Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/32
Rôle N° RG 25/02059 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM5K
[C] [X]
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 14 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01951.
APPELANTE
Madame [C] [X]
née le 22 Mars 1985 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [O] [Z]
né le 20 Janvier 1957 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, M. [O] [Z] a consenti à Mme [B] [L] un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer initial mensuel de 740 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2024, M. [Z] a fait délivrer à Mme [L] un commandement d’avoir à payer un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Cet acte a été dénoncé, le 24 janvier 2024, à Mme [C] [X] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la locataire.
Se prévalant de l’infructuosité de ces actes, M. [Z] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024, fait assigner Mme [L] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du pôle JCP-Référé du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et de la voir condamner, ainsi que la caution, à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire (Mme [L] et Mme [X] n’étant ni représentées ni comparantes) en date du 14 janvier 2025, ce magistrat a :
— constaté par le jeu de la clause résolutoire de plein droit la résiliation du bail liant les parties à effet au 18 mars 2024 à minuit ;
— ordonné le départ immédiat de Mme [L] du logement qu’elle occupe ;
— ordonné, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, de ses biens et de ses occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage ;
— condamné solidairement Mme [L] et Mme [X] à verser à M. [Z] la somme provisionnelle de 5 725 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la signification de la décision ;
— condamné solidairement Mme [L] et Mme [X] à verser à M. [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
— condamné in solidum Mme [L] et Mme [X] à verser à M. [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 février 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le président de la chambre 1-2 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [L].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, il a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 6 novembre 2025 par le conseil de M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— suspendre les effets de la résiliation du bail ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [Z] de ses demandes formées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du bailleur ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel formées à son encontre ;
— renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes sollicitées, soit un délai de 24 mois ;
— condamner le bailleur à lui restituer, à titre de provision, la somme totale de 1 610 euros à valoir sur les charges perçues et non justifiées, soit la somme de 70 euros par mois entre le 12 octobre 2022 et le 18 septembre 2024 ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se prévaut de contestations sérieuses portant sur la validité de l’acte de cautionnement, sur celle du commandement de payer et de sa dénonce et sur le montant des sommes réclamées en l’absence notamment de régularisation annuelle des charges locatives. Elle fait également état d’un défaut d’information de la caution conduisant à sa perte de chance d’empêcher la dette de s’accroître.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025.
Par soit-transmis en date du 28 novembre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur recevabilité pour défaut d’intérêt de l’appel formé par Mme [X] à l’encontre des dispositions de l’ordonnance entreprise concernant les mesures et condamnations prononcées à l’encontre de Mme [L], en sa qualité de locataire, au regard des dispositions des articles 122, 125, 546, 553 et 554 du code de procédure civile. En effet, Mme [L] n’a formé aucun appel principal ou incident et ne s’est pas jointe à l’instance initiée par Mme [X], alors même qu’il existe entre elles une solidarité et non une indivisibilité. En revanche, la recevabilité de l’appel formé par Mme [X] à l’encontre des dispositions de l’ordonnance entreprise concernant les condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de caution, n’est pas remise en cause par la cour.
S’agissant d’une irrecevabilité que la cour a entendu soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le lundi 8 décembre 2025 à midi afin de lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 2 décembre 2025, le conseil de Mme [X] a indiqué que son appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui la concernent directement, à savoir les condamnations solidaires prononcées à son encontre aux côtés de la locataire. Par ailleurs, il a relevé que le prénom de l’intimé, M. [Z], est [O] et non [R].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [X] aux fins de critiquer les chefs de l’ordonnance entreprise concernant Mme [L]
ll résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
L’article 125 du même énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Par ailleurs, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, de qualité ou de la chose jugée.
L’article 546 du même code dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a renoncé.
En application de l’article 552 du même code, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
L’article 553 du même code dispose, qu’en cas d’indivisilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à la procédure.
Il n’existe aucune indivisibilité entre décisions contraires lorsque l’exécution de l’une n’est pas incompatible avec celle de l’autre.
En l’espèce, Mme [X], en sa qualité de caution, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [L], en sa qualité de preneur.
Or, le fait même pour Mme [X] d’avoir été condamnée solidairement et in solidum à verser à M. [Z] des provisions à valoir sur l’arriéré locatif ainsi que des frais irrépétibles et aux dépens n’entraîne aucune indivisibilité entre Mme [X] et Mme [L] au sens de l’article 553 du code de procédure civile. En effet, il n’y aurait aucune impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les mesures et condamnations prononcées à l’encontre de Mme [L] et l’arrêt infirmant la même décision en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [X].
