Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYWU
AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [N]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 06 Avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a embauché Mme [Z] [N] en qualité d’employée polyvalente le 09 janvier 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 22 mai 2023, Mme [Z] [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail et son licenciement a été autorisé le 21 août 2023 par l’inspectrice du travail.
Mme [Z] [N] se voyait notifier, le 04 septembre 2023, son licenciement pour inaptitude.
Suivant requête du 16 octobre 2023, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange de demandes visant à l’indemniser des suites de son licenciement qu’elle considérait, à titre principal, nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes d’Orange a, entre autres dispositions :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la société [7] à verser la somme de 10 079,52 € pour licenciement nul ;
— condamné la société [7] à verser la somme de 5 039,76 € pour préavis de trois mois (travailleur handicapé) et de 503,97 € pour congés payés sur préavis de trois mois ;
— condamné la société [7] à verser la somme de 842,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis restante ;
— condamné la société [7] à remettre les documents de fin de contrat ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2025.
Par exploit en date du 18 novembre 2025, la société [7] a fait assigner devant le premier président, sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer que la société [7] justifie de moyens sérieux d’annulation et/ou de réformation du jugement du 25 juin 2025 du conseil de prud’hommes d’Orange ;
— constater que la société [7] a déjà versé la somme globale de 9 054,07 € dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 25 juin 2025 du conseil de prud’hommes d’Orange ;
— déclarer que la situation de Mme [N] fait craindre un risque important de non-restitution des sommes qui seraient payées par la société [7] dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée du jugement du 25 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange ;
— déclarer que l’exécution provisoire ordonnée entrainerait des conséquences manifestement excessives sur la situation de la société [7] en raison des risques de non-restitution des sommes issues de la condamnation de première instance ;
Par conséquent,
A titre principal :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Orange dans son jugement du 25 juin 2025, RG F 23/00168, à l’encontre de la société [7] et au profit de Mme [N] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner à titre de garantie la consignation par la société [7] de la somme de 12 079,52 € sur un compte ouvert à la [5], dans l’attente de l’arrêt au fond de la cour d’appel de Nîmes à intervenir ;
— ordonner que cette consignation suspende l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [N] à payer à la société [7] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers de l’instance et ses suites.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que le jugement dont appel ne remplit pas l’exigence de motivation des décisions. Elle explique en ce sens que les premiers juges ont repris sans analyse les conclusions de Mme [N] et ce, sans répondre ni faire état des conclusions ou pièces de la société [7].
Elle fait en outre valoir l’absence de harcèlement moral. A cet égard, elle soutient que les incidents visés par l’ex-salariée ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral et qu’il en est de même s’agissant des pièces produites par cette dernière.
Ainsi, selon la société demanderesse, l’avis d’inaptitude du médecin de travail ne fait aucun lien entre l’inaptitude et le harcèlement allégué et le comportement de M. [V], responsable d’atelier ayant bousculé les habitudes, ne peut être qualifié de harcelant, étant précisé que de nombreux salariés attestent de ses qualités managériales.
La société [7] fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives. Elle explique que Mme [N] présente un risque de non-restitution des sommes dans la mesure où elle est sans emploi et percevrait une rémunération , au titre de l’allocation de retour à l’emploi, d’un montant de 1 080 € par mois.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle soutient que les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’une consignation. Elle indique demander la consignation de la somme de 12 079,72 € et précise avoir déjà versé la somme de 9 054,07 € au titre de l’exécution provisoire. Elle explique que le risque de non-restitution constitue un motif légitime et sérieux justifiant la consignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [N] sollicite du premier président, au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, de :
— débouter la société [7] de sa demande suspension de l’exécution provisoire et de sa demande de consignation ;
— condamner la société [7] à verser la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [N] fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle soutient en ce sens que l’argumentation au fond de la société [7] ne permet pas de remplir la première condition posée à l’article 517-1 du code de procédure civile.
