Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mai 2024, N° 23/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/351
Rôle N° RG 24/09183 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNUQ
[W] [D]
[L] [O], [N] [Y]
C/
[B] [E]
[F] [K] [P] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00743.
APPELANTS
Monsieur [W] [D]
né le 21 avril 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [Y] épouse [D]
née le 09 mars 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le 30 septembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [P] épouse [E]
née le 24 juillet 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 novembre 2017, monsieur [W] [D] et son épouse, madame [L] [Y], ont acquis une parcelle casdastrée DH [Cadastre 3], sise [Adresse 9].
Celle-ci est grevée d’une servitude de passage et tréfonds au profit de la parcelle DH [Cadastre 7], propriété de madame [F] [P] épouse [E] depuis le 30 décembre 1999.
Mme [P] et, son époux, M. [B] [E], ont fait construire leur maison d’habitation sur la parcelle DH [Cadastre 7] dans le courant de l’année 2000.
Les époux [D] en ont fait de même, sur leur parcelle DH [Cadastre 2], les travaux s’étant étalés sur les années 2017 à 2020.
Le 18 octobre 2022, le conseil de ces derniers a envoyé aux époux [E] une lettre recommandée avec accusé de réception, les informant que la servitude de passage, dont ils bénéficiaient, ne les autorisait pas à stationner des véhicules, lesquels généreraient une gêne dans leurs man’uvres d’entrée dans leur garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, les époux [D] ont fait assigner les époux [E] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à cesser de stationner des véhicules et d’entreposer des poubelles, ainsi que tout autre bien meuble, sur la servitude de passage et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
En cours d’audience, ils ont formulé un demande additionnelle visant au retrait de caméras orientées vers leur fond.
Les époux [E] ont conclu à leur débouté et sollicité reconventionnellement le retrait, sous astreinte, de trois caméras situées sur la parcelle de leur voisin et pouvant filmer leur propriété.
Par ordonnance contradictoire en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté toutes les demandes présentées par M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] ;
— ordonné le retrait par M. [W] [D] et Mme [L] [Y] des trois caméras de vidéosurveillance installées sur leur propriété, de leurs emplacements actuels désignés comme garage, pool house et terrasse ;
— dit que, faute de complète exécution passé le délai d’un mois après la signification de son ordonnance, M. [W] [D] et Mme [L] [Y] seraient redevables envers M. [B] [E] et Mme [F] [P] épouse [E], d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant 4 mois ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D].
Il a notamment considéré que :
— compte tenu du dénivelé entre les deux propriétés, celle de M. [D] et Mme [Y] étant situé au-dessus de celle des époux [E], il résultait des procès-verbaux de constat versés aux débats que les caméras situées sur le terrain des demandeurs pouvaient filmer la propriété des défendeurs ;
— la preuve inverse n’étaient en revanche pas rapportée.
Selon déclarations reçues au greffe les 16 et 24 juillet 2024, M. [W] [D] et Mme [L] [Y] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les intimés de leur demande de radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et dit que les dépens suivraient le sort de l’instance principale.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute les époux [E] de toutes leurs demandes y compris subsidiaires ;
— ordonne l’enlèvement des caméras de vidéosurveillance installées par M. [B] [E] et Mme [F] [P] épouse [E], qui sont orientées face à leur fonds, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne M. [B] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] à leur verser, à titre provisionnel, une astreinte de 1 000 euros par constatation, effectuée par un commissaire de justice, de stationnement de véhicules, de containers de poubelles ou de tout autre bien meuble, sur la servitude de passage ;
— condamne M. [B] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 avril 2025.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] sollicitent de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
— déboute M. [W] [D] et Mme [L] [Y] de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, les condamne à leur communiquer, dans les 7 jours du prononcé de décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une vidéo enregistrée par chacune des caméras installées sur le fond de M. [W] [D] et Mme [L] [Y], en leur format original, laissant libre choix aux consorts [D] de la durée de la vidéo ainsi que du moment de la journée et ce, dans le respect de leur vie privée ;
— en tout état de cause, condamne M. [W] [D] et Mme [L] [Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes, doivent être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
Aux termes des articles 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, le 23 avril 2024, par les époux [E] en réplique à celles des appelants, notifiées les 18 avril précédent.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Sur l’encombrement de la servitude de passage
Aux termes de l’article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds des époux [E] est désenclavé par un chemin grévé d’une servitude de passage conventionnelle, accordée par leur auteur, et dont le fond servant est parcelle DH [Cadastre 3] propriété de Mme [Y] et M. [D].
