Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02660
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UX3U
(Réf 1ère instance : 23/00366)
M. [H] [K]
C/
M. [G] [K]
M. [B] [K]
Mme [R] [K] épouse [N]
Mme [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 28]
chez Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Madame [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Tous quatre représentés par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. De l’union de [L] [O] décédée le [Date décès 7] 1985 et de [C] [K] décédé le [Date décès 4] 2017 sont issus cinq enfants :
— Mme [J] [K],
— M. [H] [K],
— M. [G] [K],
— M. [B] [K],
— Mme [R] [K] épouse [N].
2. Les époux [K]-[O] étaient propriétaires de parcelles bâties et non bâties à [Localité 30], sises lieudit [Localité 25] et cadastrées section AW [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
3. Suivant acte reçu le 18 avril 2006 en l’étude de Me [G] [P], notaire à [Localité 27], [C] [K] a fait donation à ses cinq enfants de ses droits indivis sur ces parcelles.
4. Suivant acte reçu le 20 août 1987 en l’étude de Me [X] [T], notaire à [Localité 29], les cinq enfants ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section AW [Cadastre 14] et [Cadastre 17]. Le 31 octobre 2017, ils ont également acquis en indivision, à l’exception de Mme [J] [K], la parcelle cadastrée section AW [Cadastre 15].
5. Les indivisaires ont réalisé des démarches afin de vendre les parcelles en terrains à lotir après division. Le 14 novembre 2019, ils ont obtenu un permis de lotir portant sur les parcelles cadastrées section AW [Cadastre 14], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour une durée de trois ans, renouvelable pour un an.
6. Depuis lors, Mme [J] [K], M. [G] [K], M. [B] [K] et Mme [R] [K] (ci-après les consorts [K]) désireux de réaliser l’opération projetée, se sont heurtés au refus de leur frère M. [H] [K].
7. Par actes d’huissier en date du 12 avril 2022, les consorts [K] ont fait assigner M. [D] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à prendre diverses mesures préparatoires au partage – notamment remanier les limites divisoires pour agrandir la parcelle édifiée de la maison d’habitation pour une meilleure valorisation – et à vendre les biens indivis.
8. Par décision du 13 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure de médiation après avoir recueilli l’accord des parties.
9. A la suite à l’échec de la médiation, les consorts [K] ont réintroduit leur procédure afin de mettre en oeuvre le permis d’aménager du 14 novembre 2019 et effectuer toutes les démarches à cette fin. M. [H] [K] s’y est opposé, invoquant l’incompétence d’attribution du président du tribunal judiciaire, l’absence d’urgence et de nécessité d’intérêt commun dès lors que l’indivision était en mesure de supporter les charges lui incombant.
10. Par jugement du 28 mars 2024, suivi d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle sur le prénom de M. [H] [K], le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— autorisé les consorts [K] à mettre en 'uvre le permis d’aménager du 14 novembre 2019 sans l’accord de M. [H] [K] et à réaliser seuls toutes les opérations requises à cette fin, tant administratives que techniques, incluant le remaniement des limites des parcelles susvisées, la création de toutes nouvelles parcelles requises, la réalisation des travaux de viabilisation et si nécessaire de clôture, concernant les parcelles indivises situées sur la commune de [Localité 30] et cadastrées section AW [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
— autorisé les consorts [K] à remanier les limites de propriété entre les parcelles cadastrées section AW [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et les parcelles cadastrées section AW [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
— autorisé les mêmes à vendre sans la signature de M. [H] [K] les parcelles à lotir remaniées et passer tous actes sous seings privés et authentiques requis pour ce faire,
— ordonné la mise sous séquestre du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire jusqu’au partage,
— condamné M. [H] [K] à verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [H] [K] aux dépens.
