Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 avr. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2023, N° 22/05739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 AVRIL 2025
N° RG 23/02527 N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6T
AFFAIRE :
S.A.S. METRO FRANCE
C/
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 22/05739
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Mandine BLONDIN
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. METRO FRANCE
N° SIRET : 399 315 613
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Benjamin DESAINT de la FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Niloufar GHOLAMI BAVIL, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mandine BLONDIN,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Arthur GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Metro France du 24 août 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Metro France du 4 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services du 22 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Metro France, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 3] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la vente de produits alimentaires et d’équipements non alimentaires à destination des professionnels.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 13 décembre 2018, la direction de la société Metro France a conclu avec les organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO) un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel, lequel prévoit notamment, en son article 23, l’octroi d’un budget spécifique annuel de 5 000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau national et d’un budget complémentaire global de 15 000 euros par an réparti en fonction de la représentativité syndicale de chaque organisation syndicale représentative au niveau national.
Le 4 mars 2022, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a demandé à percevoir cette part au titre des exercices courant depuis la conclusion de l’accord.
Le 1er septembre 2022, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a fait assigner la société Metro France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— condamner la société Metro France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des budgets annuels spécifiques des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
— condamner la société Metro France à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice propre et de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Metro France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Metro France avait, quant à elle, demandé à ce que les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services soient rejetées et, à titre subsidiaire, que l’indemnisation mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions. Enfin, elle sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis à la charge de la société Metro France la somme de 15 000 euros à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services en paiement du « budget spécifique » stipulé par l’article 23 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel du 13 décembre 2018,
— mis à la charge de la société Metro France la somme de 1 500 euros à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services du surplus de ses demandes
— débouté la société Metro France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société Metro France les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 août 2023, la société Metro France a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02527.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, la société Metro France demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la société Metro France a parfaitement respecté les stipulations de l’article 23 de l’accord du 13 décembre 2018 relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la Fédération CGT de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard du versement des budgets annuels et du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— débouté la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à décider que l’accord du 13 décembre 2018 n’avait pas été respecté par la société Metro France, il lui est demandé de :
— juger que la Fédération CGT ne justifie pas avoir subi un préjudice et ne justifie pas du quantum de ses demandes,
Par conséquent,
— limiter la demande de dommages et intérêts de la Fédération CGT à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter la Fédération CGT de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Fédération CGT des personnels commerce, distribution et services à verser à la société Metro France la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée en date du 22 janvier 2024, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles [sic Nanterre] en ce qu’il :
* constate la violation par la société Metro France de l’article 23 de l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel du 13 décembre 2018,
* condamne en conséquence la société Metro France à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 15 000 euros au titre des budgets annuels spécifiques des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et ce, en application des dispositions [sic],
* condamne la société Metro France à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles [sic Nanterre] en ce qu’il déboute la Fédération de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard du versement des budgets annuels et du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Metro France à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard du versement des budgets annuels et du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
En tout état de cause,
— débouter la société Metro France de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Metro France à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le budget annuel spécifique
L’appelante soutient qu’au regard du doute sur l’interprétation à donner aux stipulations conventionnelles relatives à l’octroi d’un budget spécifique de 5 000 euros par an à chaque organisation syndicale représentative au niveau national, il convient de s’en référer à l’intention des parties ainsi qu’à la mise en pratique de l’accord du 13 décembre 2018 ; que les clauses de l’accord ne permettent pas d’affirmer que le budget devait être versé de manière automatique et qu’il pouvait être versé rétroactivement ; que l’intention des parties était bien de faire bénéficier les organisations syndicales représentatives d’un budget spécifique à condition de fournir les justificatifs nécessaires au remboursement des dépenses engagées ; que le comportement ultérieur des parties sans aucune revendication pendant plusieurs années permet de prouver l’interprétation que la société donne de l’accord de 2018, ce qui est confirmé par l’avis de la commission de révision de novembre 2021.
L’intimée fait valoir au contraire que, les clauses de l’accord étant claires et non équivoques, le budget est versé à l’organisation syndicale par le biais de son délégué syndical central qui doit justifier a posteriori des dépenses engagées sur ledit budget ; que la société opère une interprétation des clauses qui n’a pas lieu d’être et reconnaît que, pour l’année fiscale 2021/2022, elle a elle-même versé le budget de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, 'le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'
L’article 1192 du même code précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En présence de clauses imprécises, ambiguës ou contradictoires, le pouvoir d’interprétation du juge est souverain, le contrôle de droit ne se rétablissant que si une dénaturation est alléguée.
