Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 21 janvier 2025, N° 2022001748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEA2
S.E.L.A.R.L. [1]
c/
Monsieur [K], [B], [V] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2025 (R.G. 2022001748) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1], agissant en la personne de Maître [T] [X], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [K], [B], [V] [E], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Maëlle AUTEF de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [2], constituée le 1er septembre 2011, ayant pour gérant M. [E], détenant 70% du capital social, a pour activité l’importation et l’exportation de tous produits concernant l’équipement ou la décoration de l’habitation, notamment des meubles de salle de bain importés d’Indonésie.
La société par actions simplifiée [3] a été constituée le 8 juin 2017 par MM. [E] et [Z] pour exercer une activité complémentaire à celle de la société [2], dont le président est M. [E].
Le [4] a notifié à la société [2] cesser son soutien financier rendant exigibles les billets de trésorerie de l’établissement bancaire le 11 octobre 2017.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2] à la demande de son gérant, a fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2017 et a désigné la SELARL [Q] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [M] [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a converti le redressement de la société [2] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [Q] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a désigné la société [1]' en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en remplacement de la société [Q].
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [3] qui a été clôturée par jugement du 3 juillet 2025 pour extinction du passif.
2. Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2022, la société [1]' en qualité de liquidateur de la société [2] a assigné M. [E] aux fins de le voir condamner à la somme de126 069,72 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu le rapport du Juge commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
— dit recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par la SELARL [1]', en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2].
— débouté M. [E] [K] de sa demande de communication de tous les numéros de comptes bancaires de la société [2].
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce,
— condamné M. [E] [K] à payer entre les mains de la SELARL [1]', en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 126 069,72 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
— rappelé que les sommes versées par le défendeur entrent dans le patrimoine de la société débitrice et seront réparties entre tous les créanciers au marc le franc, qu’il appartient donc au mandataire de justice de procéder à la signification et à l’exécution du présent jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [K] à payer à la SELARL [1]'', en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit les dépens en frais privilégiées de la liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— accordé un report de 2 ans sur l’exigibilité de la somme due par M. [E] à compter du jugement à intervenir
Par déclaration en date du 31 janvier 2025, la société [1]' ès qualité a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [E].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [1]' ès qualités demande à la cour de :
Vu l’article L 651-2 du code de commerce
Vu l’article L 511-5 du code monétaire et financier
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil
Vu l’article 510 alinéa 4 du code de procédure civile
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter l’appel incident de M. [E] et confirmer par conséquent le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par la SELARL [1], en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2] ;
— débouté M. [E] [K] de sa demande de communication de tous les numéros des comptes bancaires de la société [2] ;
— condamné M. [E] [K] à payer entre les mains de la SELARL [1], en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 126 069,72 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
— rappelé que les sommes versées par le défendeur entrent dans le patrimoine de la société débitrice et seront réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; qu’il appartient donc au mandataire de justice de procéder à la signification et à l’exécution du présent jugement ;
— condamné M. [E] [K] à payer à la SELARL [1], en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
— accordé un report de 2 ans sur l’exigibilité de la somme due par M. [E] à compter du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de sa demande de report à deux ans de l’exigibilité de la somme mise à sa charge ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Y ajoutant :
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article R.661-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
— à titre d’appel incident, l’intimé sollicite l’infirmation du jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduire par la SELARL [1]', en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2].
— débouté M. [E] [K] de sa demande de communication de tous les numéros de comptes bancaires de la société [2].
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce,
— condamné M. [E] [K] à payer entre les mains de la SELARL [1]', en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 126'069,72 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
— rappelé que les sommes versées par le défendeur entrent dans le patrimoine de la société débitrice et seront réparties entre tous les créanciers au marc le franc, qu’il appartient donc au mandataire de justice de procéder à la signification et à l’exécution du présent jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [K] à payer à la SELARL [1]', en la personne de Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit les dépens en frais privilégiées de la liquidation judiciaire.
A titre principal et statuant à nouveau :
— déclarer que la SARL [2] et la SAS [3] entretiennent des relations commerciales, de sorte que la créance de 72 011,12 euros détenues par la SARL [2] sur de la SAS [3] n’est pas de nature à caractériser une faute de gestion de M. [E] au sens de l’article L.651-2 du code de commerce ;
— déclarer que la poursuite de l’enregistrement des commandes après le 11'octobre 2017 n’est pas constitutive d’une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce ;
— déclarer que les fautes reprochées par la SELARL [1]' à M. [E] n’ont pas contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la SARL [2] ;
En conséquence,
— débouter la SELARL [1]' es-qualité de liquidateur de la SARL [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la Cour confirme le jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a engagé la responsabilité pour insuffisance d’actif :
— accorder un report de 2 ans sur l’exigibilité de la somme due par M. [E] à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [1]' es-qualité de liquidateur de la SARL [2] à verser à M. [E] la somme de 8'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [1]' es-qualité de liquidateur de la SARL [2] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline Grimaud.
