Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2024, N° 23/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02830 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2MN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [F] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 (R.G. n°23/00085) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [Q] de l’ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire, en présence de madame [E] [M], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [F] [R] a été engagé par la société [1] en qualité de peintre en bâtiment dans le cadre d’une mission d’intérim.
2- Le 4 mars 2021, la Société [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 2 mars 2021 dans les termes suivants : 'M. [R] sur un échafaudage peignait une façade lorsque son pied est passé dans la trappe trémie – déséquilibré il est alors tombé sur le dos sur l’étage inférieur de l’échafaudage – Rate potentiellement touchée – examens médicaux en cours.'.
3- Le certificat médical initial établi le 5 mars 2021 par le docteur [P] a été rédigé comme suit : 'traumatisme costal et abdominal avec fractures de la 8ème à la 12ème côte + lacération de la rate'.
3- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
4- Le certificat médical final daté du 29 juin 2022 a été rédigé dans les termes suivants : 'Trauma thoracique – fractures côtes 8 à 12 gauche. Trauma rachis cervical et épaule gauche. Lésions multiples de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Consolidation avec séquelles'. L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à cette date.
5- Le 14 septembre 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7%.
6- Le 27 octobre 2022, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester ce taux.
Par décision du 20 décembre 2022, la CMRA de la CPAM de la Gironde a rejeté ce recours.
7- Le 13 janvier 2023, M. [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
8- Par jugement du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 22 mars 2024 par le Docteur [J] :
— dit qu’à la date de la consolidation le 29 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [F] [R] a été victime le 2 mars 2021 est de 11%,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
9- Le 12 juin 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par courrier recommandé avec avis de réception.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de M. [R] à la date de consolidation de son accident du travail à 7%,
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [R] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
12- Se fondant sur les dispositions des articles R.434-32 alinéas 1 et 2, L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le barème indicatif d’invalidité, la CPAM de la Gironde soutient que :
— le médecin consultant a retenu par erreur des séquelles au niveau de l’épaule dominante (épaule droite), alors que les lésions concernent uniquement l’épaule gauche,
— l’évaluation du taux d’incapacité diffère selon que les lésions affectent le côté dominant ou non dominant,
— les séquelles résultent d’une atteinte légère de certains mouvements de l’épaule non dominante évalué à 7% par le médecin conseil.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 23 mai 2024,
— juger qu’à la date du 29 juin 2022, son taux d’IPP est de 11%,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
14- Se fondant sur les dispositions des articles L.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, M. [R] soutient que :
— lors de l’examen clinique, le Dr [J] ne s’est pas trompé d’épaule, a bien pris connaissance des comptes-rendus médicaux qui ne concernent que l’épaule gauche et a rappelé les douleurs de l’épaule gauche à l’effort ainsi qu’une limitation des mouvements de l’épaule gauche,
— son épaule droite n’a subi aucune lésion lors de son accident de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui s’est glissé dans le compte-rendu,
— il a des douleurs persistantes de son épaule gauche avec une limitation fonctionnelle moyenne du fait qu’il ne peut pas passer son bras derrière son dos, et qu’il éprouve des difficultés à lever le bras pour se laver la tête,
— cette limitation le gêne dans les actes de la vie courante mais également dans son activité professionnelle puisqu’il ne peut plus soutenir le poids de la ponceuse en hauteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
15- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
16- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
17- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
18- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
19- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
20- En l’espèce, le courrier de la CPAM de la Gironde du 14 septembre 2022 fixant le taux d’incapacité temporaire partiel à 7% mentionne les séquelles suivantes : 'limitation des mouvements de l’épaule gauche et douleurs costales gauche'.
21- Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP rédigé par le Dr [S], médecin conseil de la CPAM de la Gironde, le 31 août 2022, que celui-ci a proposé un taux d’IPP de 7% en retenant les éléments suivants :
'SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Profession au moment de l’AT/MP : peintre en bâtiment
Profession à la consolidation : pôle emploi
Date de la reprise de travail : non renseignée
ANTECEDENTS MEDICAUX
AT ou MP antérieurs
Néant
Etat antérieur éventuel interférant:
Néant
OBSERVATION MÉDICALE
Rappel des faits médicaux :
Accident du Travail du 02/03/2021
Certificat Médical Initial du 05/03/2021 Dr [P] :
'Traumatisme costal et abdominal avec fracture des 8ème et 12ème côtes + lacération de la rate.'
Certificat Médical Final du Dr [A] du 29/06/2022 :
Consolidation avec séquelles : 29/06/2022
'Traumatisme thoracique, fractures côtes 8ème 12 gauches, traumatisme rachis cervical et épaule gauche. Lésions multiples de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Consolidation avec séquelles.'