Ainsi, le comportement des parties dans l’exécution de leur convention jusqu’à la saisine du juge peut guider la recherche de la commune intention initiale.
La pratique qu’elles ont suivie d’un commun accord alors qu’aucun litige ne les opposait, révèle le contenu de leur convention.
En l’espèce, l’article 23 de l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société Metro France du 13 décembre 2018 stipule :
'Pour favoriser un dialogue social responsable et relationnel, la direction octroie un budget spécifique de 5 000 euros par an à chaque organisation syndicale représentative au niveau national.
Ce budget sera sous la responsabilité DSC [délégué syndical central], qui devra rendre compte semestriellement à la direction des ressources humaines de son utilisation, justificatifs à l’appui.
Ce budget sert à couvrir les frais engagés par les représentants dans l’exercice de leur mission et pourra notamment servir au paiement des frais de déplacement des représentants du personnel de l’organisation syndicale concernée dans le cadre d’une réunion régionale nationale, les coûts d’affranchissement ou de publication.
Ce budget sera mis en 'uvre pour la première fois à compter de l’exercice fiscal 2018/2019 au cours du premier trimestre de l’exercice.
En outre, la direction alloue un budget complémentaire global de 15'000 euros par an qui sera réparti à l’issue des élections professionnelles de mars 2019, en fonction de la représentativité syndicale de chaque organisation syndicale représentative nationalement.
Ce budget sera mis en 'uvre pour la première fois à l’issue des élections professionnelles de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er octobre 2018.'
Seul le budget de 5 000 euros fait l’objet du litige.
La clause précitée mentionne non pas un versement de la somme mais l’octroi d’un budget sous la responsabilité du délégué syndical qui doit rendre compte de son utilisation en justifiant les frais engagés par les représentants.
Si cette rédaction peut effectivement s’interpréter comme un budget remis à chaque délégué syndical central qui utilise la somme pour régler les frais engagés avec l’obligation de justifier des dépenses ainsi effectuées, les modalités de l’octroi de ce budget ne sont pas précisées, notamment en cas de versement automatique, quels que soient les frais engagés, la période à laquelle ce versement devrait être effectué.
En outre, la pratique des parties qui n’a pas été remise en cause ni par la CGT, ni par les quatre autres organisations syndicales représentatives entre 2018 et 2022 démontre que les délégués syndicaux centraux effectuaient des dépenses puis se faisaient rembourser par la société sur justificatifs.
Il est établi ainsi qu’en 2019, le délégué syndical central de la CGT n’a pas sollicité le versement d’une somme de 5 000 euros mais a remis à la société tout au long de l’année les notes de frais lesquelles ont été signées par le bénéficiaire, le vérificateur et le directeur, et ce pour un montant total de 7 800 euros soit largement supérieur au budget, l’intimée ne contestant pas utilement que ladite somme a effectivement été réglée (pièces n°13 et 20 appelante).
En 2020, le même délégué syndical central de la CGT a été réglé de 1 400 euros selon la société, l’intimée ne contestant pas utilement ce règlement. Le récapitulatif des frais du délégué fait état pour l’année en question de frais à hauteur de 1 448,04 euros (pièces n°14 et 21 appelante).
L’appelante affirme qu’en 2018, les frais du délégué CGT n’ont pas été remboursés au motif que ce dernier n’avait pas fourni de relevé d’identité bancaire permettant le virement et ce, malgré plusieurs relances.
Si la société ne justifie pas de ces relances, elle en fait expressément mention dans sa lettre adressée à la CGT du 2 juin 2022, suite aux réclamations du syndicat des 4 mars et 19 mai 2022 tendant à se voir attribuer rétroactivement à compter de 2018 le budget annuel de 5 000 euros (pièces n°2 à 4 appelante ; n°3 à 5 intimée), l’intimée ne justifiant pas d’une demande de remboursement de frais du délégué CGT en 2018 qui n’aurait pas été honorée sans négligence de sa part quant à l’envoi d’un relevé d’identité bancaire à l’époque.
