Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2024, N° 19/1321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [S]
C/
[R] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP6K
MINUTE N°25/
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2024,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon
RG N°19/1321
APPELANTE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (75)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur SPINA, membre de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (21)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [T] et Mme [S] ont vécu en union libre de 2004 à 2010, ils ont conclu un PACS le [Date mariage 3] 2010 lequel a été dissout le 31 août 2011.
Le couple s’est définitivement séparé en décembre 2013.
Par acte authentique du 5 août 2005, le couple a fait l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 4] (21), des meubles meublants et des dépendances pour un prix global de 289 656 euros en ce compris les frais et honoraires, à 65 % par Mme [U] [S] et à 35 % par M. [R] [T],
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et invité les parties à se rapprocher du notaire de leur choix.
Les parties étant en désaccord sur le projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 20 juin 2018 par Maître [X] [J], notaire associée à [Localité 13].
Par acte du 2 mai 2019, M. [R] [T] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge aux affaires familiales de Dijon aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties et commettre M. [W] [L] pour établir une proposition de liquidation et de partage.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Dijon a notamment autorisé M. [R] [T] à passer seul l’acte de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 4], moyennant un prix de 141 500 euros.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a fixé à la somme de 30 000 euros l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [U] [S] à l’indivision existante entre les parties et autorisé Maître [L] à verser à M. [R] [T] sur les fonds préalablement reçus de Mme [U] [S] la somme provisionnelle de 10 500 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision existante entre les parties.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 1er mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [U] [S] pour lésion de la vente du bien immobilier indivis et en nullité pour dol, puis par ordonnance d’incident du 10 novembre 2022, le président de la cour d’appel de Dijon a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U] [S] à l’égard de M. [R] [T] d’une part et des acquéreurs d’autre part, MM. [G] et [D], la procédure se poursuivant à l’égard du notaire ayant reçu l’acte de vente.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, dont appel, le juge aux affaires familiales de Dijon a notamment :
— déclaré irrecevable la demande en liquidation partage effectuée par M. [R] [T],
— écarté des débats la pièce n°44 produite par Mme [U] [S],
— dit que Mme [U] [S] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 650 euros par mois pour la maison d’habitation seule de janvier 2014 à décembre 2014, et une indemnité d’occupation de 650 euros par mois pour la maison d’habitation et de 250 euros par mois pour la dépendance de janvier 2015 au 25 mai 2021,
— dit que M. [R] [T] doit une indemnité d’occupation de 290 euros par mois pour la dépendance de décembre 2013 au 16 décembre 2014,
— rappelé qu’il devra être tenu compte de l’indemnité d’occupation provisionnelle fixée par le juge de la mise en état le 6 avril 2021,
— dit que la créance personnelle de M. [R] [T] à l’égard de Mme [U] [S] s’élève à la somme de 1 651,10 euros au titre des granulés achetés le 9 novembre 2023,
— dit que la créance personnelle de M. [R] [T] à l’égard de Mme [U] [S] s’élève à la somme de 5 625,76 euros au titre des mensualités du prêt personnel de Mme [U] [S] pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 16], remboursé par M. [R] [T],
— dit que M. [R] [T] reconnaît ne pas s’être acquitté de trois mensualités du prêt lié à l’acquisition de la chaudière à granulé et qu’il est ainsi débiteur de 35 % de trois échéances à 350,63 euros,
— dit que M. [R] [T] a réglé la moitié du prêt lié à l’acquisition de la chaudière à granulés alors qu’il ne devait que 35 % desdites mensualités de janvier 2014 à février 2018,
— dit que la créance de Mme [U] [S] à l’égard de l’indivision au titre des panneaux voltaïques installés sur le toit du bien immobilier indivis entre les parties s’élève à 10 000 euros,
— ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [W] [L], notaire associé Legatis [Localité 13] [Localité 17] [Adresse 6] à [Localité 13] aux fins de dresser l’acte de partage conforme,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration du 19 août 2024 Mme [U] [S] a relevé appel de la décision en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due à l’indivision, aux créances qu’elle détient à l’égard de l’indivision, aux créances personnelles existantes entre les parties et au partage de l’indivision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [U] [S], appelante, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— constater qu’elle ne disposait pas de la jouissance exclusive du bien immobilier, M. [R] [T] disposant des clefs du bien,
— à titre principal, juger en conséquence qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision,
— à titre subsidiaire, juger que le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle devra à l’indivision sera limité à la somme de 10 000 euros, soit la somme de 3 500 euros pour M. [R] [T],
— juger que M. [R] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 13 760 euros,
— juger que M. [R] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de 152 500 euros au titre des dégradations constatées sur le bien immobilier,
— dire et juger en conséquence que Mme [U] [S] détient les créances suivantes à l’égard de l’indivision :
39 603,22 euros au titre des quotes-parts d’échéances de prêts non payées par M. [R] [T],
653,66 euros au titre du défaut de paiement du prêt de la chaudière à granulés,
13 442,00 euros au titre des travaux pris exclusivement à sa charge,
— dire en conséquence qu’elle détient les créances suivantes à l’égard de M. [R] [T] :
48 401,40 euros au titre de l’achat immobilier,
