Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 23/14741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14741 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023- tribunal judiciare de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/11200
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, substitué à l’audience par Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DS PARTIES
Désireuse de faire un investissement, [T] [K] épouse [B] a procédé entre le 5 novembre 2020 et le 2 février 2021, à partir de son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, à trois virements pour un montant total de 197 000 euros, vers des comptes bénéficiaires situés en Allemagne dont les coordonnées lui avaient été transmises par la plateforme en ligne Acadian Solution (site www.acd-solution.com), et ce après qu’un premier virement de 50 000 euros effectué le 4 novembre 2020 avait été refusé par la banque destinataire des fonds.
N’ayant pas pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime d’une infraction, [T] [B] a déposé le 12 mai 2021 auprès du procureur de la République une plainte contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie et blanchiment en bande organisée, suivie le 28 novembre 2021 d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par lettre de son conseil du 11 mai 2021, [T] [B] a adressé une mise en demeure à la société BNP Paribas d’avoir à l’indemniser de son préjudice financier, à laquelle la banque a opposé un refus par courriel du 22 juin 2021.
Par exploit en date du 3 septembre 2021, [T] [B] a assigné l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité aux fins d’obtenir une indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [T] [K] épouse [B] de ses demandes ;
' Condamné [T] [K] épouse [B] aux dépens ;
' Condamné [T] [K] épouse [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 août 2023, [T] [K] épouse [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2024, [T] [K] épouse [B] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de BNP Paribas à son devoir de vigilance ;
' INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Madame [T] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 97.000 euros au bénéfice de Madame [T] [B] en réparation de son préjudice financier ;
' CONDAMNER BNP Paribas à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
' DEBOUTER BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
DEBOUTER Madame [T] [K], épouse [B], de son appel et de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire en ce qu’il a :
Débouté Mme [T] [K], épouse [B], de ses demandes ;
Condamné Mme [T] [K], épouse [B], aux dépens ;
Condamné Mme [T] [K], épouse [B], à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [K], épouse [B], au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [K], épouse [B], à supporter l’intégralité des dépens.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur le non-respect de son devoir de vigilance par la banque
Mme [B] fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son devoir de vigilance.
En premier lieu, elle soutient qu’en qualité de professionnel du crédit, la BNP est tenue d’un devoir de vigilance en vertu duquel il lui appartient de relever les anomalies apparentes que pourraient présenter les opérations bancaires ordonnées par ses clients, cette obligation étant indépendante du fait que ces derniers aient consenti à leur réalisation. Il peut s’agir d’anomalies matérielles ou intellectuelles, ces dernières devant être appréciées in concreto au moyen d’un faisceau d’indices, permettant d’établir leur caractère inhabituel par rapport au fonctionnement du compte, voire la présence d’une escroquerie. Peuvent être pris en compte à ce titre le montant, la fréquence ou le destinataire des opérations lorsque celui-ci se trouve à l’étranger (zone UE comprise), mais non le solde du compte, dès lors qu’un solde insuffisant rendrait toute opération impossible. Si la banque est également tenue d’un devoir de non-immixtion, celui-ci ne peut lui servir à s’affranchir de son devoir de vigilance. Or, Mme [B] fait valoir que si elle ne conteste pas être l’auteur des virements litigieux, ceux-ci présentaient des anomalies intellectuelles que la banque aurait dû relever. En effet, leur destinataire se trouvait en Allemagne, pays vers lequel elle n’avait jamais réalisé de virements et était une plateforme inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis le 9 novembre 2020 dont Mme [B] avait toujours indiqué le nom à sa banque. De plus, au moment de l’escroquerie la moyenne mensuelle des opérations au débit de son compte s’élevait à 211 084,96 euros, deux virements ayant été exécutés entre le 5 et le 10 novembre 2020 pour un montant de 160 000 euros, alors que celle-ci s’élevait à 1 932,95 euros durant les douze mois précédents l’infraction. Le montant et la fréquence des virements étaient donc anormalement élevés. Enfin, Mme [B] fait valoir que le rejet du virement de 50 000 euros intervenu le 6 novembre constitue un indice supplémentaire d’un dysfonctionnement de son compte. La somme y a été recréditée avec le motif suivant : « REJET RECU VIR/ DE MME [B] ». Or, le rejet peut être motivé par plusieurs motifs, tels que des erreurs dans les informations fournies, des fonds insuffisants ou des problèmes de conformité, de sorte que Mme [B] sollicite de sa banque la communication d’éléments attestant que la cause du rejet est effectivement l’erreur de destinataire, tenant au fait qu’elle y ait renseigné son propre nom.
