol avec avec dégradations et menaces de délit, aucun grief, ni atteinte substantielle à ses droits n’est démontré alors que l’intéressé ne conteste pas cette audition.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités espagnoles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1003 DU 03 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 juin 2025 :
— M. [U] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [C] le mardi 03 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 03 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 juin 2025
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKS
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