1 148,10 euros au titre des quotes-parts d’assurances habitation non payées par M. [R] [T] de 2015 à 2021,
— condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— constater qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation provisionnelle par voie de saisie sur rémunération,
— dire et juger que les sommes déjà versées à M. [R] [T], notamment les 4 000 euros perçus lors de la vente via son notaire, devront être déduites de tout solde éventuel,
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme [U] [S] et M. [R] [T],
— commettre Maître [M] [Y] de la SCP [Y] afin qu’il dresse un acte de partage conforme à la proposition formulée par Mme [U] [S], et subsidiairement désigner le président de la chambre des notaires aux fins de désigner un notaire aux fins de dresser l’acte de partage conforme,
— débouter M. [R] [T] dans son appel incident et l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 19 février 2025, M. [R] [T], intimé, demande à la cour juger Mme [U] [S] recevable mais mal fondée en son appel et de l’en débouter, et d’infirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [S] à l’indivision et sur la créance de celle-ci à l’égard de l’indivision au titre des panneaux voltaïques installés sur le toit du bien immobilier indivis entre les parties, et statuant à nouveau :
— juger que chacun des indivisaires a procédé au règlement, à hauteur de moitié, du prêt [10] n°00050260046896 d’un montant nominal de 16 000 euros, souscrit pour la rénovation du système de chauffage central de la maison indivise,
— en conséquence, juger que l’indivision est redevable à l’endroit M. [R] [T] d’une somme de 2 400 euros,
— juger qu’il a procédé au règlement intégral de la somme de 14 288,40 euros au titre du capital et des intérêts du prêt souscrit auprès de la [11] sous le n°F2370947 pour le financement de travaux de réfection du sol du garage du bien indivis,
— en conséquence, juger que l’indivision est redevable à l’endroit de M. [R] [T] d’une somme de 9 287,20 euros (65 %),
— juger que chacun des indivisaires a procédé au règlement à hauteur de moitié des taxes foncières entre 2006 et 2013,
— en conséquence, dire et juger que l’indivision est redevable à l’endroit de M. [R] [T] d’une somme de 3 048,50 euros au titre des taxes foncières de 2006 à 2013,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros mensuels pour la maison principale et 290 euros pour la dépendance,
— juger que Mme [U] [S] est redevable à l’endroit de l’indivision d’une indemnité d’occupation limitée à l’occupation de la maison d’habitation du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2014 et d’une indemnité d’occupation pour l’ensemble de la propriété (maison et dépendance) à compter du mois de décembre 2014 jusqu’au 25 mai 2021, date de la vente du bien,
— renvoyer les parties devant Maître [L] pour l’établissement de l’acte de liquidation et partage indivision conformément au dispositif de la décision à intervenir,
— débouter Mme [U] [S] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [U] [S] à payer à M. [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 23 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 25 septembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les créances de l’indivision
* Sur les indemnités d’occupation
Le jugement critiqué a dit que Mme [U] [S] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 650 euros par mois pour la maison d’habitation seule de janvier 2014 à décembre 2014 et une indemnité d’occupation de 650 euros par mois pour la maison d’habitation et de 250 euros par mois pour la dépendance de janvier 2015 au 25 mai 2021, dit que M. [R] [T] doit une indemnité d’occupation de 290 euros par mois pour la dépendance de décembre 2013 au 16 décembre 2014, et rappelé qu’il devra être tenu compte de l’indemnité d’occupation provisionnelle fixée par le juge de la mise en état le 6 avril 2021 à hauteur de 30 000 euros.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation de ces dispositions et entend voir dire à titre principal qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision et, à titre subsidiaire, réduire l’indemnité d’occupation mise à sa charge à de plus justes proportions en la fixant à la somme de 10 000 euros compte tenu de l’état réel du bien et de sa valeur effective, soit la somme de 3 500 euros pour M. [R] [T].
Elle sollicite également l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à la cour indivise et la fixation d’une indemnité d’occupation de 13 760 euros à la charge de M. [R] [T] qui sera due à l’indivision.
Elle rappelle que contrairement aux allégations de la partie adverse, elle respecte ses obligations en s’acquittant régulièrement de l’indemnité d’occupation fixée judiciairement comme en atteste l’avis au débiteur délivré par le tribunal judiciaire de Dijon, les saisies sur rémunération étant effectuées régulièrement au profit de M. [R] [T].
Elle soulève qu’elle ne doit en réalité aucune indemnité d’occupation à l’indivision dans la mesure où chacun des coindivisaires pouvait occuper le bien indivis de sorte que sa jouissance n’était pas exclusive et n’excluait pas la même utilisation de l’immeuble par M. [R] [T], considérant qu’il détenait les clés du logement et pouvait ainsi jouir sans difficulté du bien immobilier indivis au moins jusqu’au 25 mai 2021, date à laquelle il a procédé à la régularisation d’un acte de vente dudit bien qui n’aurait pu être parfait en l’absence de remise des clés aux acquéreurs à cette date.
Elle souligne que les acheteurs ont d’ailleurs confirmé avoir reçu les clefs du logement des mains de M. [R] [T] lors de la vente comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2021 par Maître [K] [B], commissaire de justice.
Subsidiairement, elle soutient que l’indemnité d’occupation de 30 000 euros a été fixée sur la base d’éléments tronquées et mensongers fournit par M. [R] [T] et qu’il est incontestable qu’elle doit être ramenée à de plus justes proportions à la vue de la valeur réduite du bien au moment de la vente (146 000 euros), rappelant que le tribunal judiciaire de Dijon a été amené à se prononcer sur son montant et a relevé les incohérences quant à la valorisation du bien et de facto de la valeur locative du bien et souligné que ce montant était sujet à contestation en ce que la valeur locative retenue par le juge de la mise en état est sans rapport avec la valeur d’acquisition du bien.