***
5. Par avis communiqué le 22 juillet 2025 par RPVA, le ministère public demande que l’appel soit déclaré recevable, fait valoir que les fautes de gestions retenues ne sont pas de simples négligences, et s’en rapporte quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que sur le délai de paiement.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur l’appel incident de M. [E]
Moyens des parties
6. M. [E] fait grief au tribunal de commerce d’Angoulême d’avoir retenu sa responsabilité pour insuffisance d’actif et soutient, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, d’autre part, qu’aucun lien de causalité n’existe entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif de la société [2].
L’intimé conteste avoir commis les deux fautes de gestion retenues par les premiers juges, estimant que les faits qui lui sont reprochés étaient en réalité motivés par la poursuite de l’activité de la société [2].
M. [E] fait valoir que le jugement entrepris a retenu à tort un prétendu versement de 72 011,12 euros au profit de la société [3], alors qu’aucun virement n’a été opéré et qu’aucune pièce ne l’atteste ; que l’écriture comptable litigieuse correspond à des refacturations de frais de transport dans le cadre d’une mutualisation d’importations d’Indonésie entre deux entités poursuivant un intérêt économique commun, les montants rétrocédés figurant à l’actif de [2] et se retrouvant à l’identique dans la comptabilité de la société [3], ce qui exclut toute intention libérale ou tout flux anormal contraire à l’intérêt social.
Il ajoute que cette créance, déclarée dès le dépôt de bilan, était recouvrable à l’ouverture de la procédure ; que la société [3] en a proposé le règlement à deux reprises et que le liquidateur a refusé sans explication, de sorte que l’insuffisance d’actif ne saurait être imputée à sa gestion.
Sur le second grief, M. [E] conteste avoir poursuivi de façon inconsidérée une activité qu’il aurait su déficitaire et génératrice d’un passif clients. Il expose que l’exploitation a été bénéficiaire jusqu’en 2017 et que la dégradation n’est intervenue que sous l’effet conjoncturel de l’arrêt du soutien financier du [4], sans que l’entreprise soit pour autant irrémédiablement compromise ; qu’il a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dès qu’il a eu connaissance d’un premier exercice déficitaire et qu’il a multiplié les démarches pour obtenir un refinancement et présenter un repreneur ; que les difficultés de livraison se concentrent sur les commandes de 2019 et qu’il a, pendant la période d’observation, livré une part substantielle des commandes en cours ; que l’existence de créances clients recouvrables aurait permis de financer les derniers approvisionnements si elles avaient été effectivement recouvrées par les organes de la procédure.
L’intimé conclut qu’aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée et qu’en tout état de cause le jugement est insuffisamment motivé sur le lien de causalité entre les décisions de gestion critiquées et l’insuffisance d’actif.
7. La société [1]' réplique que le jugement a exactement retenu la responsabilité de M. [E] sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, dès lors qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
L’appelante insiste d’abord sur l’existence, avant l’ouverture de la procédure collective, d’un concours financier durable consenti par la société [2] au profit de la société [3], pour un montant atteignant 72 011,12 euros, en l’absence de toute convention de trésorerie ou de cadre contractuel, alors même que M. [E] dirigeait les deux structures.
La société [1]' expose que la réalité de ce soutien est établie par les écritures comptables et par les propres déclarations de M. [E], qui a reconnu l’absence de convention et admis l’existence de la dette, tout en proposant ensuite un remboursement seulement partiel et étalé ; que cette pratique, récurrente et structurelle, excède la simple négligence et qu’elle était contraire aux intérêts de la société [2] et a nécessairement aggravé la situation de trésorerie en privant la société de liquidités utiles au paiement du passif exigible.
L’appelante reproche ensuite à M. [E] d’avoir poursuivi l’enregistrement de commandes et l’encaissement des paiements en sachant que la société ne disposait plus des moyens de financer la fabrication et la livraison, les règlements des nouveaux clients servant à couvrir les besoins nés des commandes antérieures, ce qui a généré un passif clients de 54 058,60 euros admis à la procédure.