Leur titre de propriété, à savoir l’acte de donation du 30 décembre 1999 stipule :
Afin de permettre l’accès à la parcelle objet de la présente donation … depuis le chemin d’accès privé BL n° [Cadastre 4] ainsi que le passage de canalisations et réseaux de quelque nature qu’ils soient, Mme [Z], donateur aux présentes, Mme [X] [S] et M. [T] [J], susnommés, intervenants aux présentes, lui consentent un droit de passage en surface et en tréfonds sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], n° [Cadastre 5], restant leur propriété … Les parties conviennent à ce sujet :
— que Mme [Z] épouse [J], donateur, Mme [X] [S] et M. [T] [J], demeurant propriétaires du sol de ce passage, ils pourront, en conséquence, en faire bénéficier toutes autres propriétés ou personnes de leur choix, sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du propriétaire du fonds dominant,
— que cette servitude s’exercera à titre réel et perpétuel et par tous les temps et tous moyens de locomotion,
— que le frais d’entretien et de réparation de l’assiette de ce passage seront supportés par le ou les utilisateurs, par parts égales entre eux, et sans considération de la fréquence de l’utilisation,
— qu’il ne devra être laissé sur tout ou partie de l’assiette de ce passage, même temporairement, aucun véhicule automobile de quelque nature que ce soit …
Il résulte des procès-verbaux de constat, dressés par Maîtres [C] et [M] et versés aux débats par les appelants, que :
— que le 14 novembre 2022, à 13 heures 25, un véhicule Renault Mégane blanc se trouvait stationné sur la servitude de passage, devant le protail de la propriété des époux [E] : étaient jointes audit procès-verbal trois autres photographies attestant du stationnement, au même endroit mais à des dates indéterminées, de deux autres véhicules, l’un gris, l’autre blanc ;
— que le 21 novembre 2022 à 12 heures 50, le 23 novembre à 12 heures et le 12 décembre 2022 à 11 heures 50, le véhicule Renault Mégane blanc susvisé était stationné au même endroit alors que, dans l’angle du portail, se trouvaient deux containers de poubelles de couleur gris et jaune.
En outre, M. [A] [U] a attesté du stationnement d’un véhicule 'de marque Mini', de couleur noire, devant ce même portail, le 19 octobre 2023 à 10 heures 15.
Si la présence de ces véhicules sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage semble contrevenir au libellé, précité, de ladite servitude, la cour ne peut constater que leur temps de stationnement n’est pas mentionné dans les procès-verbaux de constat. Il est donc possible que, comme le soutiennent les intimés, le véhicule Renault Mégane photographié soit celui de leur fille qui, les lundis et mercredis, dans des horaires compris entre 11 heures 50 et 13 heures 30, dépose son fils (à leur domicile) arrêtant son véhicule sur place, le temps de déposer l’enfant, saluer ses parents et donner les instructions opportunes à sa mère. Il s’agirait alors d’un arrêt momentanné, au sens des dispositions de l’article R 110-2 du code de la route non expressément interdit par la servitude.
La qualification d’immobilisation momentannée, tolérée même sur une voie publique, pour opérer des chargement et déchargement de véhicule et/ou en faire monter ou descendre des passagers, ne peut être davantage exclue pour les clichés faisant apparaître les deux autres véhicules à des dates indéterminées.
Elle relève, en outre, d’un usage normal de la servitude qui ne peut être proscrit sauf à la rendre difficilement utilisable dans le cadre d’un usage normal impliquant les chargements et déchargements au plus près du domicile des intimés, dans l’hypothèse ou leurs propres véhicules y seraient déjà stationnés, étant précisé que les photographies jointes au procès-verbal de constat du 12 juin 2023 attestent que leur parc de stationnement, est limité (deux voitures maximun entre leur portail et la porte de leur garage).
En outre, contrairement à ce que soutiennent les époux [D], aucun stationnement de ce type, c’est à dire au plus près du portail de la propriété [E], ne les gêne dans leur manoeuvre d’entrée (à angle droit) dans leur garage, puisque les photographies versées aux débats attestent que, même s’ils ne pénètrent pas en marche arrière dans l’impasse, il peuvent dépasser à suffisance ledit garage pour entamer une telle manoeuvre.