Rapporte une hémorragie de la rate avec fractures costales.
Rapporte une intervention chirurgicale de l’épaule gauche le 08/11/2021 à la clinique [Etablissement 1] pour rupture de la coiffe des rotateurs gauche et instabilité.
Rapporte de la rééducation.
Documents présentés :
Arthroscanner de l’épaule gauche du 03/04/2021 :
Indication : bilan de scapulalgie.
Conclusion :
'Séquelles d’instabilité Gléno-humérale antérieure associant lésion labrale antéro inférieure chondropathie antéro inférieure et méplat postérieur de la tête humérale confirmation de la nature intra articulaire du corps étranger ostéochondral probablement également séquellaire des épisodes d’instabilité.'
Radiographie thoracique de face du 07/06/2021 :
Indication : antécédent de traumatisme thoracique gauche avec fracture de la 8ème à la 12ème cote gauche, le 02/03/2021 persistance de douleurs.
Radiographie thoracique de face :
'Pas de décollement pleural, ni d’épanchement pleural liquidienne.'
Radiographie du grill costal gauche :
'Les fractures de cotes des arcs moyens des 8 et 9 10ème cotes gauche sont en cours de consolidation sans déplacement secondaire. Il existe des cas osseux en regard des différents foyers de fracture avec mais avec la consolidation radiologique n’est pas totalement acquise.'
Doléances :
Rapporte des douleurs par moment ,à l’effort de l’épaule gauche.
Rapporte des difficultés pour port de charges lourdes.
Rapporte des douleurs costales gauches.
Rapporte ne plus avoir de douleurs cervicales.
Pas de dyspnée.
Traitement et Suivi :
Dafalgan
Kinésithérapie 2/jour
Date de l’examen : 31/08/2022
Examen clinique :
1m85 – 110kg
Se déclare droitier
Pas de dyspnée.
Aux niveaux Cervicales : 0 cm80
Distance menton sternum : 0 cm
Rotation droite et gauche : 80 cm
Aux niveaux des Epaules :
Antépulsion : 170° de chaque cote.
Abduction : 170° à droite et 110° à gauche.
Mains sur vertex et nuques complète.
Examen sapiteur du Dr
Néant
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Absence de problématique particulière, incapacité partielle estimée en application stricte du barème.
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
Limitation des mouvements de l’épaule gauche et douleurs costales gauche.
Taux d’incapacité permanente : 7%'
22- Le professeur [J], médecin consultant désigné par le tribunal a quant à lui proposé un taux d’IPP de 11% en retenant les éléments suivants :
'AT du 02/03/2021 avec certificat médical initial : 'traumatisme costal et abdominal avec fracture de la 8ème à la 12ème côte + Lacération de la rate'
Certificats mentionnant de nouvelles lésions:
— Traumatisme cervical et épaule gauche
— Lésions labrales, encoche humérale épaule gauche
— luxation épaule gauche
— chirurgie de Brankart épaule gauche
Consolidation le 29/06/2022 avec certificat médical final 'traumatisme thoracique, fractures des 8ème à la 12ème côtes à gauche. Traumatisme du rachis cervical et épaule gauche. Lésions multiples de la coiffer des rotateurs épaule gauche'
Rapporte une hémorragie de la rate avec fractures costales: Lésion traumatique du pôme supéro-médian de la rate classée AAST2 avec minime lacération de 1cm. Bluch artériel en faveur d’un saignement. Pas d’épanchement abdomino-pelvien associé. Pas d’indication chirurgicale en urgence vu la stabilité hémodynamique, pas d’indication d’embolisation. Surveillance.
Arthroscanner du 03/04/2021: 'séquelles d’instabilité gléno-humérale antérieure associant lésion labrale antéro-inférieure chondropathie antéro-inférieure et méplat postérieur de la tête humérale confirmation de la nature intra-articulaire du corps étranger ostéochondral probablement séquellaire des épisodes d’instabilité'
Intervention épaule gauche le 08/11/2021 pour rupture de la coiffe et instabilité : On retrouve une lésion de Bankart; désinsertion du plan labro-ligamentaire, avivement en regard de la lésion, capsulotomie antérieure associée à une réparation labrale à l’aide de 3 ancres. Bonne stabilité
Radio du gril costal : Les fractures des côtes des arcs moyens des 8, 9 et 10èmes sont en cours de consolidation sans déplacement secondaire
Doléances
Douleurs dans l’épaule gauche à l’effort
Difficultés pour porter des charges lourdes
Douleurs costales
Examen du 31/08/2022
Diminution de l’abduction épaule gauche
Mouvements complexes complets
Conclusions CPAM
Limitation des mouvements de l’épaule gauche et douleurs costales IPP : 7%
A l’examen, il persiste une élévation antérieure limitée à 150°, une abduction limitée et douloureuse, des mouvements complexes non réalisables en fin de course. Persistance de douleurs costales lorsqu’il fait [Etablissement 1] et cervicales en conduisant.