Elle soutient que l’argument tiré d’un prétendu défaut de recouvrement imputable au liquidateur est inopérant : M. [E] ne pouvait reprocher aux organes de la procédure de ne pas avoir réalisé des actifs qu’il n’avait lui-même ni sécurisés ni recouvrés, et les propositions de règlement formulées par la société [3], largement inférieures au montant dû et étalées sur une longue durée, révélaient au contraire l’incapacité du débiteur à payer.
La société [1]' conclut que les deux fautes sont établies, antérieures à l’ouverture de la procédure et présentent un lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif, de sorte que la confirmation de la condamnation de 126 069,72 euros s’impose.
Réponse de la cour
8. L’article L.651-2 du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.(…)»
Il est constant en droit que la condamnation d’un dirigeant suppose donc la réunion de trois éléments : une faute de gestion, une insuffisance d’actif, et un lien de causalité, étant rappelé que la simple négligence ne peut suffire.
9. En l’espèce, l’insuffisance d’actif de la procédure de [2], qui résulte de l’écart entre le passif définitivement admis et l’actif réalisé, n’est pas discutée dans son principe. Il est établi que le montant du passif définitif échu est de 357 736,44 euros, dont 13 331,93 euros à titre super privilégié et 35 785,27 euros à titre privilégié. La réalisation des actifs, initialement estimés à 48 695 euros (dont 10 000 euros d’actifs immatériels) n’a permis de recouvrer qu’une somme de 7 710 euros. Il en résulte que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 350 026,44 euros.
Le litige porte donc sur l’existence de fautes imputables au dirigeant et sur leur contribution à l’insuffisance d’actif.
Sur les flux au profit de la société la société [3]
10. Il résulte des pièces comptables produites, de la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [E], ainsi que des correspondances échangées avec les organes de la procédure, que la société [2] a supporté sur la durée une charge de trésorerie au bénéfice de la société [3], ce qui s’est traduit par une créance comptabilisée culminant à 72 011,12 euros. Ce montant a d’ailleurs été expressément identifié par M. [E] comme 'créance société [5]'.
11. L’intimé soutient qu’aucun virement n’aurait été effectué vers la société [3] et que la somme litigieuse correspondrait seulement à des rétrocessions de frais de transport dans le cadre d’une mutualisation d’importations.
12. Cet argument est indifférent dans la mesure où ce n’est pas la modalité pratique des flux qui est interrogée mais le principe de la mise à disposition par la société [2] de sa trésorerie et de son crédit au service d’une autre entité, sans encadrement juridique et sans garantie de recouvrement, alors même que sa propre situation de trésorerie était déjà contrainte.
Il est en effet constant qu’aucune convention de trésorerie, aucun mécanisme contractuel de facturation et de règlement, aucun dispositif de sécurisation du paiement (échéancier ferme, garanties, compensation documentée, sûretés, procédure de recouvrement) n’ont été établis ni mis en 'uvre avant l’ouverture de la procédure collective.
Bien plus, les échanges postérieurs démontrent l’incertitude même de la créance : la société [3] a proposé un remboursement partiel, puis a varié sur le montant reconnu, ce qui est difficilement conciliable avec l’existence d’une dette simple, certaine et immédiatement exigible. Les fonds ainsi transférés, qui auraient dû demeurer dans le patrimoine de la société [2] pour faire face à ses propres engagements, se sont trouvés immobilisés dans une créance incertaine sur une société elle-même dépourvue de moyens de remboursement, ainsi que le révèle le rapport de l’administrateur judiciaire évoquant le soutien financier de 72 000 euros que la société [3] « ne peut à ce jour rembourser ».
Dans ces conditions, le versement global de 72 011,12 euros au profit de la société [3] doit être qualifié d’appauvrissement patrimonial de la société [2] au profit d’une autre société dans laquelle le gérant était personnellement intéressé, sans contrepartie certaine ni garantie de recouvrement.
Il doit en effet être rappelé que M. [E] occupait une position de double intérêt, gérant et associé de [2] et président et associé d'[3], ce qui lui imposait une vigilance accrue et une justification rigoureuse des flux entre structures. La persistance d’un solde débiteur élevé, dans un contexte de tension de trésorerie signalé dès l’ouverture de la procédure, excède la simple maladresse : elle caractérise une décision de gestion objectivement contraire à l’intérêt de la société [2], qui s’est privée de liquidités au moment où elle en manquait.
13. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu cette faute de gestion.
Sur la poursuite de l’enregistrement de commandes
14. Il est établi par la liste des créances au titre des commandes payées et non honorées admises au passif et par les éléments issus de la procédure collective, qu’un passif « clients » de 54 058,60 euros correspond à des commandes encaissées et non honorées.
