Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 nov. 2025, n° 23/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 19/11478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
21/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03994
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2S2
FCC/ACP
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Pole social du TJ de [Localité 19] 19/11478
O. BARRAL
[N] [O]
C/
S.A.S. [14] TP
S.A.S. [16]
Organisme [11]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à :
Me Thomas [Localité 13]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
[8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
S.A.S. [14] TP
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [16]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, et Mme F. CROISILLE CRABOL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
A.-F. RIBEYRON, conseillère
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] a été embauché par la société de travail intérimaire [17] et mis à disposition de la SAS [15], l’entreprise utilisatrice, en qualité de maçon TP, suivant contrat de mission prévu du 21 octobre au 3 novembre 2017.
Le 27 octobre 2017, alors que M. [O] travaillait sur un chantier route de [Localité 18] à [Localité 19] pour le compte de la SAS [15], il a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel par décision du 22 janvier 2018 de la [12]. La déclaration d’accident du travail mentionnait : 'activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la victime : 'j’ai réchauffé de l’enrobé froid et puis j’ai jeté de l’essence dessus et cela a pris feu’ ; nature de l’accident : brûlure 2e degré ; objet dont le contact a blessé la victime : flamme'.
M. [O] a été placé en arrêt de travail. Par décision du 8 mars 2018, la [12] a notifié à M. [O] une date de guérison du 28 février 2018.
Le 3 octobre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de reconnaissance de faute inexcusable.
Par jugement du 6 juillet 2023, rendu entre M. [O], la SAS [15], la SAS [17] et la [12], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté le recours de M. [O], la faute inexcusable n’étant pas établie,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par LRAR du 23 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 août 2025, reprises à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— débouter la société [17] et la société [15] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer l’appel formé par M. [O] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté le recours de M. [O], la faute inexcusable n’étant pas établie, rejeté toutes les autres demandes et condamné M. [O] aux dépens,
— juger que M. [O] est parfaitement recevable à l’encontre de la société [17] et de la société [15],
Statuant à nouveau :
— juger que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [O] le 27 octobre 2017,
— juger que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [O] le 27 octobre 2017,
— condamner in solidum la société [17] et la société [15] à payer M. [O] la somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— accorder en conséquence à M. [O] la majoration au taux maximum de sa rente qui sera fixée après consolidation et expertise médicale,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
* convoquer l’ensemble des parties,
* se faire communiquer par les parties tous les éléments nécessaires à sa mission et notamment l’ensemble des documents médicaux,
* évaluer les préjudices subis par M. [O] depuis la survenance de son accident du travail au titre de la perte de gains professionnels, et des frais divers, le tout au titre des préjudices patrimoniaux financiers
* évaluer les préjudices subis par M. [O] au titre de :
la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
le déficit fonctionnel temporaire,
le déficit fonctionnel permanent, en ses trois composantes,
les souffrances endurées,
le préjudice d’agrément,
et le préjudice d’anxiété, au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
* déposer un pré-rapport d’expertise,
* inviter les parties à y répondre si elles le souhaitent par un dire, dans un délai déterminé et en communiquant leurs observations aux autres parties,
* déposer un rapport définitif et le communiquer aux parties,
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la société [17] et de la société [15], ou de la [12],
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [12],
— juger en conséquence que la [12] devra faire directement l’avance à M. [O] de l’ensemble des sommes allouées, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [17] et de la société [15],
— condamner in solidum la société [17] et la société [15] à payer à M. [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, reprises à l’audience, la société [17] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que M. [O] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable et ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque, et que la société [17], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [O] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [17],
A titre subsidiaire :
— débouter M. [O] de sa demande de majoration de rente,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices uniquement temporaires et indemnisables de M. [O] sur une échelle de 0 à 7 (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire),
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations,
— juger qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des sommes allouées à M. [O] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
En tout état de cause :
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [15], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [17] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner la société [15], ès qualités d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, reprises à l’audience, la SAS [15] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre du jugement,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— juger que M. [O] à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas des conditions d’application de la présomption de faute inexcusable, ni d’un manquement de la SAS [15] comme de la SAS [17] à une obligation légale de sécurité l’ayant exposé à un risque dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience sans prendre les mesures de précaution nécessaires, et ayant été la cause nécessaire de son accident, lequel trouve sa cause dans une initiative personnelle, imprévisible et intempestive de M. [O],