Elle fait valoir que les estimations de valeur locative produites par M. [R] [T] sont manifestement surévaluées et déconnectées de la réalité, rappelant que le tribunal judiciaire de Dijon a lui-même relevé l’incohérence de ces estimations au regard du prix de vente effectif du bien.
Elle s’étonne qu’il puisse être soutenu qu’un bien vendu 146 000 euros aurait une valeur locative de 1 140 euros par mois, soit un rendement locatif de près de 10 % par an.
Elle ajoute que ces estimations ne tiennent aucun compte de l’état réel du bien considérant l’absence de chauffage fonctionnel pendant plusieurs années, les travaux de destruction inachevés, l’installation électrique non conforme, l’effondrement du plancher à l’étage et l’absence de toilettes au rez-de-chaussée, soulevant qu’un bien immobilier dans un tel état de délabrement ne peut justifier d’une valeur locative aussi élevée.
Elle expose par ailleurs que M. [R] [T] a occupé l’indivision pour le compte de sa société [14] d’abord exploitée en auto-entreprise puis en entreprise individuelle sans jamais régler aucun loyer au titre de cette occupation, relevant que M. [R] [T] ne rapporte aucunement la preuve que son entreprise individuelle s’est acquittée du moindre loyer à l’indivision.
Elle prétend que M. [R] [T] tente de dissimuler l’existence de cette occupation qui s’est étendue du mois de juin 2011 à décembre 2014, soit 3 ans et 7 mois, soutenant que ce point est d’autant moins contestable que les travaux dont il fait état et qui auraient prétendument amélioré le bien ont en réalité tous été réalisés au sein de la grange transformée en garage automobile au moyen de financement professionnel.
Elle souligne à cet égard que M. [R] [T] peine toujours à apporter la preuve de l’amélioration que constitue la réalisation d’un trou dans le sol du garage afin d’installer un pont de garagiste dans une maison d’habitation, précisant qu’elle a été contrainte de combler l’ensemble des trous réalisés tant la circulation sur la propriété était devenue impossible.
Elle relève que l’enseigne de la société [14] était encore affichée sur la porte de la dépendance lorsque l’huissier de justice a fait son constat. Elle soulève ainsi que M. [R] [T] ne saurait contester avoir occuper exclusivement la dépendance de la l’habitation pour sa société ainsi que l’intégralité de la cour de l’indivision (4 places pour véhicules automobiles), précisant que les différents procès-verbaux de constat relevant notamment les dégradations perpétrées par l’intimé mettent en avant que la cour fût exclusivement utilisée pour les besoins de l’activité professionnelle de ce dernier.
Rappelant que M. [R] [T] avait lui-même estimé la valeur locative de la dépendance à une somme de 290 euros, retenue par le juge de la mise en état, elle indique qu’il convient d’ajouter à ce montant une somme de 30 euros au titre de son occupation exclusive de la cour.
M. [R] [T] sollicite la réformation de ces chefs de jugements et la condamnation de Mme [U] [S] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 850 euros par mois depuis le mois de janvier 2014 jusqu’au mois de décembre 2014, date à laquelle il a libéré la dépendance dans laquelle il exploitait son activité de garagiste, puis de 1 140 euros par mois (850 + 290) du 1er janvier 2015 jusqu’au 25 mai 2021, date à laquelle l’immeuble indivis a été vendu. Par ailleurs, il entend voir débouter Mme [U] [S] de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mise à sa charge au bénéfice de l’indivision liée à l’occupation de la cour indivise qu’il n’a jamais occupé privativement.
Soulevant qu’il est incontestable que Mme [U] [S] jouit privativement du bien indivis depuis la séparation intervenue en décembre 2013, M. [R] [T] reprend le raisonnement du premier juge qui aurait justement retenu qu’il ne résulte pas de la copie de l’acte notarié produit à la procédure par Mme [U] [S] que les clés du bien indivis ont été remis par M. [R] [T] aux acquéreurs, l’acte notarié rappelant au contraire qu’au jour de la promesse de vente, le bien était occupé par Mme [A] [S] et M. [Z] [S], qu’il n’est pas fait référence à une occupation de la part de M. [R] [T] et que celui-ci déclarait ignorer au jour de la vente si le bien indivis était libre ou toujours occupé.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [U] [S], il produit différentes attestations de valeurs dont la moyenne s’élève à 850 euros par mois hors charges pour la maison d’habitation et 290 euros pour la dépendance, précisant que ces estimations résultent d’avis de valeur locative réalisées en 2018 et corroborées par des estimations actualisées.
Il soulève que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée subsidiairement par Mme [U] [S] est assurément incompatible avec la valeur du bien telle qu’elle souhaitait la voir reconnue dans le cadre de sa procédure en rescision pour lésion aux termes de laquelle elle indique que la valeur du bien ne saurait être inférieure à 335 000 euros.
Il rappelle que Maître [Y], notaire personnel de Mme [U] [S], a estimé à 1 400 euros mensuels la valeur locative de cet ensemble immobilier, de sorte que tout vient confirmer que la valeur locative de cette maison est conforme à celle qu’il sollicite.
Il rappelle qu’il a toujours reconnu avoir occupé une dépendance qui lui servait de local professionnel depuis la date de la séparation en décembre 2013 jusqu’au 16 décembre 2014, date à laquelle il a libéré les lieux.
