Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 23/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juin 2023, N° F22/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES c/ S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST |
Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/02341
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRQA
NB/ACP
Décision déférée du 01 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8] (F 22/01065)
E. RANDAZZO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H] est entré au service de la société Arc-en-ciel Sud Ouest à compter du 24 août 2020, en qualité d’agent de service (AS 1A), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [H] était affecté sur le site de TBS Entior.
A compter du 8 janvier 2022, la société Arc-en-ciel a perdu le marché TBS au profit de la société ISS Facility Services, employant plus de 10 salariés, exerçant également une activité de nettoyage et d’entretien de locaux et d’équipements et faisant application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La Sasu Arc-en-ciel a transmis à la Sasu ISS Facility Services des éléments relatifs à la reprise des salariés. La liste des salariés devant faire l’objet d’une reprise transmise par la société Arc-en-ciel Sud Ouest à la société ISS Facility Services ne mentionnait pas M. [K] [H].
Le 14 janvier 2022, l’Inspection du Travail, saisi par plusieurs salariés qui s’estimaient concernés par le transfert a communiqué ses analyses à propos de ces salariés, dont M. [H], et a estimé que celui-ci aurait du être concerné par le transfert.
Par requête du 13 juillet 2022, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour lui demander, à titre principal, de juger que son contrat de travail a été transféré à la Sasu ISS Facility Services depuis le 8 janvier 2022 sur le chantier TBS Toulouse, de dire que cette société était son nouvel employeur et de la condamner à lui verser diverses sommes. Subsidiairement, dans le cas où la Sasu Arc-en-ciel Sud-Ouest resterait son employeur, de la condamner à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
— dit que le contrat de travail de Monsieur [H] [K] [E] est transféré à la Sasu ISS Facility Services et qu’elle est son nouvel employeur, depuis le 8 janvier 2022 sur le chantier de TBS Entior,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— condamné la Sasu ISS Facility Services, à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 9 687,85 euros brut au titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022,
— condamné la Sasu ISS Facility Services, à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 968,78 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— condamné la Sasu ISS Facility Services, à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000,00 euros brut au titre de la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire de 8 %,
— condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à la Sasu Arc-en-ciel la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la Sasu ISS Facility Services,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 29 juin 2023, la Sasu ISS Facility Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu ISS Facility Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que le contrat de travail de Monsieur [H] [K] est transféré à la Sasu ISS Facility Services, qu’elle est son nouvel employeur depuis le 8 janvier 2022 sur le chantier TBS Entior ;
* condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 9.687,85 euros brut au titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 ;
* condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 968,78 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
* condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à la Sasu Arc-en-ciel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* laissé les dépens de l’instance à la charge de la Sasu ISS Facility Services ;
* débouté la Sasu ISS Facility Services de ses demandes.
— juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par Monsieur [H],
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que la société ISS Facility Services a été placée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du contrat de travail de Monsieur [H] en raison des manquements commis par la société Arc-en-ciel Sud-Ouest ;
— juger qu’à la date du 8 janvier 2022, le contrat de travail de Monsieur [H] n’a pas été transféré à la société ISS Facility Services ;
— juger que la société Arc-en-ciel Sud-Ouest est demeurée l’employeur de Monsieur [H].
En conséquence,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société Arc-en-ciel Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Arc-en-ciel Sud-Ouest à payer à la société ISS Facility Services la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Arc-en-ciel Sud-Ouest aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 décembre 2023, M. [K] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er juin 2023,
Subsidiairement,
— dire que l’employeur de Monsieur [K] [H] est la Sas Arc-en-ciel Sud-Ouest,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’employeur de Monsieur [K] [H] serait la Sas Arc-en-ciel,
Sur les rappels de salaires à compter du 8 janvier 2022 :
A titre principal.
— condamner la Sas ISS Facility Services à verser à Monsieur [K] [H] à la somme de 16.727,35 euros brut à titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 et 1.672,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Subsidiairement.
