Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 23/08418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 14 décembre 2022, N° 11-22-0771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08418 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN – RG n° 11-22-0771
APPELANTS
Mme [G], [J], [N] [K] épouse [I]
Née le 18 décembre 2001 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
M. [T], [D] [I]
Né le 29 octobre 2021 à [Localité 6] (ISRAEL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉS
Mme [O] [Y] épouse [U]
Née le 12 octobre 1985 à [Localité 7] (97),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
M. [B] [U]
Né le 8 septembre 1985 à [Localité 9] (94),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2021 M. [B] [U] et Mme [O] [U] ont donné à bail à M. [T] [I] et Mme [G] [I] un logement meublé, situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée d’un an.
Les locataires ayant quitté les lieux en 2022 sans donner congé, et ayant remis les clés par courrier à l’été 2022, les bailleurs les ont, par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2022, assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins, en substance, de résiliation du bail, expulsion, condamnation solidaire à leur payer la somme de 7.491,94 euros au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs se sont désistés de leur demande d’expulsion, les lieux étant déjà libérés, ont réduit leurs prétentions à titre principal à la somme de 6.491,94 euros, arrêtée à août 2022, après déduction du dépôt de garantie (de 1.000 euros), et ont pour le surplus sollicité le bénéfice de leur assignation.
Les défendeurs, cités dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
Donne acte à M. [B] et Mme [O] [U] qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion;
Condamne solidairement M. [T] et Mme [G] [I] à leur payer la somme de 6.291,94 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.250 euros, et de celle de l’assignation sur le surplus ;
Les condamne en sus et in solidum à leur payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [B] et Mme [O] [U] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. [T] et Mme [G] [I] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2023 par Mme [G] [K] épouse [I] et M. [T] [I],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 janvier 2024 par lesquelles Mme [G] [K] épouse [I] et M. [T] [I] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-OUEN le 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
o Condamné solidairement [T] et [G] [I] à leur payer la somme de 6.291,94 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.250 euros, et de celle de l’assignation sur le surplus ;
o Les a condamnés en sus et in solidum à leur payer :
— La somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— La somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
o Condamné in solidum [T] et [G] [I] aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
— DEBOUTER Mme [O] [U] et M. [B] [U] de leur demande de condamner solidairement Mme [G] [I] et M. [T] [I] à leur payer la somme de 7.491,94 euros au titre des loyers et charges à la date de libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date du commandement ;
— DEBOUTER Mme [O] [U] et M. [B] [U] de leur demande de condamnation à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— DEBOUTER Mme [O] [U] et M. [B] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Mme [O] [U] et M. [B] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 14 novembre 2021 avec effet à cette date ;
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] à payer à Mme [G] [I] et M. [T] [I] la somme de 5.770 euros au titre des restitutions se décomposant comme suit :
' 2.625 euros au titre des loyers et charges versés ;
' 1.250 euros au titre du dépôt de garantie ;
' 1.895 euros au titre des dépenses d’amélioration.
A titre subsidiaire, si la Cour n’ordonnait pas la résolution du bail et la restitution des sommes de 2.625 euros au titre des loyers et charges, de 1.250 euros au titre du dépôt de garantie et de 1.895 euros au titre des dépenses d’amélioration :
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] à payer à Mme [G] [I] et M. [T] [I] la somme de 2.625 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] à payer à Mme [G] [I] et M. [T] [I] la somme de 3.145 euros au titre du préjudice financier subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] à payer :
' La somme de 5.000 euros à Mme [G] [I] au titre du préjudice moral subi ;
' La somme de 3.000 euros à M. [T] [I] au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] à verser la somme de 5.000 euros à Mme [G] [I] et M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 avril 2024 aux termes desquelles Mme [O] [U] et M. [B] [U] demandent à la cour de :
LIMINAIREMENT
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande des époux [I] de voir condamner in solidum Mme [O] [U] et M. [B] [U] à verser à Mme [G] [I] et à M. [T] [I] la somme de 8.771,27 euros en répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023.