On peut donc proposer un taux augmenté à 11% du fait de la persistance d’une diminution modérée de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier associé à la persistance d’un risque de luxation malgré l’intervention chirurgicale, des douleurs costales et cervicales.'
23- Si dans la conclusion de son procès-verbal de consultation le professeur [J] évoque l’épaule droite de M. [R], il ne s’agit que d’une erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur la conclusion qu’il fournit dès lors qu’il mentionne, tout au long de son procès-verbal l’épaule gauche de l’assuré.
24- En revanche, et ainsi que le fait remarquer le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, ' Le Dr [J] justifie également cette majoration par 'un risque de luxation'. L’IPP indemnise des préjudices directs et certains et non un risque'. Le risque de luxation n’étant qu’un risque hypothétique qui ne s’est d’ailleurs pas réalisé au jour de l’examen par le professeur [J], ne doit donc pas être pris en compte pour évaluer le taux d’IPP de M. [R] à la date du 29 juin 2022. De même c’est à tort que le professeur [J] a retenu l’existence de douleurs cervicales dès lors que M. [R] a fait part de l’absence de douleurs cervicales lors de son examen du 31 août 2022.
25- Il convient en outre de relever que 'Le Dr [J] rapporte 'une élévation antérieure limitée à 150°', une abduction qu’il décrit limitée mais qu’il ne quantifie pas, 'des mouvements complexes non réalisables en fin de course’ ce qui signifie qu’ils sont réalisés quand même dans la quasi-totalité de l’amplitude du geste. Il n’a pas noté d’examen comparatif des 2 épaules donc quid des mouvements du côté contro latéral ' Le Dr [S] retrouvait quant à elle les amplitudes suivantes des 2 épaules : antépulsion 170° de chaque côté, abduction 170° à droite et 110° à gauche, mains sur vertex et nuques complète. Il s’agit là d’une atteinte légère de certains mouvements', ainsi que l’indique le médecin conseil de la CPAM de la Gironde qui conclut ensuite sa note rédigée le 6 juin 2024 de la manière suivante : ' Le taux d’IPP de 7% attribué par le médecin conseil est conforme compte tenu des séquelles présentées à savoir une atteinte légère de certains mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, de la latéralité (séquelles concernent le côté non dominant), de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré.' La cour observe toutefois que le médecin conseil dans cette dernière note limite l’évaluation du taux d’IPP aux seules limitations légères de certains mouvements de l’épaule gauche sans tenir compte des douleurs costales pourtant évoquées non seulement lors de l’examen clinique du 31 août 2022 mais également par le professeur [J].
26- Par conséquent, pour évaluer le taux d’IPP de M. [R], il y a lieu de tenir compte à la fois de la limitation légère des mouvements de l’épaule gauche et des douleurs costales.
27- Il est rappelé que l’article 1.1.2 du barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires précise que :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une
main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux,
l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
28- Le barème retient au titre d’une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15% pour le coté dominant et un taux de 8 à 10% pour le côté non dominant.
29- De plus, l’article 9.1 du barème relatif à la paroi thoracique énonce que 'l’estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l’insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme.
En général, la fracture d’une ou plusieurs côtes, ou la fracture du sternum, n’entraîne pas d’incapacité partielle ; hormis les éléments douloureux éventuels, on doit rejeter comme dénuée de valeur la formule ancienne : 2 % que multiplie n côtes fracturées.
— Fracture de côtes, selon l’intensité de la douleur 2 à 5
— Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10
— Fracture du sternum :
Avec gêne et douleur à l’effort 2 à 5
Avec enfoncement et douleurs à l’effort 5 à 15.'
30- La cour considère au vu des éléments médicaux et du barème indicatif que le taux d’IPP de M. [R] doit être fixé à 9%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
31- Le jugement est, en conséquence, infirmé.
Sur les frais du procès
32- La CPAM de la Gironde qui succombe, pour partie, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
33- Enfin, la CPAM de la Gironde, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à la date de consolidation, le 29 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [F] [R] a été victime le 2 mars 2021 est de 9%,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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