Il précise qu’antérieurement à la rupture, Mme [U] [S] a toujours bénéficié d’un libre accès à la dépendance, de sorte que l’indemnité d’occupation dont il est redevable envers l’indivision ne courra donc qu’à compter de la rupture et jusqu’au 16 décembre 2014.
Rappelant que les parties s’accordent sur une valeur moyenne de 290 euros selon un avis de valeur locative émis le 5 février 2013 par l’agence [18], il soutient que cette valeur n’a cependant pas à être augmentée de 30 euros par mois pour l’occupation exclusive de la cour dès lors qu’il ne l’a jamais occupée privativement, Mme [U] [S] ne démontrant pas le contraire.
En droit, l’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité d’occupation fondée sur la valeur locative doit être minorée en raison du caractère précaire de l’occupation compte tenu des aléas du partage et l’absence de certitudes quant à son attribution définitive.
Elle n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par les autres coïndivisaires, la jouissance doit être exclusive, et les autres coïndivisaires doivent se trouver dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, concernant l’indemnité due par Mme [U] [S], celle-ci jouit privativement du bien indivis depuis la séparation intervenue en décembre 2013, l’acte notarié du 25 mai 2021 mentionne qu’au jour de la promesse de vente le bien était occupé par Mme [A] [S] et M. [Z] [S], sans faire référence à une remise de clés par M. [R] [T], le procès-verbal d’huissier du 26 mai 2021 n’étant pas plus précis sur ce point, de sorte qu’il doit être considéré que Mme [U] [S] a bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien sur la période afférente et se trouve donc tenue d’une indemnité d’occupation à ce titre, étant surabondamment rappelé que le principe de cette indemnité a déjà été retenu par l’arrêt définitif du 02 décembre 2021.
Certes, M. [T] produit diverses attestations de valeurs faisant état d’une valeur moyenne de 850 euros par mois hors charges pour la maison d’habitation et 290 euros pour la dépendance, ces estimations résultant d’avis de valeur locative réalisées en 2018 et corroborées par des estimations actualisées, Maître [Y], Notaire personnel de Mme [S], ayant même estimé à 1 400 euros mensuels la valeur locative de cet ensemble immobilier. Mais pour autant, il n’en demeure pas moins que ce bien a été vendu pour une somme de seulement 146 000 euros, ce qui correspond à la valeur du bien au moment de la vente, en lien notamment avec le maintien de Mme [S] dans les lieux, une procédure d’expulsion ultérieure à la vente ayant même été nécessaire, ce contexte procédural particulier ayant nécessairement impacté la valeur marché du bien, l’ensemble de ces facteurs devant être intégré pour fixer l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à 650 euros par mois l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation.
Concernant l’indemnité d’occupation due par M. [T] au titre de la jouissance privative de la dépendance indivise, celui-ci a occupé une grange attenante comme local professionnel depuis la séparation en décembre 2013 jusqu’au 16 décembre 2014, le fait qu’il en ait éventuellement fait professionnellement usage avant la séparation étant sans emport.
Si l’avis de valeur locative du 05 février 2013 avait retenu une valeur moyenne de 290 euros à ce titre, le contexte particulier de séparation, justifie au final que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 250 euros, comme décidé par le premier juge.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
* Sur les demandes de Mme [S] au titre de dégradations du bien indivis
Le jugement critiqué a débouté Mme [U] [S] de sa demande aux fins de voir M. [R] [T] redevable d’une indemnité de 152 000 euros envers l’indivision au titre des dégradations commises par celui-ci.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, et souhaite voir M. [T] être déclaré tenue envers l’indivision d’une indemnité de 152 500,00 euros au titre des dégradations constatées sur le bien immobilier.
Elle expose que M. [T] prétend avoir réalisé des travaux même après la séparation à la fin de l’année 2013, que ces travaux n’ont en rien « amélioré » le bien indivis mais n’ont fait que le détériorer, qu’il a débuté des « travaux » dans l’indivision sans les terminer, qu’avant les travaux le bien était évalué en 2011 à un montant de 280 000 euros, mais qu’après les travaux de destruction le même bien est évalué en 2014 entre 175 000 et 190 000 euros, et elle se réfère à un constat d’huissier relevant la dégradation complète du bien, en exposant avoir ensuite elle-même ultérieurement fait engager la réalisation d’importants travaux.
Elle fait également état de dégradation dans le sol du garage, en soulignant que ces travaux entraînent un défaut de planéité du sol ainsi que la présence de décaissements en lien avec son activité de garagiste, M. [T] affirmant faussement avoir réalisés des prêts auprès du [12] visant au financement de travaux au sein de l’habitation du couple, alors que ces prêts concernent exclusivement des travaux réalisés pour le compte de son entreprise.
M. [R] [T] sollicite la confirmation du rejet de cette demande.
Il expose que même s’il avait souhaité achever les travaux entrepris, cela aurait été impossible puisque Mme [S] s’est toujours opposée à ce qu’il puisse pénétrer dans les lieux, qu’elle ne démontre pas les dégradations ou détériorations dont il pourrait être tenu pour responsable, que le défaut d’achèvement des travaux n’est pas en soi constitutif d’une dégradation au sens de l’article 815-13 du code civil, qu’elle ne justifie pas de l’état du bien avant et après les travaux, alors que dans le cadre de son action en rescision pour lésion elle affirme que la valeur du bien à l’époque de la vente serait de 335 000 euros.
