Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 octobre 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/02331 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00007
02 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.C.A. ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES – ADEQUA T VOSGES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 444 467 609, ayant le code APE 1011Z,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien HEDON, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCA ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES, dénommée ADEQUAT VOSGES, à compter du 07 décembre 2005, en qualité d’ouvrier d’abattage-découpe.
A compter de mars 2009, le contrat de travail du salarié a été repris par la SARL ABATTOIR DE [Localité 2], dans le cadre d’une mise en location-gérance du fonds de commerce de la SCA ADEQUAT VOSGES, en qualité de responsable d’exploitation.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL ABATTOIR DE [Localité 2], le contrat de travail a été transféré à la SCA ADEQUAT VOSGES à compter du 06 novembre 2012, puis à la SARL ABATTOIR ADEQUAT, créée par la SCA ADEQUAT VOSGES aux fins d’exploitation de son activité et de son fonds de commerce.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de l’atelier découpe.
La convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 08 février 2021, Monsieur [U] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2021.
Par courrier du 24 février 2021, Monsieur [U] [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2022, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins:
— de requalifier le licenciement pour faute grave du 24 février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT à lui payer les sommes suivantes :
— 31'320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'640,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 10'440,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’enjoindre à la SARL ABATTOIR ADEQUAT de rectifier l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50,00 euros par jour.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a :
— requalifié le licenciement de Monsieur [U] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ABATTOIR ADEQUAT à payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :
— 31 320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 640,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 10 440,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL ABATTOIR ADEQUAT de remettre à Monsieur [U] [D] l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2'320,00 euros brut,
— débouté la SARL ABATTOIR ADEQUAT de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL ABATTOIR ADEQUAT aux dépens de l’instance,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois.
Vu l’appel formé par la SCA ADEQUAT VOSGES le 03 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCA ADEQUAT VOSGES déposées sur le RPVA le 10 juin 2024, et celles de Monsieur [U] [D] déposées sur le RPVA le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Par arrêt avant-dire droit du 12 décembre 2024, la Cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et invité la SCA ADEQUAT VOSGES à verser aux débats sa pièce 21 complète.
La SCA ADEQUAT VOSGES demande:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’homme d’Epinal du 02 octobre 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Monsieur [U] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :
— 31 320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 640,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 10 440,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre à Monsieur [U] [D] l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2'320,00 euros brut,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois,
*
Statuant à nouveau:
A titre principal :
— de dire le licenciement pour faute grave justifié,
— de débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [U] [D] à 2 005,94 euros bruts,
— de fixer le montant de l’indemnité de licenciement pouvant être réclamée par Monsieur [U] [D] à la somme de 8 469,52 euros bruts,
— de fixer le montant de l’indemnité de préavis (congés payés afférents inclus) pouvant être réclamée par Monsieur [U] [D] à la somme de 4 413,06 euros bruts,
— de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être réclamés par Monsieur [U] [D] à la somme de 6 017,82 euros,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
— de condamner Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 3'000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [U] [D] aux dépens éventuels de l’instance.
Monsieur [U] [D] demande':
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 juin 2024, et en ce qui concerne le salarié le 24 avril 2024.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 24 février 2021 (pièce 9 de l’appelante), qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
«'[…] Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui nous amènent à prendre cette mesure sont les suivantes:
Nous vous avons embauché le 07 décembre 2005 en qualité d’ouvrier d’abattage-découpe. Depuis 2013, vous occupiez le poste de responsable de l’atelier découpe (niveau IV, échelon II).
Dans le cadre de vos fonctions, vos principales missions sont les suivantes:
— organisation des plannings de découpe
— gestion du personnel de votre atelier: répartition des missions, veiller au respect des consignes d’hygiène, enregistrement des heures de travail
Malheureusement, nous avons eu à déplorer des nombreux manquements délibérés de votre part dans l’exécution de ces tâches.
a) Refus réitérés de remplir les feuilles d’heures:
En qualité de responsable de l’atelier découpe, nous êtes notamment tenu de veiller à ce que les feuilles hebdomadaires de relevés d’heures de travail du personnel de l’atelier de découpe soient complétées, puis vous devez les valider et enfin les transmettre au secrétariat.
Or, de nouveau, nous avons eu à déplorer de nombreux manquement de votre part dans cette mission.
En effet, nous avons découvert que vous aviez une nouvelle fois failli à vos obligations contractuelles, puisqu’aucun relevé d’heures n’a été établi, ni même transmis pour les semaines 51 et 52 de l’année 2020, et pour les semaines 1 à 5 de l’année 2021.
Pourtant, ce n’est pas la première fois que vous vous alertons sur l’importance d’établir et transmettre ces relevés d’heures.