11. Pour statuer ainsi, le président du tribunal judiciaire a considéré qu’en application de l’article 815-6 du code civil, il entrait dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à conclure un acte de vente d’un bien indivis sans l’accord d’un autre indivisaire, pourvu qu’une telle mesure fût justifiée par l’urgence et l’intérêt commun, que tel était le cas, que les coindivisaires avaient procédé à de nombreuses démarches afin d’organiser la division de leurs parcelles et de vendre celles-ci en terrain à lotir, que l’impossibilité de paiement des charges n’était pas la seule circonstance autorisant une mesure urgente, qu’en l’espèce, le permis de lotir expirait le 14 novembre 2024 de sorte que l’indivision ne pouvait plus en bénéficier au-delà de cette date et devait supporter la charge de sa perte ainsi que celle d’une nouvelle demande qui n’était pas certaine d’aboutir dans le cas où les indivisaires souhaitaient toujours mettre en 'uvre leur projet.
12. M. [H] [K] a interjeté appel principal de la décision le 28 avril 2024. Après trois relances, rappelant l’éventualité d’une sanction de l’irrecevabilité de l’appel en cas de non paiement du timbre fiscal, son conseil maître Faist s’est acquitté dudit timbre fiscal le 2 avril 2025.
13. Les consorts [K] ont interjeté appel incident pour demander à titre principal la désignation d’un mandataire successoral pour vendre la maison de [Localité 30] cadastrée AW [Cadastre 18] et [Cadastre 19] et, en cas de réformation, pour vendre les parcelles AW [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] après remaniement de l’ensemble des six parcelles en litige.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. [H] [K] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement critiqué,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— se déclarer incompétente faute de caractérisation des conditions de la procédure accélérée au fond,
— à titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demande,
— en tout état de cause,
— les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles d’appel.
16. Les consorts [K] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— procéder à la désignation de toute personne compétente en qualité de mandataire judiciaire successoral, avec pour mission de :
— vendre les parcelles suivantes :
* commune de [Localité 30] Ille-et-Vilaine Lieu-dit [Localité 26]
1) une maison d’habitation sise [Adresse 13], comprenant :
— au rez-de-chaussée : pièce de vie avec cuisine et salon-séjour avec cheminée, une buanderie, un WC, dégagement, vestiaire,
— au premier étage : palier, quatre chambres dont une avec cabinet de toilettes, salle de bains, un WC,
— au deuxième étage : deux chambres dont une avec salle d’eau,
— cellier en pierre sur deux niveau, attenant et communiquant avec la maison,
— vaste terrain arboré, petite dépendance au sud-est de la parcelle à restaurer,
le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes : section AW [Cadastre 18] pour 66 a 49 ca et section AW [Cadastre 19] pour 41 ca,
— et subsidiairement, en cas de réformation du jugement entrepris sur l’autorisation donnée par le premier juge sur le fondement de l’article 815-6 du code civil,
2) les terrains cadastrés :
— section AW, n° [Cadastre 14], d’une contenance de 37a 80ca,
— section AW, n° [Cadastre 15], d’une contenance de 39a 28ca,
— section AW, n° [Cadastre 16] d’une contenance de 46a 77 ca,
— section AW, n° [Cadastre 17], d’une contenance de 32a 75ca,
ou toute parcelle renumérotée issue d’un remaniement de celles-ci,
— consentir tous les mandats de vente utiles, régulariser toutes les promesses de vente et tous les actes authentiques au nom et pour le compte de la succession,
— déterminer le prix et les stipulations de la mise en vente,
— recueillir et placer les fonds issus de la vente dans l’attente du partage,
— et si nécessaire, préalablement à la vente :
— consentir au remaniement des limites de propriété entre les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] avec les parcelles numéro [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
— fixer la durée du mandat à deux ans,
— dire que la rémunération du mandataire interviendra sur taxation du président du tribunal judiciaire ou son délégataire sur la base du tarif des administrateurs civils et qu’elle incombera à M. [H] [K],
— accorder si nécessaire au mandataire judiciaire une provision d’un montant raisonnable au regard du caractère limité de la mission du mandataire judiciaire successoral,
— leur allouer la somme de 30.00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens d’appel,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
18. Le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil le pouvoir d’autoriser un indivisaire seul à conclure un acte de vente d’un bien indivis. Le texte subordonne toutefois l’octroi de cette autorisation à la condition de l’urgence et de l’intérêt commun.
