Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 22/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2022, N° 21/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S RITM PARIS anciennement dénommée ' HEALTH CITY FRANCE ' |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02466 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00941
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005
INTIMEE
S.A.S RITM PARIS anciennement dénommée 'HEALTH CITY FRANCE'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [O] [D], né en 1988, a été engagé par la S.A.S. Health City France devenue la SAS RITM Paris, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 mars 2018,qui s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2018 en qualité de responsable fitness.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du sport.
Par lettre datée du 2 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2020.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 septembre 2020.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois, et la société Health city France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 29 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SAS Health City France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de M. [D] [R].
Par déclaration du 9 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 25 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses en tous ses éléments,
et jugeant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— constater l’absence de faute grave de M. [D],
— requalifier, à titre principal, le licenciement pour faute grave en licenciement abusif,
à titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société Health city France à verser les sommes suivantes à M. [D] :
— 9.030,00 €, au titre de l’indemnité compensatrice pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
— 1.558,65 €, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.160,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 496,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8.000,00 €, au titre du préjudice moral,
— 11.000,00 € au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Health city France à remettre des documents sociaux et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ainsi que le livre d’entrée et de sortie du personnel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement,
— condamner la société Health city France à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D], ainsi qu’aux entiers dépens, d’action, d’instance et d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, la société Health City France devenue la SAS RITM Paris demande à la cour de :
— recevoir la société RITM Paris en ses conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par la 1 ère chambre de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris,
en conséquence :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à payer à la société RITM paris une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir que le comportement qui lui a été reproché est pour partie prescrit et ne saurait pour le surplus être considéré comme fautif et de nature à empêcher son maintien dans l’entreprise.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l’appelant a commis des manquements avérés et déloyaux qui n’ont été portés à sa connaissance qu’à l’occasion de la présente procédure disciplinaire qui ne sauraient être prescrits.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était essentiellement ainsi libellée :
« (…)Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux exposés lors de cet entretien précité à savoir :
En date du 25 Août 2020 autour de 16h, vous avez fait pénétrer dans l’enceinte du club de [Localité 5] un ami à vous sans que celui-ci ne soit enregistré en tant que visiteur, ni en tant qu’adhérent.
Par suite de la visite du club, vous êtes descendus tous les deux dans la salle de RPM afin de réaliser un shooting Photo.
Après demande d’information auprès du service Marketing, de votre manager ou encore de la direction sportive, je n’ai pu que constater que personne ne vous avait donné l’autorisation pour réaliser ce shooting photo dans nos locaux.
Afin de vérifier la nature des photos sur vos réseaux sociaux, nous n’avons pu que constater l’utilisation de certains de vos clichés afin de promouvoir votre marque TRIA sur votre compte lnstagram (minh-spartan480trainer) avec par exemple une photo datant du 21 Octobre 2019 sur laquelle vous posiez devant notre logo Health City en tenue TRIA.
Lors de notre entretien du O9 Septembre 2020, vous avez reconnu partiellement les faits tout en minimisant les retombés de vos actes et votre attitude devant la direction.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne peuvent donc remettre en cause notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement.
Vous comprendrez que, faute pour vous de prendre en considération les exigences essentielles de vos fonctions pourtant essentielles à la bonne marche de l’entreprise, il nous faut tirer toutes les conséquences de vos agissements.
Nous ne pouvons en effet envisager la poursuite de la relation contractuelle qui nous lie et vous notifions par la présente la rupture à effet immédiat de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Cette sanction s’impose de plus fort que vous avez été sélectionné par le service Marketing en tant qu’égérie de notre nouvel marque RITM lors des dernières campagnes promotionnelles.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement n’a pas à être rémunérée.
Votre licenciement prendra donc effet à compter dela date d’envoi de cette lettre (date de sortie de nos effectifs).(…) ».
Il en résulte qu’il a été reproché à M. [D] d’avoir introduit dans l’enceinte du club une personne étrangère non autorisée aux fins de pratiquer d’un shooting photo ainsi que la publication sur le compte Instagram du salarié d’une photo datant du 21 Octobre 2019 sur laquelle il posait devant le logo Health City en tenue de sport de marque TRIA.
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il s’en déduit que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connait depuis plus de 2 mois dans la mesure ou le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
S’agissant de la prescription, l’employeur soutient que c’est à l’occasion de la procédure disciplinaire qu’il a découvert que le salarié communiquait depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux afin d’assurer la promotion de sa marque à l’aide de photographies prises au sein du club, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
La cour retient que l’employeur est crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a eu connaissance de la photographie publiée le 21 octobre 2019 qu’à l’occasion de l’incident survenu le 25 août 2020, rien ne permettant de retenir qu’il en aurait eu une connaissance antérieure en raison de sa surveillance des réseaux sociaux de ses coachs sportifs ainsi que le soutient le salarié. Au regard d’une procédure disciplinaire engagée en date du 2 septembre 2020, aucune prescription ne saurait être retenue.
Au soutien de la preuve de la faute grave qui lui incombe, l’employeur invoque que la matérialité des faits n’est pas contestée par M. [D] qui a reconnu avoir introduit une personne étrangère au club dans les locaux afin d’effectuer un shooting de photographies et avoir publié sur son compte Instagram une photographie en tenue de sport, prise dans les mêmes lieux avec le logo de l’entreprise apparent en octobre 2019.Il ajoute que le salarié était tenu d’une obligation de loyauté et que la vilgilance du manager présent sur les lieux a été trompée, celui-ci supposant que le service marketing avait donné son aval.Il ajoute que la société ne pouvait accepter une séance de photographies pour une marque concurrente au sein de l’établissement avec le logo de l’entreprise parfaitement visible, peu importe que la marque TRIAL ait été déposée ou non.