En droit, l’article 815-13 du code civil prévoit que l’indivisaire répond des dégradations ou/et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, certes, Mme [S] produit différentes attestations et un constat d’huissier dont il résulte que des travaux inachevés ont pu être constatés dont notamment une installation électrique non conforme, des ouvertures sur murs sans reprises, des poutraisons mises à nues, un effondrement du plancher, une absence d’escalier, une absence de toilette, des cloisons placo ouvertes, une charpente non isolée, ou un défaut de planéité du sol du garage, les travaux initiés par M. [T] n’ayant pas été menés à leur terme.
Pour autant, Mme [S] ne produit aucune pièce permettant de connaître l’état réel du bien avant les travaux, ceux-ci pouvant avoir été absolument nécessaire à son usage normal, de sorte qu’elle ne démontre pas que les-dits travaux inachevés sont constitutifs d’une dégradation objective, la minoration du prix de vente, à contextualiser dans une situation procédurale difficile, ne pouvant être déterminante.
Elle ne démontre pas que l’initiative des travaux ne résulte pas d’une décision conjointe des co-indivisaires, les « dégradations » éventuelles ne résultant alors pas exclusivement du fait de M. [T].
Au surplus, elle ne justifie avoir engagé des travaux de reprises qu’à hauteur de 13 442 euros, et dans ces conditions elle ne peut prétendre que les dégradations alléguées sont constitutives d’une perte de valeur de 152 000 euros, ce alors même qu’elle prétend dans le cadre d’une action en rescision pour lésion que la valeur du bien aurait été de 335 000 euros au moment de sa vente.
En d’autres termes, si les travaux parce que inachevés sont éventuellement une perte d’enrichissement possible, perte principalement causée par le contexte de la séparation, ils ne peuvent cependant pas constituer des dégradations imputables à un indivisaire au sens de l’article 815-13 précité.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de Mme [S] à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les créances de Mme [U] [S] à l’égard de l’indivision
En droit, aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce que la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’il ne les ait point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis, par son fait ou par sa faute ».
Il est jugé que lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage.
Le règlement par l’un des indivisaires, des emprunts réalisés pour le financement de l’acquisition et, de travaux de rénovation constitue une dépense considérée comme nécessaire à la conservation de l’immeuble.
* Sur la demande de Mme [S] au titre de travaux et de l’acquisition de matériaux divers
Le jugement critiqué a débouté Mme [U] [S] de ses demandes à ce titre.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation et la condamnation de M. [R] [T] à une indemnité de 13 422 euros au profit de l’indivision.
Elle expose que, compte tenu des travaux ayant conduit en partie à la destruction du bien immobilier, elle a été contrainte, afin de préserver le bien indivis, d’engager la réalisation d’importants travaux, lesquels ont tous réalisés à sa charge exclusive, en justifiant d’une parte des matériaux acquis, et non de la main d''uvre nécessaire, en produisant une copie de ses comptes bancaires faisant apparaître cette dépense.
M. [R] [T] sollicite la confirmation du jugement ayant rejetée cette prétention.
Il expose que les factures produites sont illisibles ou inexploitables, sans justifier de la nature des dépenses qui ne peuvent constituer des dépenses de conservation ou nécessaires au sens de l’article 815-13 précité, le tableau établi par ses soins récapitulant des dépenses de 13 422 euros étant insuffisant.
En l’espèce, le tableau établi par Mme [S] en pièce 48 ne présente aucun caractère probant et ne peut utilement justifier des dépenses de conservation, étant au surplus relevé que les dépenses concernées, selon les factures produites, afférentes à des achats de matières premières ou du petit matériel de bricolages, d’une part ne permettent pas d’en déterminer l’utilisation au profit du bien indivis ni l’origine des fonds ayant servis au paiement, et d’autre part relèvent des dépenses d’entretien.
Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
* Sur la demande de Mme [S] au titre de panneaux voltaïques
Le jugement critiqué a dit que la créance de Mme [U] [S] à l’égard de l’indivision au titre des panneaux voltaïques installés sur le toit du bien immobilier indivis entre les parties s’élève à 10 000 euros.
M. [R] [T], appelant incident à ce titre, conclut à l’infirmation, avec rejet de la prétention de Mme [S].
Il expose que celle-ci ne justifie que d’un bon de commande, sans la facture ni la preuve du règlement, et, à supposer que la dépense soit démontrée, sans accord tacite, M. [T], qui s’était déjà opposé à des travaux de rénovation de chaudière, aurait également refusé de s’associer au projet d’installation de panneaux photovoltaïques, Mme [S] ne rapportant pas la preuve de ce qu’il ait eu connaissance de ce projet.
Mme [U] [S] sollicite la confirmation du jugement.
Elle expose qu’elle justifie de cette dépense par la production du bon de commande, l’absence de facture s’expliquant par le fait que l’installation a été réalisée dans le cadre d’un financement spécifique avec paiement différé, pratique courante dans ce secteur, l’installation de panneaux photovoltaïques constituant incontestablement une amélioration du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil, générant une plus-value durable et augmentant la valeur du bien.
En l’espèce, l’installation des panneaux photovoltaïques n’est pas contestée.
Mme [S] produit une facture du 24 novembre 2015 pour un montant de 17 500 euros, avec demande de crédit et attestation de conformité.
L’installation de ces panneaux, avec un contrat de revente d’électricité, a nécessairement valorisé le bien immobilier lors de sa vente en 2021, valorisation majorée dont M. [T] a bénéficié, le fait qu’il affirme ne pas avoir été informé ou avoir accepté la réalisation des travaux, qu’il ne pouvait par ailleurs ignoré compte tenu de leur ampleur, étant dès lors sans emport.
