Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er févr. 2024, n° 21/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 15 février 2021, N° F20/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02262 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6IR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 20/00023
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le 12 décembre 1991 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MERICQ
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
M. [X] [A] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 4 mai 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2015, en qualité de préparateur de commandes, par la société Mericq Logistique, qui a pour activité le commerce de gros de produits de la mer et relève de la convention collective nationale de la poissonnerie.
Le 1er avril 2016, son contrat de travail a été transféré à la SAS Mericq.
Par avenant n°3 du 24 janvier 2019, il a été promu au poste d’assistant d’exploitation, statut ouvrier, coefficient 145 de la grille de classification prévue par la convention collective de la poissonnerie, sa durée de travail mensuelle s’établissant sur 37,5h hebdomadaires.
Le 21 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 août 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 septembre 2019, une plainte pénale a été déposée par l’employeur pour vol de marchandises en réunion à l’encontre de trois de ses salariés, dont M. [A].
Par lettre du 5 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi, le 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Carcassonne pour entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement pour faute grave de M. [A] justifié et le déboute de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Mericq à lui verser les sommes suivantes :
— 2 753,04 euros bruts au titre de la compensation financière au temps d’habillage et de déshabillage,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretien professionnel,Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les deux parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [A] et la société Mericq conserveront la charge de leurs dépens.
Le 8 avril 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision, dont la notification avait été retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 décembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juillet 2023, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mericq à lui verser la somme de 2 753,04 euros bruts au titre de compensation financière relative au temps d’habillage et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretien professionnel, mais de l’infirmer en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et l’a débouté de ses demandes afférentes au licenciement sans
cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de :
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Mericq à lui verser les sommes suivantes :
— 12 240 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 448 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 244 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 2 635 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 305 euros brut au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 août 2021, la société Mericq demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et debouté le salarié de ses demandes indemnitaires afférentes à l’absence de bien fondé de ce dernier, y compris la demande de dommages et intérêts pour procédé vexatoire,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable l’appel incident formé par la SAS Mericq,
Débouter le salarié de ses demandes de compensation financière au titre du temps d’habillage et de déshabillage et de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel,
Condamner le salarié à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage :
La société critique le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 2 753,04 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage et de déshabillage.
Selon l’article L.3121-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des contreparties d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par loi, c’est-à-dire le port obligatoire d’une tenue dans l’entreprise et la réalisation des opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
En l’espèce, la société expose qu’elle exigeait le port d’une simple sur blouse qu’elle fournissait, ce qui n’impliquait pas de changement intégral de tenue.
Le salarié réplique qu’alors que le règlement intérieur de la société impose le port d’une tenue de travail, il n’a jamais perçu de contrepartie pour compenser son temps d’habillage et de déshabillage.
Le règlement intérieur énonce de manière générale que les salariés sont tenus de porter les vêtements, accessoires et dispositifs de protection individuelle adaptés à la tâche qu’ils accomplissent et mis à leur disposition par l’entreprise, tels que gants, chaussures de sécurité, gilets, combinaisons, bottes de sécurité […]'. Alors que le salarié fournit plusieurs attestations de collègues décrivant les conditions d’emploi au sein de l’entreprise aucun n’évoque le fait que l’appelant était tenu, en considération de ses fonctions de porter autre chose que la sur blouse évoquée par l’employeur.
Il ne résulte pas de ces éléments que le salarié justifie qu’il devait porter une tenue spécifique nécessitant qu’il se change sur le lieu de travail, ce que n’exigeait pas le simple fait d’enfiler une sur blouse.
Ainsi, faute pour le salarié d’étayer ses allégations, il sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels :
La société critique le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretien professionnel. Elle ne conteste pas l’absence d’entretien professionnel, mais expose que le salarié ne démontre aucunement son préjudice.
Le salarié réplique que l’organisation de ces entretiens professionnels auraient permis d’aborder les fautes reprochées.
L’article L. 6315-1 du code du travail, qui a transposé l’article 1er de l’ANI du 14 décembre 2013, relatif à la formation professionnelle, a été introduit en droit positif par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Selon ce texte, dans ses rédactions successives applicables au litige, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Il est constant que le salarié n’a pas bénéficié d’entretien professionnel de la date d’entrée en vigueur de ce texte à son licenciement.
M. [A] à qui il appartient de rapporter la preuve d’un préjudice, invoque de manière inopérante que la mise en oeuvre de tels entretiens aurait permis 'd’aborder les fautes qui lui sont aujourd’hui reprochées', alors même que de tels entretiens n’ont pas pour objet d’alerter les salariés sur le respect des règles élémentaires de probité.