SUR LE FOND
CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-OUEN le 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement [T] et [G] [I] à leur payer la somme de 6.291,94 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.250 euros, et de celle de l’assignation sur le surplus ;
— Les a condamnés en sus et in solidum à leur payer :
— La somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— La somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. et Mme [I]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles 699 et 700 de la Code de Procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 6.000 euros à M. et Mme [U] ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative et l’exception d’inexécution
M. et Mme [I] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 6.291,94 euros au titre de la dette locative ; se prévalant de l’exception d’inexécution, ils invoquent d’importants désordres d’humidité et de ventilation du logement, constitutifs selon eux d’une indécence rendant impossible l’usage des lieux, qu’ils indiquent avoir été obligés de quitter en février 2022 pour cause d’insalubrité, Mme [I] étant asthmatique et alors enceinte et ne pouvant rester dans les lieux.
M. et Mme [U] concluent à la confirmation du jugement, contestant le manquement allégué à l’obligation de délivrance d’un logement décent et le caractère inhabitable du logement.
Ils soutiennent notamment que la société Murprotect qu’ils ont eux mêmes mandatée pour évaluer l’humidité du logement s’est essentiellement révélée intéressée à leur faire installer une VMC mécanique, dont la nécessité n’est finalement pas établie ; que les locataires ont quitté les lieux précipitamment, sans restituer les clés ni payer les loyers, alors même que les bailleurs tentaient de répondre à leurs demandes et d’identifier les désordres invoqués, dont la cause et l’ampleur ne sont finalement pas établies.
À titre préliminaire, la cour observe que, contrairement à ce qu’indique le dispositif des conclusions des appelants, M. et Mme [U] ne sollicitent pas la condamnation des époux [I] à payer la somme de 7.491,94 euros au titre des loyers et charges impayés, mais concluent à la confirmation du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter cette 'demande’ inexistante.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Selon l’article 1720, le bailleur est tenu de délivrer les choses en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicable au baux meublés en application de l’article 25-3 de la même loi, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, et qu’il est tenu :
a)De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués .
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale par des dispositifs d’ouverture et de ventilation adaptés.
L’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du bien loué ont un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de ces obligations pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
En application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est pour sa part tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination (voir notamment 3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 19-19.092 ; 3e Civ., 13 mars 2025, pourvoi n° 22-23.406); des points d’indécence ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que:
— aucune trace d’humidité, moisissures ou désordre pouvant tenir à un problème de cette nature n’a été relevé dans l’état des lieux d’entrée, effectué en pleine période hivernale ;
— par message du 12 janvier 2022, les locataires ont alerté les bailleurs sur l’humidité de l’appartement, des moisissures et des fuites provenant du lave linge, et qu’ils ont quitté les lieux et ont cessé de payer les loyers dès l’échéance de février 2022, sans donner régulièrement congé ni restituer les clés;
— faisant suite à cette sollicitation les bailleurs ont mandaté dès le 17 janvier 2022 la société Murprotect pour effectuer un diagnostic, établi le 21 janvier suivant ; le compte rendu fait état de condensation sur les fenêtres et de traces de moisissures sur les murs et au plafond et d’un 'taux hygrométrique trop important lié à une absence de ventilation mécanique suffisamment efficace’ ; il mentionne que les occupants font jusqu’à trois machines à laver par semaine et font sécher dans l’appartement, ce dont il n’est tiré aucune conclusion particulière, et il préconise l’installation d’une VMC mécanique,
— le logement, situé dans un immeuble récent, construit en 2000 selon le rapport de Murprotect, n’est pas dépourvu de toute ventilation mais est doté d’une VMC naturelle ; le syndic de la copropriété, dont relève la décision d’une éventuelle installation d’une VMC, a rappelé à cet égard l’existence de cette ventilation naturelle effective et que les grilles de la cuisine et de la salle de bains ne devaient pas être obstruées ;
— le père de Mme [I] atteste que lors des travaux effectués par son entreprise dans la cuisine du logement, en décembre 2021, soit avant même le signalement de l’humidité par les locataires, il a constaté des moisissures et un manque de ventilation dans l’appartement ; pourtant les locataires n’ont alors pas mentionné ce fait; pour sa part, le plombier des bailleurs atteste que 'toute la plomberie’ de la cuisine a été faite 'n’importe comment', mettant en cause les branchements effectués lors de cette réfection ; l’objectivité et la valeur probante de ces attestations est sujette à caution;
— aucun élément précis et objectif ne permet d’établir l’ampleur exacte des moisissures constatées, leur cause et leur imputabilité à l’insuffisance du système de ventilation existant, étant rappelé que le nettoyage des grilles d’aération relève d’un entretien courant incombant aux locataires et que l’état des lieux d’entrée ne révèle aucun désordre ; de plus s’agissant de l’atteinte portée à la santé de Mme [I], qui est asthmatique, le certificat médical produit ne reflète que ses propres déclarations quant à l’imputabilité de son problème à des désordres inhérents au logement.
