Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 mai 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00997 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5MG
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 16 mai 2025
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué à l’audience par Me Ophélie DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 25 juin 2025 par l’URSSAF Franche-Comté d’un jugement rendu le 16 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul (RG N° 24/00221) qui, dans le cadre du litige l’opposant à Mme [L] [P], a':
— déclaré la mise en demeure du 17 novembre 2023 irrégulière,
— annulé la contrainte référencée n° 4370000018403911120041302970 émise le 11 octobre 2024 par l’URSSSAF de Franche-Comté pour un montant de 25.980 euros,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025 par l’URSSAF Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [L] [P] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— valider la mise en demeure du 17 novembre 2023,
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 11 octobre 2024 d’un montant de 25.980 euros,
— condamner Mme [L] [P] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 25.980 euros,
— condamner Mme [L] [P] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [P] à payer à l’URSSAF Franche-Comté les frais de signification de la contrainte, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026 aux termes desquelles Mme [L] [P], intimée, demande à la cour de':
— valider le jugement entrepris,
— dire que la mise en demeure est frappée de nullité et l’invalider,
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l’invalider,
— annuler la lettre d’observations et le redressement subséquent,
— en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
— en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience, l’avocate représentant Mme [P] ayant toutefois déclaré qu’elle renonçait à ses arguments concernant l’habilitation et l’assermentation des agents chargés du contrôle,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un procès-verbal d’infractions de travail dissimulé afférent à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 dressé le 22 juin 2023 par deux inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF d’Alsace, celle-ci sous la signature des deux mêmes inspecteurs a notifié à Mme [L] [P] les documents suivants':
— le 17 juillet 2023, le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale constatant la situation et évaluant les cotisations et contributions éludées,
— le 24 juillet 2023, une lettre d’observations portant redressement d’un montant total de 43.314 euros, auquel s’ajoutent une majoration de redressement de 10.829 euros ainsi que les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 23 août 2023, Mme [P] a fait part de ses observations et par courrier du 21 septembre 2023, les deux inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement initial.
Le 17 novembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a délivré à Mme [P] les trois mises en demeure suivantes':
— mise en demeure n° 0041302970 pour un montant total de 25.980 euros au titre des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2018 et 2019, majoration de redressement et pénalités de retard incluses,
— mise en demeure n° 0041302971 pour un montant total de 19.330 euros au titre des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2020 et 2021, majoration de redressement et pénalités de retard incluses,
— mise en demeure n° 0041302972 pour un montant total de 10.996 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2022, majoration de redressement et pénalités de retard incluses.
Par lettre du 2 janvier 2024, Mme [P] a contesté le redressement et les mises en demeure devant la commission de recours amiable, qui par décision du 25 janvier 2024 notifiée le 12 février 2024 a rejeté son recours.
L’URSSAF de Franche-Comté a alors décerné le 11 octobre 2024 à l’encontre de Mme [L] [P] trois contraintes d’un montant respectif de 25.980 euros, 19.330 euros et 10.996 euros, qui lui ont été signifiées le 15 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 18 octobre 2024, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de trois oppositions à contrainte qui ont donné lieu le 16 mai 2025 aux trois jugements entrepris, le présent litige concernant la contrainte de 25.980 euros au titre des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2018 et 2019.
MOTIFS
1- Sur la signature, l’identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte':
Pour déclarer irrégulière la mise en demeure susvisée et annuler en conséquence la contrainte émise le 11 octobre 2024, les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 122-1 (en réalité L. 212-1) du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), que la mise en demeure comme la contrainte émise par l’URSSAF, en raison de leur caractère impératif ou exécutoire, doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre sous peine d’irrecevabilité et à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur et ils ont relevé, d’une part, que la mention «'Le directeur (ou son délégataire)'» ainsi que la signature ne peuvent permettre d’identifier de manière certaine l’auteur de cet acte administratif dès lors que les noms, prénoms et qualité de son auteur ne sont pas mentionnés, et d’autre part, qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que Mme [P] a eu connaissance de l’identité complète de l’auteur de la mise en demeure par tout autre moyen.
