Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 12 octobre 2017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 258 – 24
N° RG 22/02299
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU53
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 Octobre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291278330049
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290860678410
S.A. FRANFINANCE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline CHALOPIN, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 19 janvier 2010, la société Star Lease a donné à crédit-bail à la société Terre rouge un véhicule Renault Trafic d’une valeur HT de 20'480,77 euros, réceptionné le 5 mars suivant par son gérant, M. [X] [D].
Par actes sous signatures privées du 16 janvier 2010, M. [X] [D] et Mme [R] [D] se sont chacun rendus caution solidaire des engagements souscrits par la société Terre rouge, dans la limite de 26'625 euros et pour une durée de 48 mois.
Exposant venir aux droits de la société Star Lease, avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ouvert le 13 avril 2011 à l’endroit de la société Terre rouge, avoir prononcé la résiliation du crédit-bail le 5 août 2011 et vendu le véhicule à un prix de 2'560,42 euros qui n’a pas permis de solder sa créance, avoir déclaré sa «'créance définitive'» au passif de la liquidation judiciaire de la société Terre Rouge prononcée le 12 mars 2014, puis vainement mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 25'347,37 euros le 7 octobre 2015, la société Franfinance a fait assigner M. et Mme [D] en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes du 13 février 2017.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a':
— jugé la société Franfinance, venant aux droits de la société Star lease, recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 14'936,81 euros actualisée au 9 novembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, à valoir sur cette somme jusqu’à parfait règlement,
— condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] en tous les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,63 euros.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [D] demande à la cour de':
Vu les articles 1353, 2224 du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion de l’engagement de caution,
Vu l’article 1415 du code civil,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Rejetant toutes fins, conclusions et demandes contraires,
— déclarer M. [X] [D] recevable et bien fondé en son appel,
Y faire droit,
— annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* 1er chef de jugement critiqué : jugé la société Franfinance, venant aux droits de la société Star Lease, recevable et bien fondée en ses demandes,
* 2e chef de jugement critiqué : condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 14'936,81 euros actualisée au 9 novembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016 à valoir sur cette somme jusqu’à parfait règlement,
* 3e chef de jugement critiqué : condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 4e chef de jugement critiqué : débouté M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* 5e chef de jugement critiqué : condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] en tous les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,63 euros,
Statuant à nouveau :
— déclarer M. [X] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faire droit,
— déclarer la société Franfinance venant aux droits de Star Lease irrecevable et en tout état de cause mal fondée en toutes ses demandes, y compris à titre d’appel incident, et l’en débouter,
A titre principal,
— retenir que l’action en paiement de la société Franfinance venant aux droits de Star Lease à l’encontre de M. [X] [D] en sa qualité de caution se trouve prescrite,
— déclarer la société Franfinance irrecevable en son action,
— déclarer l’engagement de caution souscrit par M. [X] [D] auprès de la société Franfinance manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion,
— déclarer que les revenus et le patrimoine propre de M. [D] au moment où il est appelé, ne lui permettent pas de faire face à ses engagements de caution,
— prononcer l’inefficacité de l’engagement de caution souscrit par M. [X] [D] et l’en décharger,
— débouter la société Franfinance de toutes demandes à ce titre,
— condamner la société Franfinance, dont la responsabilité est engagée pour manquement à son devoir de mise en garde de la caution, à payer à M. [D] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— retenir que la société Franfinance n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— ordonner par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [D] les plus larges délais de paiement pour apurer la somme susceptible d’être mise à sa charge, soit 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à payer à M. [D] la somme de 3'500 euros «'chacun'» en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Franfinance demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en tous ses dispositions,
Y ajoutant':
— débouter M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [X] [D] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
Au regard du premier alinéa de l’article 528-1 du code de procédure civile selon lequel si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [T] [D], qui a comparu devant les premiers juges.
Aucune des parties n’a formulé d’observations pendant le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
L’article 528-1 du code de procédure civile énonce que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Ce texte, qui fixe le terme du délai au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu si le jugement ne lui a pas été signifié, obéit à des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui ne portent pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6,'§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi qu’il a déjà été jugé par la Cour de cassation, c’est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après le prononcé de la décision d’établir que celui-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1 (Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.512).
En l’espèce, il résulte du jugement déféré que M. [D] était représenté par un avocat devant le premier jugé et qu’il a en conséquence comparu au sens de l’article 528-1 précité.
Le jugement en cause, qui a épuisé la saisine du tribunal de commerce d’Orléans au regard de l’objet du litige qui lui avait été soumis, a tranché le principal au sens du même texte.
Dès lors que, invité à présenter ses observations, M. [D] n’a pas offert de justifier de la recevabilité de son appel, celui-ci ne peut qu’être déclaré irrecevable.
M. [D], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Franfinance la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’intimée sera en conséquence déboutée, elle aussi, de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [X] [D] irrecevable en son appel,
Déboute M. [X] [D] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Franfinance formée sur le même fondement,
Condamne M. [X] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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