Par ailleurs, l’ampleur et la cause des infiltrations d’eau alléguées en provenance des canalisations ne sont pas établies.
Au surplus, au regard de l’ensemble de ces circonstances, le fait que les bailleurs aient effectué des démarches pour rechercher la cause des désordres invoqués et qu’ils se soient informés de l’opportunité et des modalité d’installation d’une VMC mécanique ne suffit pas à établir l’existence de désordres résultant d’un manquement à leur obligation de délivrance mais tend au contraire à démontrer leur bonne foi.
Au demeurant l’impossibilité d’user des lieux conformément à leur usage n’est pas établie.
En outre, il convient de rappeler que l’insalubrité invoquée, qui ne saurait résulter que d’un arrêté préfectoral, n’est pas établie.
Par conséquent, M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir de l’exception d’inexécution soulevée.
La dette locative n’est pas autrement discutée par les parties en son montant tel que retenu par le premier juge, soit 6.291,94 euros arrêtés au mois d’août 2022, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. et Mme [I] en résolution du bail et restitution de sommes
Se fondant sur la même argumentation concernant l’état des lieux loués, selon eux impropres à l’habitation, insalubres et indécents, M. et Mme [I] demandent à la cour d’appel de prononcer la 'résolution judiciaire du bail du 14 novembre 2021 avec effet à cette date', au visa de l’article 1217 du code civil ; en conséquence ils sollicitent la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat, à hauteur de 5.770 euros, soit 2.625 euros au titre des loyers et charges payés, 1.250 euros au titre du dépôt de garantie et 1.895 euros au titre des dépenses d’amélioration, au visa des articles 1352-5 et suivants du code civil.
M. et Mme [U] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de '8.771,27 euros', faute d’intérêt né et actuel à agir.
Ils concluent également au rejet de l’ensemble de ces prétentions, sans pour autant se prévaloir de la poursuite du bail, dont ils avaient eux mêmes demandé au premier juge de prononcer la résiliation.
Ils font valoir qu’en application de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, la résolution étant alors qualifiée de résiliation ; ils indiquent que les lieux n’étaient pas 'inhabitables’ et ont été occupés jusqu’à ce que les locataires les quittent, sans donner congé, de sorte que les restitutions sollicitées doivent être écartées.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 31 du code de procédure civile dispose :'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'
Selon une jurisprudence ancienne et constante, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (voir notamment Civ. 2e, 13 juillet 2006, no 05-11.389, publié).
En l’espèce, en premier lieu, les époux [I] ne demandent pas la restitution d’une somme de 8.771,27 euros.
En second lieu, les circonstances mentionnées par les intimés, tenant à un contentieux devant le juge de l’exécution concernant la saisie-attribution effectuée à la suite du jugement entrepris, sont sans incidence sur l’intérêt à agir de M. et Mme [I] dans la présente instance, qui n’est pas autrement utilement critiqué.
Les demandes de M. et Mme [I], qui ont intérêt à agir, seront déclarées recevables.
Sur la résolution du bail
L’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1224 dispose que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article 1227 dispose que 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'
L’article 1228 que 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
Aux termes de l’article 1229 :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
En l’espèce, la résiliation du contrat de bail résulte en tout état de cause nécessairement de ce qu’aucune des parties n’entend se prévaloir de sa poursuite ; elle doit donc être prononcée, étant observé que le premier juge a omis de statuer sur cette demande des époux [U].
S’agissant de la date d’effet de cette résiliation, il est constant que les locataires ont pris possession des lieux et les ont occupés pendant au moins environ 3 mois, puis les ont quittés sans donner régulièrement congé, ne remettant les clés qu’à l’été 2022, et qu’ils ont cessé de payer les loyers et charges dès février 2022.
La demande de résolution du bail rétroactive à la date de sa signature doit ainsi être rejetée celui-ci ayant été exécuté et les lieux n’étant d’ailleurs pas impropres à l’habitation, comme il a été statué plus haut. La cour observe à toutes fins utiles que la nullité du bail n’est pas sollicitée par les appelants.