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l’espèce de la mise en demeure litigieuse, qui mentionne clairement qu’elle est délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté, étant précisé qu’elle est signée sous la mention Le directeur (ou son délégataire).
L’arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n’apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
La Cour de cassation a en effet statué au visa de l’article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit expressément qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (désormais en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration), le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours, après avoir rappelé que ni le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni son ampliation ne relevait du régime des nullités du code de procédure civile.
Il est relevé en outre que le signataire de la mise en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature est similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne, outre sa qualité, son prénom et son nom': «'[D] [W], Directrice Régionale'».
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’absence, dans la mise en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de sa signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a retenu le contraire pour annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 11 octobre 2024.
S’agissant de la contrainte émise le 11 octobre 2024, elle mentionne clairement l’identité et les fonctions de son signataire et comporte sa signature, la cour retenant que la taille de la police utilisée pour la mention «'[D] [W] Directrice Régionale'» est petite mais lisible.
C’est vainement que Mme [P] se prévaut du caractère vague de la mention «'le directeur, ou son délégataire'», dès lors que tout doute est levé par la mention «'[D] [W] Directrice Régionale'» portée sous la signature, de sorte que ce moyen ne peut davantage prospérer.
2- Sur la mention dans la lettre d’observations des pièces consultées':
Mme [P] expose que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et cite les arrêts 2e [Etablissement 1]. 6 juin 2024 n° 22-16.180, 2e Civ. 24 juin 2021 n° 20-10.136 et 20-10.139.
Elle relève que page 2 de la lettre d’observations, la liste des documents consultés ne mentionne pas son audition, le 6 février 2023, dans les locaux de l’URSSAF de [Localité 3], alors qu’elle est mentionnée, pages 3 et 6, pour fonder le redressement.
Mais d’une part, l’audition de la cotisante, qui a donné lieu à l’établissement, le 6 février 2023, d’un procès-verbal d’audition signé par la personne entendue et les deux inspecteurs (pièce n° 8 de l’URSSAF) ne s’analyse pas en un document consulté au sens des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
D’autre part et en tout état de cause, cette audition est clairement mentionnée pages 3 et 6 de la lettre d’observations ainsi que Mme [P] le fait elle-même observer.
Dès lors, la cotisante disposait de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, peu important que les inspecteurs du recouvrement n’aient pas fait état de cette audition dans la liste des documents consultés en page 2 de la lettre d’observations (2e Civ. 9 janvier 2025 n° 21-24.493).
Le moyen ne peut donc prospérer.
3- Sur le droit de communication de l’URSSAF':
Rappelant les dispositions des articles L. 114-19 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, Mme [P] fait valoir que les documents dont l’URSSAF peut obtenir communication doivent être sollicités en premier lieu auprès de la personne contrôlée et que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers des documents qu’il n’aurait pas préalablement demandés à l’employeur.
Elle cite les arrêts 2e [Etablissement 1]. 7 janvier 2021 n° 19-22.921 et n° 19-23.830'; 2e Civ. 22 octobre 2020 n° 19-18.335.
Elle relève que page 3 de la lettre d’observations l’URSSAF indique décider de faire un droit de communication et d’obtenir les comptes bancaires depuis le 1er janvier 2018, alors qu’à aucun moment il n’est prouvé qu’elle en a préalablement demandé la communication à la cotisante.
Il est constant que les deux inspecteurs ont fait usage de leur droit de communication direct pour consulter les relevés bancaires 2018 à 2022 du compte 15135 00500 04011294954 24 de la personne contrôlée tenu par la Caisse d’épargne, étant précisé que ces documents figurent dans la liste des documents consultés, page 2 de la lettre d’observations.