En second lieu, Mme [B] soutient qu’au titre de son devoir de vigilance et du principe de loyauté contractuelle, la banque est tenue d’informer ses clients concernant le schéma des escroqueries en ligne, caractérisés par des virements SEPA dirigés vers l’étranger et présentant des montants et fréquences anormalement élevés. En sa qualité de professionnel du crédit et compte tenu des nombreuses alertes émises depuis 2015 par l’AMF et TRACFIN, la banque est débitrice des informations relatives à ce type d’escroqueries. Or, Mme [B] fait valoir que la BNP ne l’a pas informée de l’existence de ce risque et ne l’a pas mise en garde concernant le fait que les virements litigieux présentaient les caractéristiques de ces infractions. Elle fait également valoir que l’âge de la victime est un critère de vulnérabilité, devant être apprécié au moment de l’accomplissement de l’acte répréhensible et justifiant la mise en place, par la plupart des banques, d’alerte systématiques en cas d’opérations inhabituelles effectuées par des clients âgés. Au jour du premier virement, le 4 novembre 2020, Mme [B] était âgée de 85 ans et était veuve depuis le mois d’août 2018, ce dont la BNP avait connaissance étant donné qu’elle avait traité la succession de son époux. Elle fait donc valoir que la banque pouvait déceler l’escroquerie dès l’origine ainsi que l’abus de faiblesse dont elle a été victime, compte tenu des circonstances dans lesquelles les versements aveint été réalisés ainsi que des caractéristiques qu’ils présentaient, et qu’elle aurait dû faire preuve d’une attention particulière.
Ainsi, Mme [B] soutient que par son inaction, la BNP a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La BNP fait valoir, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-13 du code monétaire et financier et de l’article 9 du règlement no 260/2012 du 14 mars 2012 relatif au principe de non-discrimination bancaire, qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché. Elle soutient que le prestataire de services de paiement est tenu d’exécuter une opération de paiement dès lors que celle-ci est autorisée, en ce sens qu’elle respecte les formes prévues par les parties, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de retard ou de mauvaise exécution. Ce régime de responsabilité est exclusif de tout autre régime. Afin de trouver une articulation avec le devoir de non-immixtion, le devoir de vigilance du prestataire de services de paiement se limite aux anomalies apparentes (intellectuelles ou matérielles) laissant présumer le caractère non autorisé de l’opération, autrement dit, l’absence de consentement du donneur d’ordre. Si le devoir de vigilance impliquait l’interrogation du client en présence d’opérations inhabituelles, il correspondrait à un devoir d’alerte que ni la loi ni la jurisprudence n’ont consacré et relèverait du rôle d’un conseiller en investissement. Aussi, l’identité du bénéficiaire et l’objet de l’opération ne relèvent pas de son contrôle. En outre, l’ancienneté des relations entre la banque et son client n’a aucune conséquence sur l’appréciation du champ de ce devoir de vigilance. Par ailleurs, la BNP soutient que la banque n’est tenue à aucun devoir d’information concernant les escroqueries en ligne. La communication d’alertes et de documents d’information relatifs aux risques qu’elles représentent pour les investisseurs relève de la mission des instances de régulations, notamment l’AMF, l’ACPR ou encore le parquet de Paris et s’adresse au public, non aux banques. Toutefois, la BNP fait valoir qu’elle met régulièrement à jour la section de son site Internet relative à la sécurité anti-fraude, afin d’alerter ses clients.