Faute pour l’appelant de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli sa prétention et le salarié débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable, le 28 août 2019, afin de recevoir vos explications sur les motifs nous conduisant à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous vous êtes présenté à l’entretien accompagné de M. [L] [U], préparateur de commandes et représentant du personnel […].
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs qui vous sont reprochés, à savoir : Vous avec occupé le poste de préparateur de commandes du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, vous occupez le poste d’assistant d’exploitation, coefficient 145 de la grille de classification prévue par la convention collective nationale de la 'poissonnerie'.
Depuis le début de la saison estivale, vous vous êtes rendu coupable avec deux de vos collègues, M. [K] [S] et M. [R] [H], de l’organisation d’un trafic de marchandises appartenant à l’entreprise, avec la complicité d’un chauffeur M. [D] [B] appartenant au personnel de notre prestataire de transport.
Ainsi, vous voliez des marchandises afin qu’elles soient vendues de manière occulte à quelques uns de nos clients.
C’est l’équivalent de plusieurs centaines d’euros de colis de poissons qui ont été soustraits de notre stock pour être vendus clandestinement à une partie de notre clientèle.
Votre nom a été cité à plusieurs reprises dans cette affaire par des témoins.
Ce comportement est inadmissible et n’a pas sa place dans notre entreprise. En dehors de pertes financières sèches que votre comportement a engendré, c’est notre image de marque qui a été impactée puisque certains de nos clients attestent avoir eu des propositions douteuses de votre part.
Nous détenons des écrits de votre main, très probants, démontrant une participation active de votre part dans ce trafic de biens. En effet, vous avez écrit avec M. [B] la liste des produits vendus illégalement. Malgré tout, vous avez nié les faits sans en démordre. Ainsi votre attitude lors de l’entretien préalable au licenciement ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des événements.
Ces faits sont purement intolérables et sont suffisamment graves pour engendrer une rupture immédiate de votre contrat de travail.
Par conséquent, face au caractère grave, délibéré, intentionnel de vos agissements nous sommes au regret de devoir prononcer votre licenciement pour faute grave. […]'
La société Mericq soutient rapporter la preuve des faits reprochés en produisant aux débats plusieurs témoignages, dont celui de M. [B], chauffeur appartenant au personnel d’une société de transport prestataire, qui a avoué avoir participé au trafic de marchandises visé dans la lettre de licenciement avec l’aide de Messieurs [H], et [S].
Le salarié fait valoir la carence probatoire de son contradicteur. Il soutient que la preuve de la matérialité du vol n’est pas démontrée ; conteste avoir été impliqué dans le trafic décrit par M. [B] et déclare qu’en sa qualité d’assistant d’exploitation, il travaillait dans l’entrepôt et ne côtoyait pas la clientèle de la société.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salariée, la société verse aux débats plusieurs attestations :
Il ressort de l’attestation de Mme [N] [W], qui gère une poissonnerie située à [Localité 5], que le 13 août 2019, le 'chauffeur [D] lui a proposé une caisse de cabillaud de 5 kg lui réclamant 40 euros en espèces’ et qu’interrogé sur l’origine de cette marchandise, le chauffeur lui a répondu que 'c’était son chef qui lui avait donné des caisses à vendre pendant sa tournée et qu’il n’y avait pas qu’à elle qu’il en proposait'.
M. [B], chauffeur de la société Distrifraich, prestataire de la société Mericq, atteste dans les termes suivants :
« je soussigné […] chauffeur sur la tournée de [Localité 5]. Il y a 3 mois de ça un des responsables de préparation ([A] [X]) m’a proposé de vendre de la marchandise volé de la société. Ces colis étaient mis en plus sur ma tournée dans le camion en fin de nuit, lors des livraisons je devais proposé aux clients de me le racheté en payant en liquide pour ensuite se partage l’argent. Ces propositions étaient faite le mardi au vendredi a priori quand il y avait beaucoup de stock et donc difficile de contrôler.
[X] [A] est le premier à avoir fait ses proposition et ensuite [R] [H] est entré dons la combine puis il y a 1 mois de ça environ [K] [S] le responsable de la préparation.
Nous vendions à 3 ou 4 clients des colis de dos de cabillaud de saumon 4/5 longes de thon, cabillaud entier présenté aux clients comme des colis en plus à vendre.
La dernière vente en date remonte au 13/08/2019 depuis ce jour ils continuent à me demander de le faire mais je refuse […].
