Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 févr. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00676 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 12 mars 1978 à [Localité 2], de nationalité marocaine
Se disant à l’audience né à [Localité 4], province de [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me José Lebughue-Mangai, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 04 février 2025 jusqu’au 02 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 février 2025, à 11h21, par M. [S] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile , « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; étant rappelé que seule la proposition d’un repas le 31 janvier au matin peut être considérée comme manquante ; toutefois, il convient de retenir que l’étranger ne se plaint d’aucun manque de repas, juste d’un manque de mention en procédure ; que si l’absence de mention d’une propositions d’alimentation (en l’espèce le petit déjeuner) est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisque, sur les 3 mentions de propositions d’alimentation (3 par jour) , 1 seule est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité », notion à caractériser pour établir la notion de traitement dégradant ; il est constaté que la procédure atteste de propositions d’alimentation suffisantes (2 sur 3) tout au long de sa garde à vue, il n’a donc pas été porté à la dignité de la personne et la mesure est régulière.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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