Compte tenu du délai entre l’installation et la date de vente du bien, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant de la plus-value à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la demande de Mme [S] [O] au titre du règlement des échéances du prêt de la chaudière à granulés
Le jugement critiqué a constaté que M. [R] [T] reconnaît ne pas s’être acquitté de trois mensualités du prêt lié à l’acquisition de la chaudière à granulé et retenu qu’il est ainsi débiteur de 35 % de trois échéances à 350,63 euros.
Il a également été retenu que M. [R] [T] a réglé la moitié du prêt lié à l’acquisition de la chaudière à granulés alors qu’il ne devait que 35 % desdites mensualités de janvier 2014 à février 2018.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation de la décision et le rejet des demandes de M. [T] à ce titre.
Elle explique que la chaudière était impropre à son fonctionnement, qu’elle a tenté de faire annuler la vente mais en vain compte tenu de l’inaction de son co-indivisaire, et qu’il ne peut donc prétendre à une quelconque indemnisation pour un équipement qu’il a lui-même choisi et qui n’a apporté aucune amélioration du bien, puisqu’il a au final, par son dysfonctionnement, rendu le logement inhabitable.
M. [R] [T] sollicite la confirmation du jugement.
Il expose que le couple avait souscrit, au mois de juin 2013, un prêt d’un montant nominal de 16 000 euros auprès de la [10] pour financer la rénovation du système de chauffage de la maison indivise, que ce prêt a été remboursé à hauteur de moitié par chacun des indivisaires jusqu’en février 2018, que compte tenu des droits de chacun dans l’indivision (35 % pour M. [T] et 65 % pour Mme [S]), M. [T] est bien fondé à solliciter une créance à valoir sur l’indivision d’un montant de (16 000 euros / 2 = 8 000 euros) – (16 000 euros x 35 % = 5 600 euros) = 2 400 euros, la problématique du litige relative au fonctionnement de cette chaudière installée en 2014 n’étant d’aucun effet, l’expertise effectuée démontrant la pleine et entière responsabilité de la société dans le dysfonctionnement de la chaudière.
En l’espèce, M. [T] justifie de la dépense alléguée, il a remboursé le prêt par moitié jusqu’en février 2018 alors qu’il ne devait en assumer que 35 %, il est donc légitime à prétendre à une « créance » à ce titre, sans que le dysfonctionnement de la chaudière, dont il n’est pas comptable, ne puisse lui être reproché.
De son côté, Mme [C] peut prétendre à trois mensualités du prêt non assumés par M. [T].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* Sur la demande de Mme [S] au titre du prêt immobilier souscrit par les parties pour l’acquisition du bien indivis
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [S] a ce titre.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation et revendique une créance de 39 603,22 euros à ce titre.
Elle expose que M. [T] a stoppé le versement de sa quote-part de 50 % du prêt immobilier à compter de février 2018, date à laquelle il a stoppé tous versements, que les impayés de celui-ci s’élèvent à 10 mois d’échéances, contrairement aux 8 mois évoqués par lui, soit une somme globale de 13 577,85 euros, ce défaut de paiement ayant entrainé des frais bancaires de 611 euros payés par elle, soit une somme globale de 14 189 euros.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais arrêté de régler sa part de prêt, et que c’est précisément l’absence de versement de M. [T] qui a conduit à la déchéance du terme du prêt en janvier 2019 entraînant des frais supplémentaires de 21 414,22 euros (141 529,99 euros de total de sommes dues à la banque ' 120 115,77 euros de capital restant dû au jour de la déchéance du terme en janvier 2019), outre des frais supplémentaires de 5 204,96 euros, et le paiement par elle seule de cinq mensualités de 800 euros du prêt de janvier à mai 2021, soit 4 000 euros.
M. [R] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme [S] au titre du remboursement des prêts ;
Il estime, compte tenu des modalités de financement du prêt, que Mme [S] n’a pas outrepassé ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, les droits des indivisaires ont été répartis à 65 % pour Mme [S] et à 35 % pour M. [T] en raison de leur financement respectif du biens indivis se décomposant comme suit :
— pour Mme [S] :
apport : 97 565,53 euros
+ ¿ du prêt de 96 000 euros = 193 5665,53 euros = 66,85 %, arrondi à 65 %
— pour M. [T] :
¿ du prêt : 96 000 euros = 33,15 %, arrondi à 35 %
Compte tenu des modalités de financement, ce que Mme [C] a confirmé dans un dire annexé au procès-verbal de difficultés du 20 juin 2018, les échéances du prêt immobilier devaient être réglées à part égale par chacune des parties.
Pour rejeter la demande de créances de Mme [S], le premier juge a relevé qu’elle ne produit aucun relevé de compte permettant de vérifier ses affirmations, alors que M. [T] produisait les relevés du compte joint sur lequel les mensualités étaient prélevés, de sorte que le prêt était réputé réglé à part égale par chacun des coindivisaire pour la période de septembre 2005 à février 2018.
A hauteur de cour, Mme [S] ne produit pas de justificatifs complémentaires, ni ne démontre avoir assumé seule la charge de 611 euros de frais bancaires, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Concernant les frais de 5 204,96 euros, Mme [S] ne justifie pas en avoir assumé la charge exclusive, la pièce 49 invoquée, tableau récapitulatif établi par ses soins, étant insuffisante à ce titre, et elle ne peut donc prétendre à créance de ce chef.