Il en de même des containers poubelles dont l’entrepôt au fond de l’allée et à l’opposée du mur d’enceinte de la propriété des époux [D] constitue un usage nécessaire de la servitude qui ne dérange en rien les manoeuvres automobilies des appelants. Il convient en outre de rappeler la propriété des époux [E] est enclavée et desservie par ce seul chemin.
Les troubles manifestement illicites allégués, de ces chefs, par les époux [D] ne sont donc pas établis avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté ces derniers de leur demande visant à entendre condamner les époux [E], sous astreinte, à cesser de stationner des véhicules et d’entreposer des poubelles sur la servitude de passage.
Sur le trouble manifestement illicite lié à la présence de caméras
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
Sur les caméras situées sur la parcelle DH [Cadastre 7] des époux [E]
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2024 par Maître [G], commissaire de justice, et notamment du cliché recueilli sur l’application mobile DDMSS, que la caméra fixe et non rotative, positionnée à 'l’angle Sud Est’ du terrain des époux [E], ne filme que leur terrain, terrasse et jacouzi et ce, même si elle est visible depuis la terrasse en teck supportant le salon d’extérieur des époux [D], comme l’atteste la photographie n° 14 du procès-verbal de constat de maître [M] du 22 juin 2023.
Il en est de même de la 'caméra coté entrée', dont la prise de vue ne dépasse pas le faite leur portail, voire s’arrête légèrement en desssous. Le fait que quelques mètres carrés de la servitude de passage sont filmés au travers des barreaux (ajourés) dudit portail, ne saurait causer un quelconque trouble aux époux [D] dès lors que ces derniers, ou leurs invités, n’ont aucune vocation à se rendre au fond de la servitude et/ou à y passer sauf à avoir l’intention d’entrer en contact avec leurs voisins.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite invoqué, de ce chef, par les époux [D] n’était pas établi avec l’évidence requise en référé et a débouté ces derniers de leur demande de retrait sous astreinte desdites caméras.
Sur les caméras situées sur la parcelle DH [Cadastre 3] des époux [D]
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, pour apprécier la réalité le trouble manifestement illicite allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Dès lors et en toute logique, les mesures prises pour exécuter l’ordonnance entreprise, assortie de l’exécution provisoire de droit, ne peuvent être considérées pour apprécier le bien fondé de celle-ci. Elles ressortent du débat susceptible de s’engager devant le juge de l’exécution au sujet de la liquidation de l’astreinte si la décision déférée venait à être confirmée. Ce débat n’a nullement été défloré par l’ordonnance, en date du 30 janvier 2025, par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé qu’il n’y avait lieu de radier l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, eu égard aux mesures prises par les époux [D], lesquelles avaient à suffisance manifesté leur intention d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte des procès-verbaux de constat des 12 juin 2023 et 5 janvier 2024, dressés par Maître [G], que les caméras de vidéo-surveillance fixés sur le pool house et la terrasse de la propriété des époux [D], situées au dessus de celle des intimés, sont pourvues d’un grand angle et peuvent filmer au delà des limites de leur parcelle, notamment celle des époux [E]. Ce point est, au demeurant, attesté par le fait que le technicien qui les a installées à été obligé de les programmer pour certaines parties des images enregistrées soient floutées.
Il en a fait de même pour celles prises par la vidéo de type 'globe’ installée dans le garage des appelants qui, dans l’angle supérieur droit de sa focale filmait la servitude de passage et enregistrait donc les allers et venues des époux [E] et de leurs visiteurs. Un tel floutage, tout comme une correction (par zoom) de l’angle de la focale, ne saurait faire disparaître le trouble à la vie privée causé par le positionnement desdites caméras dès lors que leurs propriétaires peuvent à tout moment les faire retirer.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge à considéré que le trouble manifestement illicite lié à la présence desdites caméras était établi avec l’évidence requise en référé et qu’il en a ordonné leur retrait sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Il n’y a donc lieu d’examiner le subsidaire des intimés visant à la production de vidéos originales.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D].
Les époux [D], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d’appel.
M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] à payer à M. [B] [E] et Mme [F] [I] épouse [E], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [W] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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