Il résulte des éléments du dossier que les clés ont été adressées aux bailleurs par courrier recommandé fin juillet 2022, sans que l’accusé de réception ait cependant été signé ; les bailleurs soutiennent pour leur part ne les avoir reçues qu’en août ; par conséquent, la résiliation du bail sera prononcée au mois d’août 2022, ce qui correspond en outre à la date à laquelle est arrêtée la dette locative, dont le montant n’est pas en tant que tel contesté comme il a été dit plus haut.
Les demandes de restitution :
— des loyers payés (2.625 euros),
— du dépôt de garantie (1.250 euros, somme d’ailleurs comptabilisée en déduction de la dette locative, par ailleurs confirmée)
— et des dépenses d’amélioration (1.895 euros correspondant à la réfection de la cuisine, sujet qui avait fait l’objet d’un accord parfaitement clair entre les parties, les locataires ayant obtenu de ce fait une réduction du loyer à hauteur de 750 euros) ,
seront donc écartées.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice financier, sollicitée à titre subsidiaire par M. et Mme [I], et l’indemnisation du préjudice moral, sollicitée en tout état de cause,
M. et Mme [I] demandent à la cour, subsidiairement, de condamner in solidum M. et Mme [U] à leur payer les sommes de 2.625 euros au titre du préjudice de jouissance, et de 3.145 euros au titre du préjudice financier (soit 1.895 euros correspondant à la réfection de la cuisine +1.250 euros correspondant au dépôt de garantie), outre, en tout état de cause, 3.000 et 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral d’anxiété respectif.
M. et Mme [U] s’y opposent.
Au vu des motifs déjà développés, il ne résulte pas des éléments du dossier que le logement loué ait assuré une protection insuffisante contre les infiltrations d’eau, qu’il ait comporté une ventilation inadaptée au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, ni que les bailleurs aient ainsi manqué à leur obligation de délivrance, d’entretien et d’assurer aux locataires une jouissance paisible des lieux loués, de nature à causer un préjudice de jouissance et un préjudice moral qu’il conviendrait d’indemniser.
Aucun préjudice financier résultant d’un manquement des bailleurs n’est davantage justifié ni de nature à justifier l’indemnisation sollicitée.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur le préjudice subi par M. et Mme [U]
M. et Mme [I] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la partie adverse la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et concluent au rejet de cette demande (et de celle de '1.000 euros', qui n’existe cependant plus devant la cour d’appel) ; à l’appui de leur demande ils font valoir qu’ils étaient bien fondés à ne pas payer les loyers compte tenu de l’état insalubre du logement.
M. et Mme [U] demandent la confirmation du jugement.
Comme il a été dit plus haut, les locataires ne pouvaient en l’espèce se dispenser de leur obligation essentielle de paiement du loyer, les lieux n’étant pas impropres à l’habitation ; ils ont instamment sollicité les bailleurs puis ont quitté le logement loué sans régulièrement donner congé et en laissant une importante dette locative ; c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge les a condamnés à payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par les bailleurs découlant de ces manquements.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable de condamner M. et Mme [I] aux dépens et d’allouer à M. et Mme [U] une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables en leurs prétentions M. [T] [I] et Mme [G] [I];
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail du 14 novembre 2021 portant sur l’appartement situé[Adresse 1] à [Localité 5], et ce à compter du mois d’août 2022 ;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [G] [I] tendant à condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [U] à leur restituer la somme de 2.625 euros au titre des loyers et charges versés ;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [G] [I] tendant à condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [U] à leur restituer la somme de 1.250 euros au titre du dépôt de garantie ;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [G] [I] tendant à condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [U] à leur restituer la somme de 1.895 euros au titre des dépenses d’amélioration;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [G] [I] tendant à condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [U] à leur payer la somme de somme de 2.625 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [G] [I] tendant à condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [U] à leur payer la somme de somme de 3.145 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [G] [I] tendant à condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [U] à leur payer les sommes de 5.000 et 3.000 de dommages-intérêts au titre du préjudice moral;
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [B] [U] et Mme [O] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [T] [I] et Mme [G] [I] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Hypermarché ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ukraine ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Administration
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Honoraires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Management ·
- Procès-verbal ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sérieux ·
- Plan ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Chapeau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Intérimaire ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prévention ·
- Manutention ·
- Licenciement ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.