Il en est de même des cinq mensualités de 800 euros du prêt de janvier à mai 2021, soit une somme globale de 4 000 euros, et sa demande à ce titre sera écartée.
— Sur les créances de M. [R] [T] à l’égard de l’indivision
* Sur les demandes de M. [T] au titre de travaux d’amélioration
Le jugement critiqué a débouté M. [R] [T] de sa demande de créance de 3 259 euros, au titre de travaux de rénovation.
M. [R] [T] conclut à l’infirmation du jugement, et sollicite cette somme de 3 259 euros correspondant à 65 % du financement, par lui seul, des matériaux de construction nécessaires à la réalisation des travaux d’amélioration du bien indivis.
Il explique que la maison de [Localité 4], [Adresse 2] a nécessité d’importants travaux de rénovation, qu’il a effectué des travaux importants dans la maison, même après son départ à la fin de l’année 2013, qu’il a rénové le toit et, réalisé des travaux de renfort d’un mur porteur, et que ces travaux ont été réalisés par lui personnellement après qu’il ait réglé sur ses deniers personnels les factures dont il justifie pour un montant total de 5 013,94 euros.
Mme [U] [S] conclut à la confirmation, en considérant que les factures produites révèlent que l’intégralité de ces dépenses concerne l’aménagement de la grange en garage automobile pour les seuls besoins de son activité professionnelle, qu’aucune amélioration de la maison d’habitation proprement dite n’est démontrée, alors que les seules interventions de M. [T] dans la maison d’habitation ont consisté en des destructions.
En l’espèce, compte tenu de l’état du bâtiment relevé par l’huissier, M. [T] ne peut raisonnablement prétendre avoir engagé des travaux d’amélioration, de sorte que les dépenses afférentes aux factures produites, à les supposer engagés dans l’intérêt de l’indivision, ce qui n’est pas démontré en la cause, ne peuvent justifier une créance à son bénéfice.
Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
* Sur la demande de M. [T] au titre des taxes foncières de 2006 à 2013
Le jugement critiqué a débouté M. [R] [T] de sa demande à ce titre.
M. [R] [T] sollicite l’infirmation et le bénéfice d’une créance de 1 306,50 euros.
Il expose que de 2006 jusqu’à leur séparation en 2013, lui et Mme [S] ont pris en charge à hauteur de 50 % chacun la taxe foncière de ce bien immobilier, pour un total de 8 710 euros, qu’il a donc réglé à ce titre la somme de 4 355 euros, alors qu’il n’aurait du payer que 35 % du montant total soit 3 048,50 euros.
Mme [U] [S] conclut à la confirmation.
Elle explique que durant la vie commune, le couple était convenu d’une répartition à égalité, ce qui était notamment justifié par l’utilisation par M. [T] du garage et des dépendances au titre de son usage professionnel.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le paiement de la moitié de la taxe foncière par M. [T] était une modalité de sa contribution ordinaire aux charges du ménage, exécutée volontairement et sur plusieurs années, ce qui démontre un accord au moins implicite des concubins, et à ce titre insusceptible de recours lors des opérations liquidatives.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande de M. [T] au titre de l’emprunt souscrit pour le financement des travaux de réfection du sol du garage
Le jugement entrepris a rejeté cette demande.
M. [T] conclut à l’infirmation sur ce point et sollicite une créance sur l’indivision de 9 287,20 euros (65 % de 14 288) au titre d’un prêt de 13 000 euros souscrit et remboursé par lui en intégralité pour rénover l’une des dépendances du bien immobilier indivis dans laquelle il a exercé son activité professionnelle.
Mme [S] s’y oppose.
En l’espèce, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement relevé, compte tenu de l’état dégradé du local au départ de M. [T], avec des décaissements dans la date, qu’il n’y avait aucune preuve de plus-value liée aux travaux allégués de sorte que M. [T] ne pouvait prétendre à une créance.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les créances personnelles de Mme [U] [S] à l’égard de M. [R] [T]
* Sur la créance de Mme [S] au titre du financement du bien indivis
Le jugement critiqué a retenu que Mme [U] [S] ne saurait revendiquer aucune créance au titre du financement du bien immobilier indivis.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation du jugement et revendique à ce titre une créance de 48 401,40 euros.
Elle expose que lors de l’acquisition, elle a investi une somme de 101 780 euros et doit donc bénéficier d’une créance de 35 623 euros (0,35 x 101 780).
Elle ajoute avoir également apporté à l’indivision pour 12 778,40 euros de matériels lors de l’achat de la maison, matériels utilisés pour la réalisation des premiers matériaux.
M. [R] [T] sollicite la confirmation du jugement.
Il expose que le financement de Mme [S] n’a pas outrepassé ses droits dans l’indivision, que son apport, augmenté de la moitié des capitaux empruntés ont bien représenté 65 % du total de l’opération d’acquisition.
En l’espèce, Mme [S] a acquis en indivision la maison de [Localité 4], [Adresse 2] le 5 août 2005 laquelle a été financée, pour partie par un apport personnel par elle de 97 565,53 euros, provenant du remploi du produit de la vente d’un bien immobilier personnel, bien personnel ayant été financé au moyen de sommes prêtées par la [10], les prêts étant ensuite remboursés par M. [T] et Mme [S] à concurrence de moitié chacun jusqu’à leurs termes fixés en décembre 2014.
