Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3YA
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R] [S] [P]
né le 05 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
Informé le 27 février 2025 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 février 2025 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [B] [R] [S] [P] en zone d’attente à l’aéroport de [2] ;
— Vu l’appel interjeté le 26 février 2025 à 20h54, par M. [B] [R] [S] [P] ;
— Vu les observations reçues le 27 février 2025 à 16h00, par M. [B] [R] [S] [P] ;
— Vu les observations reçues le 28 février 2025 à 09h26 par M. [B] [R] [S] [P];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui conteste soit la décision de placement en zone d’attente soit la décision de refus d’entrée sur le territoire, décisions dont le législateur a confié l’examen de la contestation au seul juge administratif.
En effet, il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Le Conseil constitutionnel a également relevé que « la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative » (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019) et qu’en « permettant à l’administration de maintenir en zone d’attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution » (décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a d’ailleurs validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution./ Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »
En l’espèce, la lecture des conclusions de l’appelant permet de constater qu’il soutient que sa situation personnelle et les conditions de son séjour, et notamment l’existence d’un viatique suffisant, sont des garanties qui permettent son entrée sur le territoire. Se faisant, il critique donc les décisions de placement en zone d’attente et de refus d’entrée dont notre juridiction ne peut, sans excès de pouvoir, apprécier le bienfondé.
Il se déduit de l’irrecevabilité de l’unique moyen que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à 10h07.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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