Concernant les virements litigieux, la BNP fait valoir que Mme [B] ne conteste pas avoir donné son consentement et qu’en l’absence de falsification, il s’agit bien d’opérations autorisées. En effet, elle s’était entretenue avec son conseiller bancaire le 4 novembre 2020 lors de la réalisation du premier virement. Elle lui avait indiqué vouloir investir en Allemagne sur les conseils de son fils, puis elle s’est rendue en agence afin de remplir et signer les trois ordres de virements correspondant aux opérations litigieuses, de sorte que la banque n’entretenait aucun doute concernant la réalité de son consentement, si bien que la question du devoir de vigilance n’avait pas lieu d’être soulevée.
En tout état de cause, la BNP fait valoir que ces virements ne présentaient aucune anomalie apparente. Leur montant total correspondait exactement à celui du solde du compte courant de Mme [B] après le rachat de ses assurances-vie, solde qu’elle avait veillé à maintenir en position créditrice, si bien qu’ils avaient été préparés. Il n’y a pas lieu de les qualifier d’opérations anormales, puisqu’ils correspondaient simplement à un changement de support d’investissement. De plus, le principe de non-discrimination bancaire interdit à la banque de refuser l’exécution d’opérations au seul motif qu’elles seraient destinées à un compte bancaire situé dans un État membre, ou dans un État étranger lorsque lesdites opérations ont été réalisées conformément aux instructions transmises par le titulaire du compte. Aussi, le fait que les virements litigieux étaient destinés à un compte situé en Allemagne, comme l’avait indiqué Mme [B], ne constituait nullement une anomalie. De même, le rejet du premier virement n’est pas un indice du caractère anormal des opérations litigieuses, dans la mesure où il peut être justifié par des motifs variés, sans lien avec l’opération sous-jacente. En l’occurrence, la somme a été recréditée sur le compte de Mme [B] étant donné qu’elle avait renseigné son nom comme bénéficiaire et la BNP indique ne pas avoir connaissance d’autres éléments, la décision de rejet dépendant uniquement de la banque bénéficiaire des fonds. Cette opération n’a en tout état de cause pas lieu d’être invoquée, puisqu’elle n’a engendré aucune perte financière pour Mme [B], de sorte que cette dernière ne l’inclut pas dans son préjudice. Enfin, l’inscription de la plateforme www.acd-solution.com sur la liste de noire de l’AMF est sans incidence sur l’exécution des opérations litigieuses par la banque. En effet, les destinataires déclarés par Mme [B] étaient dénommés « Arkendales Conseil GMBH » et « Alida Consulting GMBH », Mme [B] n’avait jamais évoqué la plateforme Acadian Solution et aucun lien évident n’aurait pu être établi entre celle-ci et le lien présent sur la liste. Une investigation par la banque sur l’identité du bénéficiaire des virements aurait constitué un manquement à son devoir de non-immixtion, aussi il appartenait à Mme [B] de se renseigner à propos de ladite plateforme. En ce sens, la banque fait valoir que les publications des autorités de régulation telles que la liste noire de l’AMF s’adressent au public et non aux banques.
En dernier lieu, la BNP fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de vigilance particulier compte tenu de l’âge de Mme [B], cette dernière n’apportant la preuve d’un état d’incapacité ou d’une mesure de protection, ni au moment des faits, ni au jour de la présente procédure.
Sur le préjudice allégué par Mme [B]
Mme [B] fait valoir que le manquement de la BNP a son devoir de vigilance lui a causé un préjudice financier. Elle fait valoir que le préjudice résultant d’un manquement à un tel devoir correspond à la perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations préjudiciables. Elle fait valoir qu’une information de sa banque concernant le mode opératoire des escroqueries lui aurait permis de prendre conscience de l’infraction dont elle était victime, ce qui aurait limité son préjudice. Aussi, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 97 000 euros, correspondant à 39 % des pertes subies.