Mme [S] ne produisant aucune pièce nouvelle à hauteur de cour de nature à démontrer sa sur-contribution, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* Au titre du paiement des assurances habitation
Mme [U] [S] estime que M. [T] a manqué à son obligation de participer aux charges de l’indivision en ne réglant pas sa quote-part des assurances habitation de 2015 à 2021 et elle sollicite à ce titre une créance de 1 148,10 euros.
Les frais d’assurances, même en cas d’occupation privative, sont à considérer comme une somme nécessaire à la conservation du bien indivis, dont il doit être tenu compte au profit de celui qui a avancé les fonds sur ces deniers.
Mme [S] justifiant de la dépense de 3 280,28 euros entre 2015 et 2018, de sorte que M. [T] est redevable de 35 % de cette somme, soit 1 148,10 euros.
Le jugement entrepris sera amendé sur ce point.
— Sur les créances personnelles de M. [R] [T] à l’égard de Mme [U] [S]
* Au titre des granulés
Le jugement critiqué a retenu que la créance personnelle de M. [R] [T] à l’égard de Mme [U] [S] s’élève à la somme de 1 651,10 euros au titre des granulés achetés le 9 novembre 2023.
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation de ce chef en exposant avoir remboursé M. [T] à l’aide de deux chèques en janvier et février 2014.
M. [R] [T] sollicite la confirmation de ce chef.
Il expose avoir réglé le 09 novembre 2013 une facture de granulés de 1 651,10 euros, dont Mme [S] a seul profité puisque le couple s’est séparé sur le même temps.
En l’espèce, Mme [S] ne rapporte pas la preuve du remboursement, la pièce 48 invoquée, simple tableau récapitulatif, étant insuffisante à ce titre.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
* Au titre du remboursement des prêts immobiliers personnels de Mme [U] [S]
Le jugement critiqué a retenu que la créance personnelle de M. [R] [T] à l’égard de Mme [U] [S] s’élève à la somme de 5 625,76 euros au titre des mensualités du prêt personnel de Mme [U] [S] pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 16], remboursé par M. [R] [T].
Mme [U] [S] sollicite l’infirmation, en considérant que le fait que les crédits litigieux n’aient pas fait l’objet d’un remboursement anticipé a permis à l’indivision de bénéficier d’un apport suffisant immédiat pour acquérir le bien immobilier de [Localité 4].
M. [R] [T] sollicite la confirmation en expliquant avoir participé au remboursement d’emprunts personnels de Mme [S].
En l’espèce, Mme [S] a acquis en indivision la maison de [Localité 4], [Adresse 2] le 5 août 2005 laquelle a été financée, pour partie par un apport personnel par elle de 97 565,53 euros, provenant du remploi du produit de la vente d’un bien immobilier personnel, bien personnel ayant été financé au moyen de sommes prêtées par la [10], les prêts étant ensuite remboursés par M. [T] et Mme [S] à concurrence de moitié chacun jusqu’à leurs termes fixés en décembre 2014.
Ces prêts ont été remboursés par M. [T] et Mme [S] via leur compte joint à hauteur de moitié chacun, du 5 septembre 2005 jusqu’au 5 décembre 2014, date d’arrivée à échéance, soit pendant 112 mois, soit :
— Prêt [10] n°2002 049821K00002 : 44,48 euros par mois,
— Prêt [10] n°2002 049821K00003 : 15,99 euros par mois,
— Prêt [10] n°2002 049821K00004 : 11,01 euros par mois,
— Prêt [10] n°2002 049821K00005 : 28,98 euros par mois,
Total des quatre échéances : 100,46 euros par mois x 112 mois = 11 251,52 euros
Ainsi, alors que M. [T] a finalement contribué au financement de l’apport, la créance de M. [T] sur Mme [S] à ce titre est de 5 625,76 euros, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes de Mme [S] au titre de la mauvaise foi
Mme [S] sollicite la condamnation de M. [T] à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle expose en substance que le comportement de M. [T] est à l’origine de toutes les difficultés rencontrées dans la gestion et la liquidation de l’indivision immobilière ce dans le but de délibérément la léser.
M. [T] s’oppose à cette demande, en exposant avoir normalement agi pour la défense de ses intérêts, le jugement définitif du 1er mars 2022 ayant notamment rejeté la demande de Mme [S] en rescision pour lésion.
En l’espèce, alors que la séparation du couple remonte à 2013, M. [T] a été autorisé par arrêt du 21 janvier 201 à passer seul l’acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour le compte de l’indivision, en acceptant si besoin l’offre d’achat de 141 500 euros, la cour ne pouvant que relever que les difficultés de liquidation de l’indivision sont principalement été causé par l’obstination de Mme [S] à se maintenir dans les lieux, compromettant ainsi le bon déroulé des opérations du notaire.
Ainsi, alors même que l’action en rescision pour lésion intentée par Mme [S] a été déclaré irrecevable par jugement du 1er mars 2022, elle échoue à rapporter la preuve d’une faute de M. [T] dans la gestion de l’indivision ou la défense de ses intérêts au sens de l’article 1240 du code civil.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [U] [S] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [U] [S] à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais d’assurance du bien immobilier indivis,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que Mme [S] bénéficie d’une créance sur l’indivision, au titre des frais d’assurance pour la période 2015 et 2018, de 1 148,10 euros,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant Me Didier Nourrissat pour dresser l’acte de partage à la lumière du présent arrêt,
Condamne Mme [U] [S] à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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