Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 10 déc. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 44
du 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJRR
[R]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistéE de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante représentée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [J], ami de Mme [D] [R] de longue date, lui remet au mois de novembre 2015 une voiture qu’il a acquise aux prix de 11 000 euros.
Par deux reconnaissances de dette en date du 17 février 2019, Mme [D] [R] s’est engagée à rembourser les sommes de :
— 38 290 euros, à réception de l’héritage de ses parents, fin décembre 2019 ;
— 12 000 euros, étant précisé que ce remboursement interviendrait à la place de ses enfants s’ils ne pouvaient le faire, et à réception de l’héritage de ses parents.
Une déclaration de contrat de prêt a été signée le 1er février 2019 par M. [G] [J] pour un montant principal de 53 966 euros au bénéfice de Mme [D] [R].
Par LRAR du 28 février 2020, signée par la destinataire, M. [G] [J] a mis en demeure Mme [D] [R] de lui rembourser les sommes dues au titre des deux reconnaissances de dettes.
Le 5 septembre 2020, M. [G] [J] a déposé plainte pour abus de confiance commis par Mme [D] [R].
Par courrier en date du 17 novembre 2020, signifié le 8 mars 2021, le conseil de M. [G] [J] a adressé à Mme [D] [R] une mise en demeure de restituer le véhicule Peugeot 207 et de payer la somme de 19 079 euros.
Le 31 mai 2022, une saisie conservatoire de créances pour un montant de 69 683, 04 euros, fructueuse à hauteur de 30 900 euros, a été effectuée entre les mains du notaire en charge de la succession des parents de Mme [D] [R]. La saisie a été dénoncée à Mme [D] [R] le 8 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, M. [G] [J] a fait assigner Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Bastia au visa des article 1240 et 1241 du code civil, 1341, 1372 du code civil et des article 696 et 700 du code de procédure civile aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 69 369 euros avec intérêts au titre de sa créance outre la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
« – Débouté Mme [D] [R] de sa demande de nullité des reconnaissances de dette en date du 17 février 2019 ;
— Condamné Mme [D] [R] à payer à M. [G] [J] la somme de 50 290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2020 ;
— Condamné Mme [D] [R] à payer à M. [G] [J] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification jugement à intervenir dans les conditions de l’article 1343-2 du civil ;
— Condamné Mme [D] [R] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [D] [R] à payer à M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire ».
Par déclaration en date du 7 mai 2024, M. [D] [R] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 16 octobre 2024 à M. [G] [K] [J], Mme [D] [R] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [D] [R] demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces,
DIRE recevable et bien fondée Mme [D] [R] en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 28 mars 2024 ;
CONSTATER qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 28 mars 2024 et que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [D] [R] ;
En conséquence,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia ;
DIRE que chacun conservera ses propres dépens ».
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il existe :
Des moyens sérieux d’annulation ou de réformation caractérisés par le fait que M. [G] [J] a profité de son état de santé fragile pour lui faire signer des reconnaissances de dettes alors qu’elle enchaînait les traitements suite à une énième récidive de son cancer du sein ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que l’exécution du jugement la placerait dans une situation financière manifestement obérée, étant souligné que les conséquences excessives doivent être appréciées exclusivement au regard de la situation du débiteur. Elle souligne que ses ressources s’élèvent à 800 euros par mois. Elle ajoute qu’elle subit une énième récidive de son cancer et est traitée pour des symptômes anxiodépressifs, ce qui fait obstacle à toute perspective de rétablissement de sa situation financière.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [G] [J] demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, en particulier l’article 514-13,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Madame [R] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [D] [R] aux entiers ;
CONDAMNER Madame [D] [R] à verser à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient qu’il n’existe pas de :
Moyens sérieux de réformation. Il ajoute qu’elle ne conteste pas la réalité des sommes remises et que la seule circonstance de la maladie ne permet pas de caractériser un état de faiblesse ;
De conséquences manifestement excessive faute de justifier de sa situation financière. Il souligne qu’aucune observation sur l’exécution provisoire n’a été formulée en première instance et qu’elle ne démontre pas d’une évolution de sa situation entre la décision querellée et la présente saisine.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [R] n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance. Cette absence d’observation est, au surplus, confirmée à la lecture du jugement querellé.
Il convient donc de faire application du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ce dernier, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour rappel, pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, Mme [D] [R] fait valoir que son consentement a été vicié, M. [G] [J] ayant profité de son état de vulnérabilité pour lui faire signer deux reconnaissances de dettes. À l’inverse, M. [G] [J] conteste tout abus en précisant que l’état de santé n’est pas en soi constitutif d’un état de vulnérabilité.
En l’espèce, force est de constater qu’en soutenant que son consentement a été vicié en raison de sa particulière vulnérabilité liée à son état de santé (3e récidive de cancer, traitements etc'), Mme [D] [R] remet, en réalité, en cause l’appréciation souveraine des juges du fond.
Or, il convient de rappeler que dans le cadre de la présente procédure, le premier président n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé, la régularité ou encore l’opportunité de la décision dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, cette compétence étant dévolue à la cour d’appel.
Faute de démonstration de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision querellée, et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence de conséquence manifestement excessives révélée postérieurement à la décision querellée ' les conditions étant cumulatives ', Mme [D] [R] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Mme [D] [R] succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [J] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS Mme [D] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 mars 2024 ;
— CONDAMNONS Mme [D] [R] à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS M. [G] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Signature ·
- Licenciement verbal ·
- Indemnités de licenciement ·
- Transport ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Faute grave
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Comptable ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Intervention ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Navire ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Réglement européen ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Message
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Protocole ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Infirmation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Donations ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Virement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Date ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Rappel de salaire ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faux ·
- Amende civile ·
- Retraite ·
- Empêchement ·
- Délibéré ·
- Cour d'appel ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Cessation des fonctions
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.