La contestation de la CGT n’est intervenue que suite au changement de son délégué syndical central, le nouveau représentant M. [U] réclamant le 4 novembre 2021 l’achat d’un matériel informatique pour un montant de 4 685,80 euros à prendre sur le budget annuel de 5 000 euros (pièce n°5 appelante).
La réponse de la société du 9 novembre 2021 précise que l’achat de matériels informatiques ne peut être pour des raisons comptables financé par la société mais qu’en revanche, il peut s’imputer sur le budget de 5 000 euros conformément à l’accord collectif de 2018.
Cependant, l’intimée ne peut déduire du fait que la société a versé ladite somme pour l’achat de ce matériel d’un montant non négligeable, la reconnaissance par la société que le budget aurait dû être versé ab initio chaque année depuis 2018, puisqu’il est démontré une pratique différente non contestée ni par la CGT, qui a vu les frais de son délégué ainsi remboursés, ni par les autres organisations syndicales et ce pendant plusieurs années.
Cette pratique entre 2018 et 2021 est par ailleurs confirmée par le message de la société du 10 novembre 2021 adressé à un représentant syndical CFTC (pièce n°16 appelante) qui indique procéder au règlement des deux budgets avec la précision 'à la différence des années précédentes, nous souhaiterions te verser la totalité de ces deux budgets sur un même compte bancaire afin que tu puisses plus facilement utiliser ces sommes'.
De même, le préambule de l’avenant de révision de l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société Metro France en date du 11 décembre 2023, signé par les organisations syndicales représentatives dont ne fait plus partie la CGT, s’est substitué à l’accord du 13 décembre 2018 précité et stipule que la société a, à l’occasion de la commission de révision dès fin 2020, puis en octobre 2021, ainsi qu’en mai et juillet 2023, informé les partenaires sociaux de la nécessité de faire un état des lieux et d’identifier les axes d’amélioration des règles existantes.
Dans ce contexte, l’avenant a modifié l’article 23 précité désormais intitulé 'budgets des organisations syndicales représentatives au sein de la société Metro France’ pour des montants supérieurs au précédent accord (6 000 et 20'000 euros).
Il est notamment stipulé à ce nouvel article que 'depuis le 1er novembre 2021, conformément aux échanges intervenus dans le cadre de la commission de révision qui s’est tenue le 20 octobre 2021, les organisations syndicales ont souhaité réviser une partie de cet article afin de faciliter l’utilisation de ses budgets.
C’est dans ce contexte que depuis le 1er novembre 2021, le budget spécifique de 5 000 euros, à l’instar du budget complémentaire, est également versé à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national via la communication de leur relevé d’identité bancaire (RIB) et non plus utilisé via le remboursement de notes de frais.
De plus les parties au présent avenant ont souhaité réaffirmer au sein du présent article la philosophie qui a guidé les précédentes négociations ainsi que les discussions intervenues en commission de révision et la rédaction du présent article au sein de l’accord initial, à savoir : l’absence de versement rétroactif de ses budgets. Dès lors les deux budgets susvisés sont annuels et ne bénéficient d’aucun report d’une année sur l’autre.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, jusqu’en fin 2021, sans aucune contestation des organisations syndicales représentatives, et notamment de la CGT, et dans le cadre de la négociation d’un avenant à l’accord du 13 décembre 2018, les partenaires sociaux ont exécuté ledit accord selon les modalités rappelées ci-dessus, savoir un budget alloué de 5 000 euros sous la responsabilité du délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative, par remboursement des frais engagés sur justificatifs.
L’intimée n’est donc pas légitime à réclamer rétroactivement le paiement des budgets des années fiscales 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 dont elle a bénéficié par le remboursement des frais engagés par son délégué syndical central.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, au regard du sens du présent arrêt, par confirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard du versement des budgets annuels et du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Metro France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 6 juillet 2023 sauf en ce qu’il a débouté la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande tendant à voir condamner la société Metro France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des budgets annuels spécifiques des exercices 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021,
Condamne la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer à la société Metro France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Commerce ·
- Marque
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestataire ·
- Inexecution ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Requête en interprétation ·
- Dessaisissement ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Montagne ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ménage ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté individuelle ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Comparution ·
- Privation de liberté ·
- Pourvoi ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Infirmier ·
- Ordonnance ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Mise à jour ·
- Salarié ·
- Prix ·
- Employeur ·
- Salaire de référence
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention forcee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Escroquerie ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métrologie ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.