Elle soutient également que l’analyse des pièces de la société demanderesse suffit à conférer une motivation valable au jugement en ce qu’elle s’est contentée dans ses écritures, de contester les faits graves rapportés par Mme [N] alors qu’elle s’appuyait sur de nombreux témoignages et sur l’enquête accablante de l’inspecteur du travail. Selon elle, le conseil de prud’hommes d’Orange a apprécié les faits au regard des différentes versions et a d’ailleurs rejeté la demande de l’ex-salariée en se basant sur l’argumentation de la société [7].
Mme [N] fait par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives. Elle indique à cet égard que la société demanderesse ne fait état d’aucune difficulté de trésorerie et ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa capacité de paiement et d’emprunt. Elle ajoute que celle-ci a en réalité versé la somme de 5 020,58 € le 23 septembre 2025 au titre du règlement des indemnités de préavis et de congés payés.
S’agissant de la demande de consignation, elle soutient que la demanderesse n’évoque aucun motif sérieux de nature à justifier cette consignation alors que cette mesure ne peut recevoir une application généralisée en matière de contentieux prud’homal. Elle précise avoir laissé les sommes déjà versées en compte [6], ce qui démontre l’absence de risque de non restitution.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 517-1 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. ».
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, le demandeur doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du deuxièmement de l’article précité sont réunies.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société [7] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée qui portent notamment sur l’appréciation des pièces produites par les parties, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 25 juin 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 517-1 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la [5].
Les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la société [7] ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société [7] indique avoir procédé au versement de la somme de 9 054,07 € au titre de l’exécution provisoire. Or, la pièce produite par Mme [N] vient contredire cette affirmation puisqu’il apparaît que la seule somme de 5 020,58 € a été payée au titre de l’exécution provisoire de droit sur le compte de son conseil, Me Tabin. En tout état de cause, le montant des sommes pouvant faire l’objet d’une consignation s’élève à 12 079,52 €.
Par ailleurs, la demanderesse produit aux débats un bulletin de situation France Travail de Mme [Z] [N]. Ledit bulletin, établi le 26 mars 2024, fait état d’une allocation brute journalière de 36,60 € et de versements mensuels nets compris entre 1 010,36 € et 1 080,04 € entre les mois de décembre 2023 et mars 2024.
Mme [N] ne répond pas à ce moyen et n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle, si ce n’est d’indiquer que les sommes déjà versées sont déposées sur un compte [6].
Tenant ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande de consignation formulée, sur la partie non encore exécutée de la décision soit la somme de 12 079,52 €.
Il sera enfin rappelé que la consignation est une mesure d’aménagement de l’exécution provisoire. Dès lors, la demande de la société demanderesse visant
Par conséquent, il apparaît justifié d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant la consignation
Cette consignation de la somme de 12 079,52 €. sera ordonnée à la [5], qui est une institution financière publique dont l’une des missions est la conservation de fonds sur décision de justice.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a ainsi lieu de rejeter les demandes de la SAS [7] et de Mme [Z] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [N], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la société [7] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 25 juin 2025,
Faisons droit à sa demande visant à ordonner la consignation de la somme de 12 079,52 € auprès de la [5],
Ordonnons la consignation par la société [7] de la somme de 12 079,52 € euros à la [5] dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
Disons que la société [7] devra justifier de cette consignation au conseil de Mme [Z] [N],
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le jugement du 25 juin 2025 reprendra son plein effet,
Disons que la déconsignation des fonds s’opérera au vu du prononcé de l’arrêt de cette cour d’appel sur le fond du litige,
Rejetons la demande de la SAS [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande Mme [Z] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] [N] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Police
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Orange ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Action ·
- Demande ·
- Délai ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Compteur électrique ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Appareil électrique ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Prêt à usage ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Association sportive ·
- Enrichissement injustifié ·
- Bail à construction ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Comptes bancaires ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Autorisation de découvert ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Impossibilité ·
- Activité commerciale ·
- Réparation ·
- Cessation
- Contrats ·
- Traitement ·
- Champignon ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Communication ·
- Syndicat
- Département ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Profit ·
- État ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Chaudière ·
- Vente ·
- Dépense
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Obligations de sécurité ·
- Mise à pied ·
- Productivité ·
- Employeur ·
- Minute ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Expert judiciaire ·
- Attestation ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.