— juger irrecevable et mal fondée toute action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [O] à l’encontre de la SAS [15],
— débouter M. [O], la SAS [17] et la [10] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS [15],
à titre subsidiaire :
— limiter le recours en garantie formulé par la SAS [17] à l’encontre de la SAS [15] à hauteur de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable en principal, intérêts, frais et accessoires,
— juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par M. [O] devra se limiter à l’évaluation des postes et préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice esthétique,
* préjudice d’agrément,
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la [10],
en tout état de cause :
— déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la SAS [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € à la SAS [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2025, la [12] demande à la cour de :
— donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur la société [16],
Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et la faute inexcusable retenue :
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [12] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation des préjudices physique, personnel et professionnel à hauteur de 50.000 €,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à l’attribution d’une majoration de rente, l’assuré étant déclaré guéri,
— donner acte à la [10] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale afin d’évaluer les postes de préjudice suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle,
* l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
— accueillir l’action récursoire de la [10] à l’encontre de l’employeur la SAS [17],
— dire que la [10] récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur la SAS [17] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [O],
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [12] et récupérés par elle auprès de l’employeur la SAS [17],
en tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la [10] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande, la [10] a été dispensée de comparution.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’appel :
La SAS [15] soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [O] formé le 23 octobre 2023 à l’encontre du jugement du 6 juillet 2023, comme étant tardif.
M. [O] réplique que son appel est recevable ; il expose que le délai d’appel ne court qu’à compter de la réception de la LRAR de notification par le greffe du jugement, qu’en l’espèce cette LRAR a été présentée à son domicile le 7 août 2023, mais qu’il n’a pas pu la récupérer car il était alors en Algérie au chevet de sa mère malade.
Sur ce, si le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse en application de l’article 538 du code de procédure civile, ce délai ne court qu’à compter de la notification de la décision. Or en l’espèce la LRAR de notification envoyée par le greffe est effectivement revenue 'pli avisé et non réclamé', de sorte que par courrier du 12 septembre 2023 le greffe a demandé à la SAS [17] de faire signifier le jugement à M. [O] par voie d’huissier, en application de l’article 670-1 du code de procédure civile. Or ni la SAS [15] ni la SAS [17] ne justifient ni même n’allèguent l’avoir fait, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de M. [O] et que son appel est recevable.
2 – Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’article L 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable est présumée établie notamment pour les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n’ayant pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
L’article R 4624-23 énumère les postes à risques particuliers (exposition à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, aux agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute en hauteur, ou poste nécessitant un examen d’aptitude spécifique), l’employeur pouvant au besoin compléter cette liste.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption, sur le salarié.
En l’espèce, la SAS [17], l’employeur, et la SAS [15], l’entreprise utilisatrice, soutiennent que M. [O] ne se trouve pas dans une situation de présomption de faute inexcusable car son poste n’était pas un poste à risque particulier. En effet, la cour relève que, dans le contrat de mise à disposition, il était mentionné que M. [O] était affecté à des 'travaux de finition – travaux de ferraillage’ et que son poste ne figurait pas dans la liste de l’article L 4154-2 ; d’ailleurs, M. [O] ne prétend pas avoir été exposé à l’un des risques énumérés par l’article R 4624-23 ni bénéficier d’une présomption de faute inexcusable. Ainsi il appartient à M. [O] de faire la preuve d’une faute inexcusable.
M. [O] doit en premier lieu établir que la SAS [17] et la SAS [15] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Il explique que la SAS [17] ne l’a jamais formé à l’utilisation 'du matériel dangereux employé sur le chantier’ ; que, si le bitume ne présente pas de danger lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, tel n’est pas le cas lorsqu’il est chauffé ; que M. [O] n’avait aucun équipement pour se protéger (masque, lunettes) ; qu’il n’était pas encadré par un supérieur hiérarchique de la SAS [15] ; que, le jour des faits, l’employeur lui a donné l’ordre de chauffer l’enrobé à froid car il était périmé ; que M. [O] a alors été brûlé par un retour de flamme. Il précise qu’en l’absence de témoins il n’a pas pu obtenir d’attestations de tiers, et il verse une attestation établie par ses soins le 11 septembre 2025. Dans cette attestation, il indique 'mon chef d’équipe m’a demandé de préparer de l’enrobé, produit normalement utilisé à froid. En ouvrant les bidons, j’ai constaté qu’ils étaient périmés.