19. Les alinéas 2 et 3 dudit article énumèrent les mesures susceptibles d’être autorisées en disposant que le président du tribunal judiciaire 'peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier’ et qu’il 'peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.'
20. Il se déduit de l’emploi de l’adverbe 'notamment’ que les mesures que peut prescrire ou autoriser le président du tribunal judiciaire ne sont pas limitées à celles énumérées par cet article et qu’il entre bien dans ses pouvoirs d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Il est ainsi admis qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1ère, 4 décembre 2013, n° 12-20.158).
21. En l’absence de l’une ou l’autre de ces deux conditions, l’autorisation d’aliéner un bien indivis est accordée non pas par le président du tribunal judiciaire mais par le tribunal judiciaire conformément à l’article 815-5-1 du code civil, texte de droit commun, qui dispose en son alinéa 1 que 'Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.'
22. C’est donc de manière pertinente et par des motifs que la cour adopte que le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a rejeté l’exception tirée de son incompétence d’attribution soulevée par M. [H] [K].
23. Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette compétence ne porte atteinte ni à l’article 17 de la Constitution, ni à l’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni à l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dès lors que l’atteinte au droit de propriété que l’exercice de cette compétence est susceptible de générer est strictement encadrée par le législateur qui la conditionne à l’urgence et à l’intérêt commun qui sont contradictoirement débattus devant un juge judiciaire.
24. Le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution sera confirmé sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de l’autorisation de vendre un bien indivis
25. Ainsi que rappelé, en application de l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
26. En l’espèce, les coindivisaires, inclus M. [H] [K], ont, depuis le décès de leur père en 2017, entrepris des démarches (bornage, projet de division, servitude de passage, certificat d’urbanisme, devis de viabilisation, obtention d’un permis d’aménager) pour revaloriser le bien immobilier constitué des six parcelles AW [Cadastre 14] à [Cadastre 19], la maison d’habitation étant édifiée en limité de la parcelle AW [Cadastre 18], l’idée ayant présidé à ces démarches étant de remanier les limites de propriété pour agrandir la parcelle AW [Cadastre 18] accueillant la maison, puis de vendre les terrains à lotir pour engranger des liquidités et faciliter le partage notamment de la maison et limiter les soultes dans l’hypothèse d’une attribution de celle-ci à l’un ou plusieurs des indivisaires.
27. M. [H] [K] a alors fait connaître son souhait de racheter la maison.
28. De nombreux échanges se sont tenus entre les coindivisaires entre eux ou sous l’égide du notaire. Le permis de lotir obtenu le 14 novembre 2019 pour trois ans a été prorogé au 19 novembre 2022.
29. A la suite de l’échec des diligences, et après assignation du 12 avril 2022 de M. [H] [K] par les consorts [K] devant le président du tribunal judiciaire, une médiation judiciaire a été conduite entre octobre 2022 et septembre 2023, ayant donné lieu à plusieurs réunions en présentiel ou par visioconférence, dont certaines en présence d’un notaire de secteur, maître [A] [Y] ayant pour mission d’aider à la concrétisation du projet de M. [H] [K].
30. Le permis de lotir a été à nouveau prorogé au 19 novembre 2023.
31. M. [H] [K] n’a produit aucun justificatif de ses facultés financières lui permettant de se voir attribuer la maison familiale.
32. La médiation s’est clôturée par un arrêt des réunions le 19 septembre 2023 au travers d’un courriel transmis par la médiatrice aux parties annonçant sans mention des motifs : 'Je vous informe que je mets fin à la médiation dans ce dossier.'
33. Les coindivisaires n’ont pu se mettre d’accord pour finaliser le projet de revalorisation de l’ensemble immobilier, projet du reste contraire depuis l’origine aux intérêts de M. [H] [K] en sa qualité de candidat à l’attribution préférentielle de la maison et pour lequel l’intérêt est en effet de limiter autant que faire se peut la valorisation dudit bien sauf à devoir acquitter une soulte plus importante et alors qu’il n’a en l’état aucunement justifié de ses capacités financières pour financer ce souhait.