— condamner la Sas Arc-en-ciel à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 16.727,35 euros brut à titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 et 1.672,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— dire et juger que la clause de déduction forfaitaire de 8 % pour frais professionnel est nulle et nul d’effet,
— condamner la Sas Arc-en-ciel Sud-Ouest à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire,
— condamner la Sas Arc-en-ciel Sud-Ouest à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas ISS Facility Services à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas ISS Facility Services aux dépens,
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Arc-en-ciel Sud-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société ISS Facility Services à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Arc-en-ciel Sud-Ouest dans le cadre de la présente procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le transfert du contrat de travail :
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés :
L’entreprise entrante doit reprendre les contrats de travail des salariés qui remplissent les conditions suivantes :
* appartenir expressément soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emploi exploitation (agent de service, agent qualifié de service, agent très qualifié de service et chef d’équipe) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, ou à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise (MP1 et MP2), être affecté exclusivement dur le marché concerné,
* être titulaire d’un CDI et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public,
* ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence…
* être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers,
* ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché,
* ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non,
* ou être titulaire d’un CDD conclu en remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus.
Les salariés qui ne remplissent pas ces conditions restent salariés de l’entreprise sortante.
L’article 7-3 de la convention collective prévoit les modalités de transmission par l’entreprise sortante à l’entreprise entrante de la liste du personnel affecté au chantier repris, étant expressément précisé que la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
La société ISS Facility Services soutient que sur la liste des salariés affectés sur le site TBS qui lui a été transmise par la société Arc-en-ciel Sud Ouest, ne figurait pas le nom de M. [H] ; qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de ce salarié que par le biais de l’inspection du travail, le 14 janvier 2022, de sorte que du fait de l’incurie de la société Arc-en-ciel Sud Ouest, elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’organiser la reprise du contrat de travail du salarié, dont la société Arc-en-ciel Sud Ouest est resté l’employeur.
La société Arc-en-ciel Sud Ouest soutient qu’elle a communiqué à l’entreprise entrante, le 14 janvier 2022, le contrat de travail de M. [K] [H] ainsi que ses bulletins de salaire des six derniers mois ; qu’en l’absence de preuve du remplacement de M. [H], le simple retard de transmission de quelques jours des éléments de son dossier est insuffisant à établir que la société ISS Facility Services s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’organiser la reprise ; que M. [H] ayant accepté, dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail, un abattement forfaitaire à un taux de 8% n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre.
M. [K] [H], qui fait valoir qu’il n’a plus de salaire depuis le 7 janvier 2022 alors que son contrat de travail n’est pas rompu, soutient que la Sas ISS Facility Service ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de le reprendre sur le site de TBS Entior ; que la clause d’abattement forfaitaire de 8% pratiquée par la société Arc-en-ciel Sud Ouest est illégale et doit être considérée comme de nul effet.
Sur ce :
Il résulte des pièces versées aux débats par la société ISS Facility Services que cette dernière a informé la société Arc-en-ciel Sud Ouest, par courrier recommandé du 10 décembre 2021, du fait qu’à compter du 8 janvier 2022, elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage '[Localité 8] Business School’ et lui a demandé de lui adresser la liste des salariés susceptibles de bénéficier du maintien de leur emploi. Cette demande a été réitérée les 14 , 21 et 29 décembre 2021 (pièces n° 1 à 4).
La liste des salariés concernés, au nombre desquels ne figure pas M. [K] [H], a été adressée par la société Arc-en-ciel le 31 décembre 2021 et reçue par l’entreprise entrante le 4 janvier 2022(pièce n° 6).
Les éléments concernant le salarié ont été transmis par la société Arc-en-ciel Sud Ouest à l’entreprise entrante le 14 janvier 2022.
Par courrier du 14 janvier 2022, l’inspectrice du travail a informé la direction de la société ISS Facility Service de ce que M. [K] [H] remplissait les conditions pour être transféré (pièce n° 12).
Par courrier recommandé du 17 janvier 2022, la société entrante a informé la société sortante de son refus de reprise de M. [K] [H], dont elle a découvert le dossier une semaine après le démarrage de ses prestations (pièce n° 14).
Il résulte en outre de l’avenant au contrat de travail de M. [K] [H], salarié de la société Arc-en-ciel Sud Ouest depuis le 24 août 2020, avec une reprise d’ancienneté au 2 janvier 2020, que celui ci était affecté exclusivement sur le chantier de TBS Entior à raison de 65 heures par mois ; ce faisant, il remplissait les conditions du transfert définies à l’article 7 de la convention collective.