Les productions mettent en évidence le fait que des commandes devenues exigibles avant la fin de l’année 2018 n’ont pas été livrées, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle la société aurait livré « sans difficulté » jusqu’au 31 décembre 2018.
15. Il est constant que le [4] avait notifié à la société [2] la cessation de son soutien financier, rendant exigibles les billets de trésorerie le 11 octobre 2017. Or, l’activité d’importation de meubles indonésiens nécessitait précisément un financement important puisque chaque conteneur coûtait 30 000 euros et que le modèle économique reposait sur une avance de trésorerie pour la fabrication des meubles en Indonésie avant leur livraison aux clients français.
16. En dépit de la perte de ce concours, qui rendait difficile la poursuite normale de l’exploitation, M. [E] a continué à enregistrer des commandes et à encaisser les paiements des clients, alors même qu’il savait ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour honorer ces commandes. Le rapport de l’administrateur judiciaire du 24 mai 2019 révèle d’ailleurs que deux tiers des fonds disponibles provenaient de commandes non livrées, constituant en réalité des acomptes qui auraient dû être affectés exclusivement à l’exécution des commandes correspondantes.
M. [E] a ainsi poursuivi l’encaissement de commandes sans capacité de financement suffisante pour les exécuter, en utilisant les fonds des nouvelles commandes pour financer les anciennes, ce qui reporte mécaniquement le risque sur les clients et aggrave le passif à mesure que les livraisons deviennent impossibles.
17. En poursuivant ce mode de financement alors que la société était dépendante d’un soutien bancaire incertain et que la tension de trésorerie était connue, M. [E] a pris une décision de gestion fautive, excédant la simple négligence, au détriment des clients devenus créanciers de la procédure. Le passif ainsi constitué à l’égard des clients ayant payé sans être livrés a directement accru l’insuffisance d’actif, puisque ces sommes ont été utilisées pour les charges courantes d’une exploitation devenue structurellement déficitaire.
18. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a retenu cette faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif
19. M. [E] soutient, à titre subsidiaire, que les fautes qui lui sont reprochées n’ont pas contribué à aggraver l’insuffisance d’actif.
20. Toutefois, en ce qui concerne les flux entre les sociétés, le lien de causalité est direct et certain. En effet, si cette somme était demeurée dans le patrimoine de la société [2] ou si elle avait pu être recouvrée avant la liquidation, cela aurait réduit d’autant l’insuffisance d’actif. Le fait que cette créance soit devenue irrécouvrable, la société [3] n’étant pas en mesure de la rembourser, démontre précisément que ce flux financier a constitué une perte sèche pour les créanciers de la société [2].
21. S’agissant de la poursuite de l’exploitation malgré l’absence de financement, le passif constitué à l’égard des clients non livrés représente également une augmentation directe de l’insuffisance d’actif. Ces créances, qui n’auraient jamais dû naître si l’activité avait cessé au moment opportun, sont venues s’ajouter au passif préexistant sans aucune contrepartie à l’actif.
22. L’intimé invoque la dégradation de la cotation bancaire de l’Indonésie et le retrait du soutien du [4] comme causes externes expliquant la défaillance de la société. Ces éléments ont pu constituer le facteur déclenchant de la cessation des paiements mais n’exonèrent pas le gérant de ses fautes. En effet, la loi ne requiert pas que les fautes de gestion soient la cause exclusive ou même principale de l’insuffisance d’actif. Il suffit qu’elles y aient contribué.
23. En conséquence, l’appel incident de Monsieur [E] sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour insuffisance d’actif et l’a condamné au paiement de la somme de 126 069,72 euros envers la liquidation judiciaire de la société [2]. En effet, ce montant correspond à l’addition des deux postes résultant directement des fautes de gestion de M. [E] et ayant contribué à l’insuffisance d’actif : 72 011,12 euros (la société [3]) et 54 058,60 euros (passif clients).
II- Sur l’appel principal de la société [1]'
Moyens des parties
24. La société [1]' fait grief au tribunal de commerce d’avoir écarté l’exécution provisoire de sa décision et d’avoir accordé un report de deux années sur l’exigibilité de la somme due à compter du jugement.
