Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 28 février 2025, n° 25/01108
CA Paris
Confirmation 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Critique des décisions de placement en zone d'attente et de refus d'entrée

    La cour a estimé que l'appelant conteste des décisions dont l'examen relève de la compétence du juge administratif, rendant ainsi sa déclaration d'appel manifestement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [B] [R] [S] [P] conteste son maintien en zone d'attente à l'aéroport, demandant l'annulation de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny. La juridiction de première instance a autorisé ce maintien, considérant que les décisions de placement et de refus d'entrée relèvent de la compétence du juge administratif. La cour d'appel, en se fondant sur les articles L. 342-14 et L. 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, conclut que l'appel est manifestement irrecevable, car il ne relève pas de son office. Elle rejette donc la déclaration d'appel, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2025, n° 25/01108
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01108
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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