Dès lors, le fait même pour Mme [L], qui n’a pas été régulièrement intimée à la procédure, de ne pas avoir relevé appel, en tant qu’appelante ou intimée, de l’ordonnance déférée l’ayant condamnée à des mesures, provisions, frais irrépétibles et dépens, ou de s’être jointe à l’appel formé par Mme [X], confère à l’ordonnance entreprise force de chose jugée contre elle-même dans le cas où elle serait réformée sur l’appel formé par la caution.
Dans ces conditions, si Mme [X] justifie d’un intérêt à interjeter appel à l’encontre des chefs de l’ordonnance critiquée ayant prononcé sa condamnation, tel n’est pas le cas, en l’absence d’indivisibilité du litige, de ceux concernant Mme [L].
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel interjeté par Mme [X] aux fins de critiquer les chefs de l’ordonnance entreprise concernant Mme [L].
Sur le bien fondé de l’appel formé par Mme [X] aux fins de critiquer les chefs de l’ordonnance entreprise la concernant
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, énonce que le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Par application de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un acte de cautionnement, des contestations sérieuses portant sur sa validité peuvent faire obstacle à la demande de paiement formée à titre provisionnel contre la caution.
En l’espèce, par acte de cautionnement signé le 12 octobre 2022, Mme [X] s’est portée, suivant mention manuscrite, caution solidaire sur [ses] revenus et sur [ses] biens, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion pour Mme [L] [B] pour la durée du bail initial et le cas échéant pour 1 renouvellement. Cet engagement est valable pour le paiement notamment des loyers, soit un montant de 810 (huit cent dix euros) par mois révisable chaque année selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, des charges récupérables, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages et intérêts. Elle indique avoir une parfaite connaissance des clauses du contrat de location dont un exemplaire [lui] a été remis, ainsi que la nature et l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, le même acte mentionne la date de prise d’effet du contrat au 12 octobre 2022, la durée du contrat initiale de 3 ans, le nombre de renouvellements pour lequel la caution est consentie à hauteur de 3, la durée de l’engagement de caution de 9 ans, la date de fin de l’engagement au 12 octobre 2031, le loyer initial de 810 euros par mois, le montant initial de l’engagement de 7 480 euros, l’identité du preneur et l’adresse du logement concerné.
Or, alors même que Mme [X] a indiqué de manière manuscrite que son engagement de caution valait pour la durée du bail initial et le cas échéant pour 1 renouvellement, ce qui porte sa durée maximale à 6 ans, il est indiqué dans le même acte que celui-ci pourra être renouvelé trois fois, ce qui porte sa durée maximale à 9 ans, pour une durée expirant le 12 octobre 1931.Il s’agit là, à l’évidence, de mentions contradictoires portant sur la durée de l’engagement.
De plus, si l’engagement de caution reprend le montant du loyer initial en précisant qu’il sera révisable chaque année selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, l’indice pris en compte n’est aucunement précisé, alors même les conditions de la révision figurent au contrat de bail comme étant celui publié au 13/7/22 trimestre 2 : 135,84. Date de révision : 01 novembre. Il s’agit là, à l’évidence, de l’absence d’une mention requise à peine de nullité de l’engagement.
En présence de contestations sérieuses portant sur la validité de l’acte de cautionnement consenti par Mme [X], son obligation de régler des provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation est sérieusement contestable.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [X], en sa qualité de caution, solidairement avec Mme [L], à régler à M. [Z] :
— la somme provisionnelle de 5 725 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la signification de la décision ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
M. [Z] sera débouté des demandes formées de ces chefs à l’encontre de Mme [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X], obtenant gain de cause en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée, in solidum avec Mme [L], aux dépens de première instance et à verser la somme de 800 euros à M. [Z] au titre des frais irrépétibles.
M. [Z] sera débouté de ses demandes accessoires formées à l’encontre de Mme [X] dans le cadre de la première instance.
En outre, M. [Z] sera tenu aux dépens d’appel.
L’équité commande enfin de le condamner à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel interjeté par Mme [C] [X] portant sur les chefs de l’ordonnance entreprise concernant Mme [B] [L] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle condamne Mme [C] [X] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [Z] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme [C] [X] portant sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif échu, les indemnités d’occupation à échoir, les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance ;
Condamne M. [O] [Z] à verser à Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [O] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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