L’appelante fait valoir que ces deux mesures sont injustifiées au regard de la gravité des fautes de gestion commises par M. [E] et de leurs conséquences sur le patrimoine de la société liquidée ; que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision ; que l’état des créances vérifiées déposé le 18 août 2020 fait état d’un passif considérable de 357 736,44 euros, alors que les actifs réalisés ne se chiffrent qu’à 7 710 euros ; que les créanciers de la liquidation judiciaire attendent depuis plusieurs années le recouvrement de leurs créances et que l’exécution immédiate de la condamnation permettrait d’améliorer, même partiellement, leur situation ; que l’absence d’exécution provisoire prive les créanciers de toute perspective de désintéressement pendant la durée de la procédure d’appel, alors même que la responsabilité du gérant pour insuffisance d’actif a été judiciairement établie ; que le report de deux années accordé sur l’exigibilité de la somme due est excessif et contraire aux intérêts légitimes des créanciers ; qu’accorder de tels délais revient à faire supporter aux créanciers les conséquences d’agissements dont ils sont précisément les victimes ; qu’il doit être rappelé que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en juin 2019 et que les créanciers patientent depuis lors, de sorte qu’un nouveau report de deux années apparaît disproportionné au regard de leurs droits légitimes.
25. M. [E] répond que ses décisions de gestion étaient prises dans l’intérêt de la société [2] et non de manière abusive ; que l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives puisque la condamnation au paiement de la somme de 126 069,72 euros excède largement ses capacités contributives et risque de le plonger dans une grande précarité ; que la société [1]' n’établit aucune urgence justifiant l’exécution provisoire, alors que les créances sont protégées par les dispositions de l’article L.622-25-1 du code de commerce qui interrompent la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
L’intimé soutient que c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé un report de deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge d’apprécier la situation du débiteur et les besoins du créancier. Il fait observer que les créances sont protégées par la loi et que les clients particuliers, au nombre de 105, n’ont consenti qu’un effort financier moyen de 514 euros chacun, montant sans commune mesure avec la condamnation de 126 069,72 euros mise à sa charge. Il conteste se trouver dans une situation d’insolvabilité définitive et produit son avis d’imposition 2023 révélant une rémunération nette de 30 559 euros. Il ajoute que les créanciers auraient pu être intégralement désintéressés si l’appelante avait recouvré les créances clients et accepté la proposition de remboursement de la société [3].
Réponse de la cour
26. Il doit tout d’abord être rappelé que le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif. Dès lors, en raison du fait que le jugement entrepris est confirmé au principal, la discussion en appel sur le rejet de l’exécution provisoire est sans portée.
27. L’article 1343-5 du code civil confère au juge un pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser des délais de paiement en l’invitant à mettre en balance la situation du débiteur et les besoins du créancier, dans une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce.
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, cette appréciation doit tenir compte de la nature particulière de la condamnation prononcée, puisqu’il s’agit d’une sanction civile infligée à un dirigeant pour des fautes de gestion ayant causé un préjudice aux créanciers de la société liquidée. L’octroi de délais de paiement dans un tel contexte revient à différer encore la réparation d’un préjudice dont le dirigeant a été reconnu personnellement responsable.
28. L’intimé invoque son absence actuelle de liquidités et un hypothétique retour à meilleure fortune, sans produire d’éléments précis et vérifiables sur ses revenus, charges, patrimoine, capacités de financement ou garanties permettant d’envisager qu’au terme du délai sollicité il serait en mesure d’exécuter une condamnation d’un montant de 126 069,72 euros.
Au contraire, le contexte de la procédure collective, anciennement ouverte, l’importance du passif et l’attente des créanciers, dont les droits s’exercent collectivement par l’intermédiaire du liquidateur, commandent un recouvrement sans nouveau délai.
Les développements de M. [E] relatifs à un prétendu défaut de recouvrement imputable au liquidateur, comme ceux tirés des propositions de règlement de la société [3] ou de créances clients supposées réalisables, sont inopérants au regard de l’article 1343-5 du code civil puisqu’ils ne démontrent ni sa capacité personnelle à payer, ni l’opportunité d’un report au détriment de la collectivité des créanciers. Sa comparaison entre l’effort qui serait supporté par chaque créancier et celui mis à sa charge ne saurait davantage fonder l’octroi de délais, la condamnation prononcée étant la conséquence des fautes retenues et ayant vocation à reconstituer, autant que possible, le gage commun.
29. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé un report de deux ans de l’exigibilité, et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de sa demande de délais de paiement.
30. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, M. [E] sera condamné à verser à la société [1]' es qualités la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 21 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Angoulême, SAUF en ce qu’il a accordé un report de deux années sur l’exigibilité de la somme due par M. [E].
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande de délais de paiement.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [E] à payer les dépens de l’appel.
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à la société [1]', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2.000 euros par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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