Outre nos multiples observations, nous vous avions déjà par courrier du 20 janvier 2020, rappelé qu’il était impératif de nous transmettre les relevés d’heures manquants de l’ensemble du personnel découpe afin de pouvoir déterminer les heures de nuits dues à chacun.
Toutefois, suite à ce rappel, vous n’avez jamais transmis les feuilles d’heures pour les semaines 1 à 20, avec des erreurs, telles que des heures pour toute l’équipe sur un jour férié, ou encore des heures sur un jour d’absence, soulignant le peu d’attention portée à cette mission.
A partir de la semaine n°21, vous avez de nouveau refusé de nous transmettre ces feuilles d’heures.
Le 18/11/2020 suite à un incident avec Madame [T] la veille, nous vous avons encore une fois alerté par courrier sur la nécessité de respecter les règles de fonctionnement et surtout sur votre obligation en matière d’enregistrement d’heures de travail et de pause de l’ensemble des membres de votre équipe. Les enregistrements sont alors remontés jusqu’ à la semaine 50.
En effet, en application de l’article D.3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d’un atelier ne travaillent pas selon les mêmes horaires collectifs que le travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes:
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
En d’autres termes, nous avons obligation de relever le nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié afin de pouvoir établir la rémunération de chaque salarié en conformité avec leurs horaires réellement effectuées (heures supplémentaire éventuelles, heures de nuit).
Par conséquent, votre refus obstiné de remplir, valider et remonter les feuilles d’heures nous empêche de remplir nos obligations légales en matière de décompte du temps de travail, vous seul étant à même de relever, contrôler et transmettre les relevés d’heures de travail des opérateurs de l’atelier découpage sous votre responsabilité!
b) Falsification des relevés d’heures de Monsieur [E]
Le 04 février 2021, Monsieur [E], auto-entrepreneur intervenant régulièrement pour notre compte, a constaté que ses relevés d’heures pour les 02 et 03 février avaient été modifiés et indiquaient:
— pour le 02 février 2021 05h40 au lieu de 05h00
— pour le 03 février 05h50 au lieu de 05h00
Ce dernier a alors demandé devant témoins qui avaient modifié ses relevés d’heures. Vous avez alors répondu que c’était vous qui les aviez modifiées.
Or, les 02 et 03 février 2021, Monsieur [E] est bien arrivé à 05h00, comme en atteste la caméra de surveillance extérieure de la société.
En plus d’être illégale, cette falsification est incompréhensible car ce dernier intervenait dans l’atelier abattage, atelier font vous n’êtes pas le responsable!
Ainsi, cet acte de falsification fait ressortir votre volonté délibérée de nuire à Monsieur [E] et, par ricochet, à l’entreprise.
Vos agissements sont d’autant plus inacceptables que ce n’est pas la première fois que nous déplorons des actes d’intimidation de votre part.
c) Menaces ayant conduit à un climat délétère
Monsieur [E] est intervenu pour le compte de notre société les 19,20 et 21 janvier 2021.
Le 21 janvier 2021, Monsieur [E] a quitté son poste de travail en fournissant une excuse que vous estimiez douteuse, ce qui ne vous a pas plu.
Informés de cet incident, nous vous avons expliqué que nous réglerions directement le problème avec Monsieur [E] et que ce n’était pas de votre ressort.
Cependant vous avez persisté et avez continué à lui envoyer des SMS menaçants et intimidants:
«Tu prends qui veux pour des guignols mais pas moi … tu assumeras les conséquences de ton comportement mardi si tu viens'».
«C’est moi qui t’expliquerais en quoi consiste tes nouvelles tâches mardi, c’est con…».
Le 25 janvier 2021, vous nous avez-vous-même montré vos échanges de SMS avec Monsieur [E], moment au cours duquel nous vous avons reprécisé que ce n’était pas vous de gérer cet incident.
Toutefois, compte tenu du climat délétère, Monsieur [E] a préféré annuler ses interventions prévues les 26, 27 et 28 janvier 2021 dans votre atelier (atelier découpe).
Le 28 janvier 2021, nous avons contacté Monsieur [E] pour connaître ses intentions pour les prochaines interventions des 2, 3 et 4 février 2021.
Il nous a précisé qu’il serait présent puisque les interventions concernaient l’atelier abattage et nous a précisé qu’il voulait que vous arrêtiez de le harceler.
Ainsi, la veille de son intervention, le 01 février 2021, nous vous avons encore reprécisé que nous ne voulions pas d’esclandres entre vous et Monsieur [E].
Malheureusement, il n’en fût rien puisque le 04 février 2021, après lui avoir avoué que vous aviez délibérément modifié ses feuilles d’heures, ce dernier s’est rendu à la gendarmerie afin de déposer une main courante à votre encontre.
Votre comportement tyrannique instaure un climat délétère au sein de l’entreprise d’autant plus que des faits similaires nous ont déjà été rapportés à l’encontre d’autres de vos collègues.
