Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 décembre 2023, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMX
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00020
13 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Syndicat [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BEAULAC de l’AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS
Par courrier du 27 janvier 2022, le SYNDICAT [4] (le [5]) a adressé à l’URSSAF LORRAINE une demande de répétition d’indu et sollicitant le crédit d’un montant de 52 921 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d’allocations familiales réglés à tort sur la période de janvier 2019 à décembre 2021.
Par courrier du 27 juin 2022, l’Urssaf a refusé de faire droit à cette demande, décision que le [5] a contesté le 24 août 2022 par la voie amiable.
Par décision du 2 décembre 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté sa contestation.
Le 13 février 2023, le [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a :
— reçu le SYNDICAT [4] en son recours ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— rappelé que l’inscription d’une personne au répertoire SIREN sous telle ou telle catégorie n’emporte aucune conséquence juridique ;
— dit que le SYNDICAT [4] a le caractère d’établissement public industriel et commercial et est éligible à la réduction générale de cotisations et du taux réduit d’allocations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
— condamné l’URSSAF LORRAINE à payer au SYNDICAT [4] la somme de 52 921 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 8 janvier 2024, l’URSSAF LORRAINE a formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, l’Urssaf demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bienfondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer la décision de rejet de sa commission de recours amiable du 2 décembre 2022,
— débouter le SYNDICAT [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le SYNDICAT [4] à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SYNDICAT [4] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de procéder à la vérification comptable des sommes éventuellement dues au SYNDICAT [4].
L’URSSAF développe les moyens suivants :
Elle se prévaut d’un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour de cassation dans un cas semblable d’un EPA revendiquant le statut d’EPIC, dont elle attendait l’issue judiciaire, et qui subordonne le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales à l’adhésion préalable et irrévocable au régime d’assurance chômage, ce qui n’est pas le cas du [5] ;
subsidiairement, l’union soutient qu’elle n’a pas compétence pour apprécier si un établissement enregistré comme EPA est en réalité un EPIC, et qu’en outre le [5], qui ne justifie d’aucune démarche pour s’enregistrer en EPIC, statut qui ne vaudra quoiqu’il en soit que pour l’avenir, bénéficie des avantages du statut d’EPA ;
très subsidiairement elle demande, si le principe de l’indu était fondé, de pouvoir conclure au fond sur le montant réclamé par le [5].
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 le [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Et en conséquence,
— majorer la somme de 52.921 'uros due au titre des cotisations indûment versées des intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’URSSAF Lorraine au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le [5] fait valoir les moyens suivants :
elle conteste l’analyse portée par la cour de cassation en son arrêt du 26 septembre 2024, lequel méconnaît la portée des textes applicables en conditionnant le bénéfice de la réduction générale des cotisations à l’option choisie à l’assurance chômage, alors que c’est la classification d’EPIC qui est au centre du débat ; elle cite des jurisprudences de cour d’appel, antérieures à l’arrêt évoqué, appuyant cette analyse ;
l’URSSAF est bien compétente, ainsi que le pôle social, pour apprécier la nature exacte du [5] au-delà de son immatriculation erronée en EPA, et alors que le tribunal a retenu à bon droit , et sans être critiqué par l’URSSAF, que les critères étaient constitués pour retenir qu’elle est bien un EPIC.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 22 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, prorogé au 23 avril 2025 en raison de la charge du service.
Motifs de la décision
Le [5] revendique le bénéfice de la réduction générale des cotisations, en estimant qu’il n’y pas lieu de retenir sa qualification d’EPA, qu’elle qualifie d’erronée.
Elle ne précise pas si elle a depuis modifié ce statut, au profit du statut d’EPIC qu’elle estime caractérisé.
En vertu de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Pour l’interprétation de ces dispositions, et dans un litige strictement identique, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu le 26 septembre 2024 l’arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), le [6] (l’établissement public), estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période d’avril 2016 à décembre 2019, a demandé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l’établissement public a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5421, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt retient que, selon ses statuts, il a pour objet la production, l’adduction, la distribution et la vente d’eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d’eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu’enfin, par application des dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle devait vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu’il ne résulte pas de ses constatations que l’établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties par la cour d’appel de Nancy,
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
Condamne le [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [6] et le condamne à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Il en résulte dès lors que le réclamant au bénéfice de la réduction générale des cotisations doit justifier de l’option irrévocable d’adhésion au régime de l’assurance chômage pour la période en litige.
En l’espèce le [5] ne fait nullement état d’une telle adhésion, les moyens soulevés tendant à la contestation de l’analyse portée par la cour de cassation. N’en justifiant pas il ne peut revendiquer le bénéfice de la réduction générale des cotisations sur la période en litige et ainsi appuyer sa demande en paiement de l’indu.
Dès lors il faut infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il faut débouter le [5] en toutes ses demandes en paiement dirigées contre l’URSSAF LORRAINE au titre de la réduction générale des cotisations et au taux réduit de cotisations d’allocation familiale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le [5] sera condamné aux dépens de première instance.
Y ajoutant il sera condamné aux dépens d’appel, outre à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La demande du [5] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le SYNDICAT [4] en toutes ses demandes en paiement dirigées contre l’URSSAF LORRAINE au titre de la réduction générale des cotisations et au taux réduit de cotisations d’allocation familiale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE le SYNDICAT [4] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le SYNDICAT [4] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE le SYNDICAT [4] à verser la somme de 2 000 ' à l’URSSAF LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le SYNDICAT [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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