La circonstance que les documents aient été transmis à l’entreprise entrante par l’entreprise sortante une semaine après le début de la reprise du chantier n’apparaît pas de nature à justifier de l’impossibilité matérielle pour la Sasu ISS Facility Services d’assurer la reprise effective du salarié. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la société ISS Facility Services est le nouvel employeur de M. [K] [H] à compter du 8 janvier 2022.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale du salarié, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son appel incident, lequel est sans objet.
— Sur les rappels de salaire à compter du 8 janvier2022 :
Compte tenu de l’évolution du litige, le montant du rappel de salaire du par la société ISS Facility Services à M. [K] [H] sera porté à la somme de 16 727,35 euros brut à la date du 31 décembre 2023, outre 1 672,73 euros brut au titre des congés y afférents,
Ces sommes seront à parfaire au jour du présent arrêt.
— Sur la légalité de la déduction pour frais professionnels pratiquée par la Sas Arc-en-ciel Sud Ouest :
Il existe sur ce point une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er juin 2023.
Dans les motifs de sa décision, le conseil a condamné la société Arc-en-ciel Sud Ouest à verser à M. [H] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’application de l’abattement forfaitaire de 8 %.
Dans le dispositif du jugement, il a condamné la Sasu ISS Facility Services au paiement de cette dernière somme.
La Sasu ISS Facility Services, qui a relevé appel de ce jugement, ne conclut pas sur l’abattement forfaitaire de 8 % et ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point.
M. [H], qui demande à titre principal la confirmation du jugement déféré, demande à titre subsidiaire la condamnation de la Sas Arc-en-ciel Sud Ouest à lui payer la somme de 1 000 euros pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire.
La Sas Arc-en-ciel Sud Ouest soutient que M. [H] a accepté dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail, l’abattement forfaitaire de 8 % et qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Sur ce :
Selon l’article L. 242-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels aux seules professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dont celle d’ouvrier du bâtiment.
Les ouvriers des entreprises de nettoyage sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment et sont, à ce titre, susceptibles d’ouvrir droit à la déduction supplémentaire pour frais professionnels, à condition qu’ils travaillent sur plusieurs chantiers dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
En revanche, les salariés des entreprises de nettoyage affectés à titre habituel sur un seul site par leur employeur, comme tel est le cas de M. [H] qui travaillait exclusivement sur le site de TBS Entior, ne peuvent être assimilés à des ouvriers du bâtiment.
Il s’ensuit que la clause d’abattement forfaitaire de 8 % figurant à l’avenant au contrat de travail était illégale, peu important que le salarié l’ait acceptée.
M. [H] a incontestablement subi un préjudice lié à la minoration de ses droits à la retraite et à des indemnités Pôle Emploi du fait de cet abattement, qui justifie la condamnation de la société Arc-en-ciel Sud Ouest à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera rectifié d’office sur ce point.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sasu ISS Facility Services à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Compte tenu des carences de la société Arc-en-ciel Sud Ouest dans la transmission de la liste des salariés repris et des documents afférents à ces personnels, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ISS Facility Services à payer à la société Arc-en-ciel Sud Ouest une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
La société Arc-en-ciel Sud Ouest sera également déboutée, en cause d’appel, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISS Facility Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [H] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle entachant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er juin 2023.
Dans le dispositif du jugement, remplace la mention : 'Condamne la Sasu ISS Facility Services, à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000,00 euros brut au titre la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire de 8 %',
par la mention : 'Condamne la Sas Arc-en-ciel Sud Ouest à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000,00 euros brut au titre la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire de 8 %',
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a condamné la Sasu ISS Facility Services à verser à la Sasu Arc-en-ciel Sud Ouest la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant , compte tenu de l’évolution du litige :
Porte le montant du rappel de salaire dû par la Sasu ISS Facility Services à M. [K] [H] depuis le 8 janvier 2022 à la somme de 16 727,35 euros brut arrêtée au 31 décembre 2023, outre 1 672,73 euros brut au titre des congés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et seront à parfaire au jour du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arc-en-ciel Sud Ouest.
Condamne la Sasu ISS Facility Services aux dépens de l’appel.
Condamne la Sasu ISS Facility Services à payer à M. [K] [H], en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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