J’ai immédiatement informé mon chef qui m’a répondu de mettre de l’essence pour réchauffer le produit. J’ai d’abord refusé, mais il m’a indiqué qu’il s’agissait d’un ordre du conducteur de travaux et m’a contraint à l’exécuter. C’est dans ces conditions que j’ai été brûlé (…) Mes supérieurs ont insisté pour que je l’utilise malgré mes avertissements et mon refus initial (…)Trois collègues étaient présents le jour de mon accident. Ils pourraient confirmer les propos mais refusent de témoigner par crainte de perdre leur emploi car ils travaillent toujours dans l’entreprise'.
Les sociétés répliquent que, par hypothèse, l’enrobé à froid est un matériau qui ne doit pas être chauffé et doit être appliqué tel quel ; qu’il ne présente pas de dangerosité ; que personne n’a donné à M. [O] l’ordre de chauffer l’enrobé à froid, celui-ci l’ayant fait de sa propre initiative ; qu’il a commis une grave imprudence en tentant de faire chauffer de l’enrobé à froid dans une brouette puis en jetant de l’essence dessus, ce qui a été à l’origine de l’accident du travail.
Sur ce, la cour constate que M. [O] ne produit aucune attestation d’un témoin de l’accident, et que sa propre 'auto-attestation’ est sans valeur probante puisqu’elle ne fait que rapporter ses propres dires. Au surplus, les propos de M. [O] sont confus puisqu’il dit à la fois que sur le chantier de la SAS [14] TP il n’était pas encadré, que c’est 'l’employeur’ qui lui a donné l’ordre de chauffer l’enrobé à froid (c’est à dire la SAS [17] qui est l’entreprise de travail temporaire dont aucun membre ne se trouvait sur le chantier), et que cet ordre lui a été donné par 'son chef’ ou par 'ses supérieurs’ – sans citer aucun nom. De son côté, la SAS [15] produit l’attestation de M. [P], à l’époque chef de chantier en son sein, disant que depuis plusieurs années l’entreprise utilisait l’enrobé à froid de marque Enrocel et qu’il n’a jamais été demandé à M. [O] de mettre de l’essence ou un autre produit pour réchauffer et assouplir l’Enrocel, M. [O] l’ayant fait de sa propre initiative. Ainsi M. [O] n’établit pas avoir reçu l’ordre de chauffer l’enrobé à froid.
Il ressort des pièces versées que l’enrobé à froid est un matériau utilisé pour des petites réparations telles que le rebouchage d’une ornière, et qu’il est facile d’application puisqu’il se pose à température ambiante et ne requiert pas d’équipement spécifique ; par hypothèse, il ne doit pas être chauffé, contrairement à l’enrobé à chaud. Ni l’entreprise utilisatrice la SAS [15], ni a fortiori l’employeur la SAS [17] qui n’était pas sur le chantier, ne pouvaient avoir conscience d’un danger lié à la pose d’un enrobé à froid qui rentrait dans les travaux de finition mentionnés dans le contrat de mise à disposition. Elles ne pouvaient pas non plus avoir conscience du danger lié à un acte de chauffage par M. [O] alors que celui-ci est un ouvrier expérimenté, qualifié (avec notamment un CACES) travaillant dans le domaine des travaux publics depuis au moins novembre 2014 (cf. certificat de travail), connaissant la différence entre un enrobé à chaud et un enrobé à froid – ce que d’ailleurs il reconnaît lui-même puisqu’il indique avoir su qu’il s’agissait d’un enrobé à froid et avoir dans un premier temps refusé de le chauffer – et que le bidon d’Enrocel porte les mentions 'bitume à froid (…) applicable à froid’ avec le dessin d’une simple pelle.
M. [O] n’établissant pas que la SAS [17] et la SAS [15] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger encouru par lui, il n’y a donc pas lieu d’examiner la question des mesures nécessaires prises ces sociétés.
C’est donc à juste titre que le pôle social a écarté la faute inexcusable et débouté M. [O] de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O] partie perdante suportera les dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS [15] ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [O] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2023,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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