Les trois responsables m’ont demandé de continuer qu’il n’y avait aucun risque car ils gèrent les stocks. […]
Sur les trois mois cela a dû arriver une 20aine de fois environ avec un ou deux colis. Depuis cette dernière vente de quatre colis j’ai stoppé même si encore cette nuit on m’a demandé d’en prendre ([X]). Je reconnais les faits et les conséquences de mes erreurs. […]
Le plus gros coup a été le 13/08 vendue le mardi matin à ma prise de poste j’ai remis à [X] [A] 150 euros en liquide et je les vue distribuer à genou l’argent dans le bureau à [K] [A]. […]
Les clients concernés sont [N]/dopinal ange restrou. »
Il est communiqué par la société intimée, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée par la société Distrifraich à M. [B] le 3 septembre 2019 suite à la découverte de ces faits.
L’attestation de M. [B] est corroborée par le témoignage de M. [G], adjoint logistique de la société Distrifraich, qui déclare que MM. [A], [H] et [S] lui ont proposé l’achat de colis de poissons, présentés comme étant des produits en surnombre soustraits des stocks et précise que les consignes données aux salariés de Distrifraich étaient claires, à savoir ne pas accéder au frigo et au congélateur.
M. [J], chauffeur poids-lourd, atteste avoir vu les préparateurs de commande récupérer de la marchandise et avoir surpris une transaction financière entre MM. [B] et [A].
Enfin, l’intimée verse aux débats la plainte déposée le 4 septembre 2019 à la gendarmerie de [Localité 3], aux termes de laquelle son représentant indique que la direction a été alertée le 13 août 2019 par son client, [N] [Y], des agissements de ce chauffeur, qui sera identifié comme étant [D] [B], et du fait qu’elle avait accepté cette vente de cabillaud moyennant la somme de 40 euros payée en espèces, ce qui était anormal, dans la mesure où le paiement des factures se faisaient en règle générale par la plate-forme Paypal, mais jamais en espèces.
Certes, le salarié objecte sans être utilement contredit par l’employeur que la plainte déposée par ce dernier n’a pas prospéré et qu’il n’a pas été condamné pour vol.
Pour autant, en l’état des attestations concordantes et circonstanciées de Mme [W], et de MM. [B] et [G], lesquelles ne sont pas sérieusement critiquées par l’appelant, l’employeur rapporte la preuve de ce que M. [A] a participé activement à ce trafic, consistant pour ce dernier et ses collègues à soustraire des stocks de l’entreprise des marchandises lesquelles étaient remises à M. [B] à charge pour ce dernier de les vendre lors de sa tournée de manière dissimulée, avant de s’en partager le produit.
Les témoignages de MM. [T], [V], [P], [M], [Z], [C] attestant ne pas avoir reçu de propositions d’achat de poissons, ni avoir été témoins de transaction d’argent ne contredisent pas les attestations concordantes produites par l’employeur. L’attestation de M. [I] qui indique avoir déjà récupéré, conformément à un usage au sein de l’entreprise, de colis relatifs à des 'retours', 'cassés’ ou dont la 'date DLC est dépassée’ évoquant avoir ainsi 'reçu 30 paellas cassées au mois de décembre avec l’autorisation de M. [E]' n’est pas de nature à justifier le détournement de marchandises, sans l’autorisation d’un responsable, en vue de leur cession dissimulée au préjudice de l’employeur.
Il résulte de ces éléments que la preuve de la faute grave est rapportée. En effet, la participation de M. [A] à ce trafic de marchandises, ainsi établie, constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses prétentions de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Le salarié sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires. Il expose avoir été licencié pour des faits particulièrement graves sans le moindre commencement de preuve. Il ajoute avoir dû quitter son poste sur le champ alors même que son épouse vivait une grossesse particulièrement difficile.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
Il suit de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est justifié. La mise en oeuvre de la mesure de mise à pied conservatoire, justifiée au regard de la gravité des griefs reprochés, et dont il n’est pas démontré qu’elle serait intervenue de manière vexatoire, n’est pas critiquable.
Faute pour le salarié de caractériser le caractère vexatoire ou abusif de son licenciement, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes uniquement en ce qu’il a condamné la SAS Mericq à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 2 753,04 euros à titre de contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretien professionnel.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [A] de ses demandes en paiement d’une compensation financière relative au temps d’habillage et de dommages et intérêts pour l’absence d’entretien professionnel,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] à payer à la société Mericq la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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