Ainsi, l’ensemble de vos actes d’intimidation tant à l’encontre de Monsieur [E] qu’à l’encontre de certains de vos collègues relève du harcèlement moral et nous ne pouvons plus tolérer ce genre d’agissements.
De tels agissements sont intolérables, étant rappelé qu’en application de l’article L.4121-1 du code du travail, nous avons l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé physique et mentale de nos salariés.
Pour ces raisons, nous nous voyons contraints de mettre un terme immédiat à nos relations contractuelles, votre comportement inacceptable rendant impossible votre maintien dans notre entreprise […].'»
La société ADEQUAT VOSGES expose que M. [U] [D] avait la responsabilité de la tenue des feuilles de relevé d’heures du personnel de l’atelier de découpe, et qu’en raison de manquements de M. [U] [D] dans l’exécution de cette tâche, elle l’a rappelé à l’ordre le 20 janvier 2020 et le 18 novembre 2020.
Elle fait valoir que les feuilles de l’atelier découpe n’étaient jamais transmises au secrétariat, sauf lorsque de M. [U] [D] était absent.
L’appelante explique que cette tâche lui incombe en application de sa classification et de la convention collective, et que le responsable de l’atelier abattage et le remplaçant de M. [U] [D] attestent que cette responsabilité lui est dévolue.
Elle ajoute que le salarié en avait conscience puisqu’à la suite de son recadrage du 18 novembre 2020, il avait transmis les feuilles d’heures pour les semaines 47 à 50.
La société ADEQUAT VOSGES renvoie à ses pièces 7, 15, 16, 5, 18 et 19.
En ce qui concerne le grief de falsification des relevés d’heures de M. [E], la société ADEQUAT VOSGES explique qu’il s’agit d’un auto-entrepreneur intervenant régulièrement pour elle.
Elle renvoie à sa pièce 21 pour affirmer que cette modification a été volontairement opérée par l’intimé.
Elle souligne que les feuilles litigieuses sont celles du mardi 02 février 2021 et du mercredi 03 février 2021.
Sur le grief de menaces ayant conduit à un climat délétère, la société ADEQUAT VOSGES explique que M. [U] [D] a proféré des menaces à l’égard de plusieurs salariés et à l’égard de M. [E]; il lui a envoyé des sms menaçants et intimidants; elle renvoie à sa pièce 22.
Elle indique que compte tenu du climat délétère, M. [E] a préféré annuler ses interventions prévues les 26, 27 et 28 janvier 2021; M. [U] [D] a eu une altercation avec ce dernier au sujet de la falsification de ses feuilles d’heures le 04 février 2021, à la suite de laquelle il est parti de l’entreprise pour aller déposer une main-courante. la société ADEQUAT VOSGES renvoie à sa pièce 24.
L’appelante fait état de plusieurs témoignages de salariés, en renvoyant à ses pièces 21, 23 et 24.
M. [U] [D] indique que M. [E] arrivait régulièrement en retard; il conteste avoir modifié les relevés d’heures concernant ce dernier, estimant qu’il doit s’agir d’une plaisanterie d’un salarié de l’entreprise, les feuilles étant laissées en évidence à la disposition du personnel qui peut les compléter et les modifier; il conteste avoir jamais reconnu avoir effectué cette modification.
Il ajoute qu’il ne travaille pas le vendredi, jour de transmission des feuilles d’heures, et que ce n’est donc pas lui qui a transmis ces documents à la direction.
Il affirme ne pas avoir menacé M. [E]; il précise produire l’intégralité de ses échanges de sms avec M. [E], montrant qu’il ne cherchait pas à le harceler, mais à lui montrer qu’il avait constaté qu’il lui avait menti à plusieurs reprises, ce qui avait compliqué la réalisation de son travail et de toute son équipe.
M. [U] [D] conteste que les fautes qui lui sont reprochées rendent impossible son maintien dans l’entreprise, alors qu’il y travaille encore régulièrement sous la forme d’une entreprise individuelle; il abat toujours les animaux pour le compte d’agriculteurs locaux et loue pour ce faire les locaux de la société ADEQUAT; il souligne qu’on lui a permis de revenir sur les lieux mêmes de l’exécution de son contrat de travail.
Motivation
— Sur le grief de refus de remplir les feuilles d’horaires, M. [U] [D] ne conteste pas l’absence de transmission de sa part; il indique que cela ne faisait pas partie de ses attributions.
Or par lettre du 21 janvier 2020 (pièce 7 de la société ADEQUAT VOSGES) et par lettre du 18 novembre 2020 (pièce 15 de la société ADEQUAT VOSGES) l’employeur lui a rappelé qu’il devait enregistrer les heures de travail et les transmettre.
M. [U] [D] ne fait valoir aucune contestation de ces rappels à l’ordre, notamment sur la tenue et la communication de ces feuilles.