Mais s’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci, et ce même si le contrôle d’assiette de droit commun conduit à la constatation d’infractions de travail dissimulé (2e Civ. 22 octobre 2020 n° 19-18.335), tel n’est pas le cas lorsqu’ils ont procédé ab initio dans le cadre d’un contrôle spécifique pour travail dissimulé comme en l’espèce, ce cadre leur permettant de faire usage sans restriction de leur droit de communication en application de l’article L. 8271-6-2 du code du travail.
L’URSSAF communique le procès-verbal n° 2023/011/01 à 11 relevant le travail dissimulé à l’encontre de Mme [L] [P], dont il ressort que les deux inspecteurs agréés et assermentés de l’URSSAF Alsace ont bien agi dans le cadre d’un contrôle du travail illégal, après avoir contrôlé la société [1] (contrôle [2] du 23 mai 2022) et s’être intéressé à ses sous-traitants en matière de formation et d’examen des chauffeurs routiers et de bus, parmi lesquels Mme [P].
C’est dans ces conditions que selon le procès-verbal d’investigations n° 2023/011/04, les deux inspecteurs ont décidé le 21 novembre 2022 de faire usage de leur droit de communication des comptes bancaires par l’intermédiaire de l’outil FICOBA.
Le moyen ne peut donc davantage prospérer.
4- Sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l’obligation du cotisant':
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la mise en demeure litigieuse susvisée mentionne':
— la nature des cotisations': cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités';
— le motif de mise en recouvrement': contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24 juillet 2023 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Montant des redressements suite au dernier échange du 21 septembre 2023';
— les périodes concernées, trimestre par trimestre, soit le 4ème trimestre de l’année 2018 et le 4ème trimestre de l’année 2019';
— le montant des cotisations réclamées, trimestre par trimestre, en distinguant les cotisations, les majorations et les montants à déduire (0,00 €)';
— le montant total à payer';
— le délai pour s’acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations et contributions réclamées ainsi que leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations, et les trimestres auxquels elles se rapportent.
Contrairement à l’argumentaire de Mme [P], l’URSSAF n’est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables et en tout état de cause, la mise ne demeure litigieuse fait expressément référence à la lettre d’observations du 24 juillet 2023, qui, elle, les détaille précisément.
Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permet à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il convient donc de valider la mise en demeure susvisée.
5- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l’obligation du cotisant':
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 11 octobre 2024 pour un montant de 25.980 euros, qui correspond exactement à celui porté sur la mise en demeure, comporte donc les sommes restant dues et fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiée, dont il a été retenu qu’elle permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature de son obligation.
La rubrique «'nature des sommes dues'» est correctement renseignée par la mention': cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités.
La contrainte rappelle en outre les sommes restant dues, ventilées trimestre par trimestre.
Contrairement à l’argumentaire de Mme [P], l’URSSAF n’est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
Seules, les lignes de la colonne «'déductions et versements'» sont systématiquement vierges au lieu de comporter la mention 0,00 €.
Mais conformément à une jurisprudence constante sur ce point (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, 2e Civ. 16 juillet 2020 n° 19-15.523, 2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.805), la cour ne peut que valider la contrainte du 11 octobre 2024, qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère à la mise en demeure susvisée les comportant, de sorte qu’elle a mis la personne contrôlée en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Considérant les développements qui précèdent, dès lors que Mme [P] n’élève aucune contestation sur le fond et que les inspecteurs du recouvrement ont légitimement calculé les cotisations éludées sur la base d’une taxation forfaitaire dans la mesure où l’intéressée ne tenait aucune comptabilité ni livre de recettes et dépenses, il convient de valider la contrainte pour son montant de 25.980 euros, soit 24.981 euros de cotisations et 999 euros de majorations, et de condamner Mme [P] au paiement de cette somme à l’URSSAF.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’URSSAF la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [L] [P] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel, outre les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 17 novembre 2023';
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté le 11 octobre 2024 et signifiée le 15 octobre 2024 pour son montant de 25.980 euros';
Condamne Mme [L] [P] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 25.980 euros';
Déboute Mme [L] [P] de l’ensemble de ses prétentions et moyens de procédure';
Condamne Mme [L] [P] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [L] [P] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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