C’est à juste titre toutefois que le salarié a fait observer que rien dans son contrat de travail ne s’opposait à cette prise de photographies sur les lieux du club et qu’aucune disposition ou procédure ne subordonnait celle-ci à une autorisation préalable du service marketing, même s’il n’est pas établi que le manager aurait affirmé qu’un shooting était possible pendant les heures de faible affluence du club.
La cour relève à cet égard en tout état de cause, que le manager présent le 25 août 2020, n’a pas interrogé M. [D] sur ce point ni vérifié que celui-ci était muni d’une autorisation qui aurait été nécessaire, sans qu’il soit établi que ce dernier l’aurait volontairement trompé comme le soutient l’employeur.
La cour retient par ailleurs que l’employeur ne précise en quoi il ne pouvait, ainsi qu’il l’affirme, accepter une séance de photographies pour une marque concurrente au sein de l’établissement avec le logo de l’entreprise parfaitement visible, sans démontrer en quoi la marque TRIAL qui devait être promue constituait une concurrence alors qu’au contraire l’identification du club permettait de lui donner une visibilité d’autant qu’il est souligné que l’appelant avait été sélectionné pour assurer la nouvelle marque de l’entreprise et qu’il n’était soumis à aucune clause d’exclusivité qu’il aurait enfreinte. S’il doit cependant être admis que la société était la seule apte à gérer son image, elle n’établit toutefois pas avoir mis en place une procédure d’autorisation préalable en matière de shooting de photographies dans ses locaux ni une quelconque violation de l’obligation de loyauté du salarié et que le comportement reproché à M. [D] était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ou même à justifier une faute simple en l’absence d’avertissement antérieur.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans pour autant qu’il soit démontré par le salarié un motif économique déguisé, le seul contexte de la pandémie sanitaire du COVID étant insuffisant à établir qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif économique non avoué.
Sur les prétentions financières
Le licenciement prononcé, jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit aux indemnités de rupture.
Au regard d’un salaire reconstitué après prise en compte du chômage partiel versé, et en considération de la moyenne plus favorable de salaire des trois derniers mois, M. [D] peut prétendre, par infirmation du jugement déféré, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois correpondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant cette période d’un montant de 5 160 euros majorée de 496,20 euros de congés payés afférents dans les limites de la demande ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 1558,75 euros, toutes sommes non contestées dans leur quantum.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en l’espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour deux années complètes d’ancienneté.
En considération de l’ancienneté du salarié, de son âge lors de la rupture, de ses fiches de paye produites et du relevé de situation Pôle emploi le concernant au 31 juillet 2021 (pièce 21, salarié) révélant qu’il lui a été versé 251 allocations de retour à l’emploi de 43,61 euros bruts par jour, la cour alloue à M. [D] une indemnité de 8000 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SAS RITM Paris anciennement société Health City France à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] [D] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] réclame en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de son licenciement non justifié une indemnité de 8000 euros, indiquant qu’il a subi un impact psychologique et été particulièrement affecté par cette rupture qui lui a fait perdre confiance en ses capacités professionnelles, lui occasionnnant une situation de stress qui a entrainé l’apparition d’un zona de la face.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que le certificat médical produit par M. [D] outre qu’il comporte une incohérence en ce qu’il situe le zona en octobre 2021 ne pose aucun lien entre la pathologie et la relation de travail.
La cour retient que c’est suite à une erreur de plume que le certificat du Dr [F] daté du 3 mai 2021, atteste avoir traité le zona de la face présenté par l’appelant en octobre 2021 au lieu de 2020 étant observé que les attestations de proches du salarié (dont rien ne permet de douter de la sincérité) produites au débat corroborent la survenance de cette pathologie de peau en suite de son licenciement qui l’a beaucoup affecté.
En réparation du préjudice ainsi subi par le salarié la cour lui alloue par infirmation du jugement déféré une indemnité de 1500 euros.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice matériel
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant sollicite une indemnité de 11000 euros en répartion du préjudice matériel subi du fait du licenciement invoquant notamment le contexte économique difficile d’un coach sportif aggravé par la pandémie sanitaire et la nécessité de s’inscrire à Pôle emploi.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l’appelant ne justifie pas de son préjudice.
La cour retient que M. [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a d’ores et déjà été réparé par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a pris en compte la situation économique du moment.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société intimée la délivrance à M. [R] [D] d’un bulletin de paye récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit opportun de fixer une astreinte.
M. [D] est en revanche débouté de sa demande de production du livre d’entrée et de sortie du personnel, cette demande n’étant pas justifiée à ce stade du dossier et eu égard à la solution donnée au litige.
Partie perdante, la SAS RITM Paris anciennement dénommée société Health City France est condamnée au dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [R] [D] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de sa demande d’indemnité pour préjudice matériel.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [R] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS RITM Paris anciennement dénommée société Health City France à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes :
— 5 160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorés de 496,20 euros de congés payés afférents,
— 1558,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros pour préjudice moral.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS RITM Paris anciennement dénommée société Health City France à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] [D] dans la limite de six mois d’indemnités.
ORDONNE à la SAS RITM Paris anciennement dénommée société Health City France la délivrance à M. [R] [D] d’un bulletin de paye récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande de remise du livre d’entrée et de sortie du personnel.
CONDAMNE la SAS RITM Paris anciennement dénommée société Health City France aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS RITM Paris anciennement dénommée société Health City France à payer à M. [R] [D] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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