Il avait donc connaissance de cette tâche; l’intimé ne contestant pas ne pas l’avoir assuré, le grief est établi.
— Sur le grief de falsification du relevé d’heures de M. [E], il ressort de la lecture du procès-verbal d’huissier du 12 février 2021 (pièce 21 à laquelle renvoie l’appelante) que ce dernier a interrogé les salariés qui le souhaitaient, notamment sur cette question de la modification des horaires de M. [E] sur la feuille d’horaire.
Quelques salariés ont pu apporter des éléments: le salarié n°2 (page 8 du PV), le salarié n°5 (page 17 du PV) et le salarié n°6 (page 20 du PV) affirment que sur question de M. [E], M. [D] lui a répondu que c’est lui qui avait modifié ses horaires; cette modification a été faite sur l’horaire de prise de poste de la veille selon le salarié n°6.
Il en ressort également que le motif de cette modification apportée par M. [U] [D] aux horaires de M. [E] est la conséquence de ses retards à la prise de poste: selon le salarié n°8 en page 25 du PV et le salarié n°9 en page 29 du PV, M. [E] arrive tous les jours en retard, et indique sur la feuille d’horaire une prise de poste à 05h00 alors qu’il n’arrive pas avant 05h15.
La société ADEQUAT VOSGES ne démontre pas que la modification apportée par M. [U] [D] sur la feuille d’horaire de M. [E] serait fautive parce que minorant ses heures réellement travaillées, alors qu’elle explique dans ses écritures que le relevé des horaires de travail incombait à M. [U] [D].
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— S’agissant du grief de menaces, il ressort de la pièce précitée 21 à laquelle renvoie l’appelante que certains salariés indiquent que M. [U] [D] s’est emporté contre eux ou contre des collègues (salarié n°1, pages 3-4 du PV; salarié n°4 page 13 du PV; salarié n°5, page 15 du PV; salarié n°6, page 19 du PV; salarié n°10, page 31 du PV; salarié n°11, page 34 du PV): «Monsieur [D] s’est excusé de s’être emporté» (page 4 du PV ' salarié 1); «Monsieur [D] est impulsif et je suis déjà intervenu plusieurs fois pour calmer la situation» (page 13 du PV ' salarié 4); «(') j’ai même porté plainte contre lui. Il m’a traité de voleur», «Suite au dépôt de plainte, il m’a dit que si je n’étais pas content, que l’on sorte dehors» (page 15 et 16 ' salarié 5); «Il a gueulé et j’ai laissé couler» (page 19 ' salarié 6); «M. [D] a quelques fois un comportement exagéré quand il a un différend avec quelqu’un» (page 31 ' salarié 10); «Il a essayé de m’intimider en me hurlant dessus» (page 34 ' salarié 11).
La pièce 23 est l’attestation de Mme [F] [T], consultante indépendante, datée du 15 février 2021, qui indique notamment: «(') M. [D] m’a réprimandée en me hurlant dessus, car j’étais intervenue auprès d’un apprenti concernant une mauvaise pratique d’hygiène. Je me suis sentie menacée par son comportement. Il était très proche de moi, m’obligeant à me reculer jusqu’à ce que je batte en retraite. Malgré cela il m’a poursuivie en continuant de me crier dessus. Le 17 novembre 2020, j’ai encore constaté un grand nombre de mauvaises pratiques d’hygiène alors que l’équipe découpe était en pause. J’ai donc décidé d’attendre leur retour avec le directeur de production, M. [S]. M. [D] n’a pas apprécié les remarques et s’est exclamé «Putain, vous n’allez pas me faire chier avec vos conneries».(') Je me souviens qu’il lui est arrivé de pousser brusquement des carcasses en CF, dans un excès d’humeur, alors que j’étais devant lui sur un escabeau, en train de faire des prélèvements. (…)»
En pièce 22, l’employeur produit des échanges de sms entre M. [E] et M. [U] [D]; ils sont produits en pièce 6 par l’intimé.
Le 21 janvier (année non précisée sur l’écran) M. [U] [D] envoie ce message à M. [E]: «Tu prends qui tu veux pour des Guignols, mais pas moi ' Tu assumeras les conséquences de ton comportement ' Mardi si tu viens …» (') Vu avec la direction aussi. C’est moi qui t’expliquerai en quoi consiste tes nouvelles tâche mardi. C’est con (…)».
La lecture de ces échanges plus complets dans la pièce 6 du salarié, ne modifie pas l’appréciation qui en découle, c’est-à-dire d’un ton qui est menaçant.
Compte tenu de ces éléments, le grief de «menaces ayant conduit à un climat délétère» est établi.
Au vu des griefs matériellement établis, le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions, et M. [U] [D] débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 02 octobre 2023;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé;
Déboute M. [U] [D] de ses demandes;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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