La BNP fait valoir que le prétendu préjudice allégué par Mme [B] trouve exclusivement sa source dans la faute grave commise par cette dernière. Elle fait valoir que sa cliente a reconnu avoir donné de faux noms de bénéficiaires à la demande de la plateforme frauduleuse, qu’elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires concernant son interlocuteur alors que celui-ci l’avait démarchée par téléphone puis par courriel, qu’elle n’avait pas conclu de contrat (le document versé aux débats n’étant pas signé par Mme [B] et étant postérieur au premier virement) et qu’un investissement sécurisé au rendement élevé lui avait été promis, ce qui correspondait aux caractéristiques des escroqueries décrites par l’AMF dans sa documentation de mise en garde à destination des investisseurs. Une simple recherche en ligne lui aurait permis de remarquer que le numéro REGAFI affiché par la plateforme n’est attribué à aucune société règlementée et que le site Internet de la plateforme, présent sur la liste noire de l’AMF, ne correspond pas à celui du groupe auquel elle prétendait appartenir. Ces éléments étant relatifs à l’opération sous-jacente et non à l’exécution des virements, il appartenait à Mme [B] et non à la banque de les identifier. Cette dernière ayant investi des sommes importantes dans de telles circonstances, sans s’assurer du fait qu’elles aient été créditées par la plateforme et sans s’alarmer de l’absence des rendements mensuels promis, a donc fait preuve d’une grave négligence, constituant la seule faute à l’origine de ses pertes.
En tout état de cause, la BNP fait valoir que le préjudice dont Mme [B] se prévaut correspond effectivement à la perte de chance de ne pas procéder aux paiements litigieux, mais que celui-ci n’est nullement établi dès lors que Mme [B] a librement utilisé ses fonds afin de réaliser un investissement comprenant une part de risque, qu’elle avait acceptée. Dans le cadre de son devoir de vigilance, la banque ne pouvait que chercher à obtenir la confirmation du consentement de sa cliente, mais dans la mesure où ledit consentement ne fait l’objet d’aucune contestation, la probabilité que Mme [B] renonce à confirmer ses ordres de paiement est nulle. Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience fixée au 9 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, [T] [B] invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir informée du schéma de telles escroqueries.
La Société générale réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut par suite pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, no 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, aucune des opérations de payement n’est affectée d’une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [T] [B] fait valoir :
' la destination inhabituelle des virements ;
' le montant et la fréquence des virements ;
' le rejet d’un virement par la banque réceptrice étrangère ;
' la présence de la plateforme frauduleuse sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers.
Elle ajoute que le devoir de vigilance de la banque était renforcé en considération de la vulnérabilité de sa cliente, veuve et âgée de 85 ans.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [T] [B], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des payements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). Du reste, [T] [B] expose qu’après avoir donné par erreur son propre nom comme bénéficiaire du premier virement litigieux de 50 000 euros le 4 novembre 2020, elle est revenue le lendemain 5 novembre 2020 à son agence bancaire afin de donner le « bon » bénéficiaire du virement qu’elle portait à 100 000 euros, confirmant ainsi sa volonté (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 21 sept. 2004, no 02-17.083 ; 27 janv. 2015, no 13-20.088). Par ailleurs, la société BNP Paribas n’avait pas connaissance d’une vulnérabilité particulière de sa cliente, que son âge ne suffit pas à présumer.
Au regard du fonctionnement du compte de [T] [B], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet « placement » ou « épargne » ' qui justifiaient d’ailleurs leur caractère inhabituel ', ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
En outre, le tribunal a exactement relevé que la société BNP Paribas ne pouvait pas être alertée par le nom de la plateforme frauduleuse dont le site avait été inscrit le 9 novembre 2020 sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers, puisque les bénéficiaires désignés des virements étaient différents.
Le rejet, le 6 novembre 2020, du premier virement ordonné le 4 novembre précédent ne constitue pas davantage l’indice d’un fonctionnement anormal du compte de [T] [B], puisque celle-ci reconnaît s’être trompée dans le nom du bénéficiaire, ce que confirme l’ordre de virement versé aux débats par la banque (sa pièce no 6).
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la société BNP Paribas n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [T] [B] aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [K] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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