34. Prorogé une dernière fois au 19 novembre 2024, le permis de lotir est à ce jour expiré et il n’a pas été justifié de l’engagement de nouvelles démarches pour en solliciter un second.
35. Il s’ensuit que la condition de l’urgence, qui se rapportait à des mesures permettant de revaloriser les parcelles litigieuses indivises, n’est plus d’actualité.
36. L’autorisation de vendre les parcelles indivises ne peut en conséquence qu’être infirmée de même que la décision de mise sous séquestre du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire jusqu’au jour du partage.
3) Sur la désignation d’un mandataire successoral
37. Les consorts [K] demandent désormais à titre principal en cause d’appel, et non plus subsidiairement comme en première instance, la désignation d’un mandataire successoral pour vendre la maison, en précisant qu’ils maintiennent, en cas de réformation du jugement sur l’autorisation fondée sur l’article 815-6 du code civil, leur demande de désignation d’un mandataire successoral à titre subsidiaire pour la vente des parcelles constructibles. Ils rappellent que cette désignation n’est soumise à aucun critère d’urgence, que les seuls critères applicables sont l’inertie, la mésentente ou la complexité de la situation successorale, que tel est bien le cas et qu’ils souhaitent sortir de l’indivision d’une manière ou d’une autre, que toutes les démarches ont échoué, qu’enfin, il résulte des débats parlementaires que le législateur a entendu étendre les pouvoirs du mandataire à la vente de biens immobiliers et qu’une vente de gré à gré sous le contrôle du juge est de très loin la meilleure solution dans l’intérêt bien compris de la succession.
38. M. [H] [K] soutient que le président du tribunal judiciaire est incompétent pour désigner un administrateur provisoire habile à conclure un acte de vente en dehors des conditions de l’urgence et de l’intérêt commun de l’article 815-6 du code civil, qu’une telle mesure pourrait se justifier pour permettre le paiement de frais de partage ou celui de charges afférentes à l’immeuble, que tel n’est pas l’état du bien pour lequel la santé financière ne souffre d’aucun retard, qu’enfin, la désignation d’un administrateur entraînerait un coût déraisonnable au regard des démarches de dépôt d’un second permis de lotir, qui sont les seules conséquences du dépassement du délai du premier permis de lotir.
39. En droit, si l’article 815-6 du code civil ne limite pas les mesures susceptibles d’être autorisées par le président du tribunal judiciaire, celui-ci demeurant compétent pour désigner un administrateur provisoire, mais celles-ci doivent néanmoins répondre aux conditions d’urgence et d’intérêt commun imposées par cet article.
40. Il entre donc bien dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 d’autoriser un administrateur provisoire – et non un mandataire successoral – à accomplir un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-18.944).
41. A défaut d’urgence et d’intérêt commun, la désignation – cette fois – d’un mandataire successoral relève des articles 813-1 et suivants du code civil qui conditionne cette désignation à l’inertie, la carence ou la faute d’un ou plusieurs héritiers, à leur mésentente, à une opposition d’intérêts ou à la complexité de la situation successorale.
42. Le président du tribunal judiciaire n’ayant le pouvoir de statuer selon la procédure accélérée au fond que 'dans les cas prévus par la loi ou le règlement’ en application de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, la compétence d’attribution pour l’application des articles 813-1 et suivants est dévolue au tribunal judiciaire.
43. Au cas particulier, ainsi qu’il l’a été ci-dessus retenu, la condition de l’urgence fait désormais défaut sur le terrain de l’article 815-6 du code civil.
44. La demande des consorts [K] tendant à voir désigner un 'mandataire successoral’ (sic) ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
45. Succombant, les consorts [K] supporteront les dépens d’appel.
46. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance qui resteront à la charge de M. [H] [K] dès lors que les conditions de l’urgence et de l’intérêt commun étaient justifiées au moment où le président du tribunal judiciaire a statué.
47. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
48. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 mars 2024 sauf en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence d’attribution du président du tribunal judiciaire,
— condamné M. [H] [K] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Mme [J] [K], M. [G] [K], M. [B] [K] et Mme [R] [K],
Condamne Mme [J] [K], M. [G] [K], M. [B] [K] et Mme [R] [K] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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