Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2022, N° 19/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JV
Minute n° 25/00005
[B]
C/
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 30 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00128
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4] (GDL)
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2017, la SA Banque Internationale A Luxembourg (ci-après la SA BIL) a consenti un prêt d’un montant de 70 000 euros à la société [V].
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [B] s’est porté caution solidaire et indivisible dudit prêt pour un montant de 70 000 euros.
Selon jugement du 12 octobre 2018, la société [V] a été placée en état de faillite de droit luxembourgeois.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2019, la SA BIL a assigné M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution du crédit du 3 juillet 2017 utilisable en compte IBAN LU82 0029 8101 18 73 2300 ;
— condamner M. [H] [B] à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [B] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— dit la loi luxembourgeoise applicable ;
— condamné M. [H] [B] à payer à la SA Banque Internationale A Luxembourg la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution du crédit du 3 juillet 2017 utilisable en compte IBAN LU82 0029 8101 18 73 2300 ;
— débouté M. [H] [B] de ses demandes ;
— condamné M. [H] [B] à payer à la SA Banque Internationale A Luxembourg la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [B] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration du 21 février 2023, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Metz le 22 février 2023, M. [H] [B] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit la loi luxembourgeoise applicable ;
— condamné M. [H] [B] à payer à la SA Banque Internationale A Luxembourg la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution du crédit du 3 juillet 2017 utilisable en compte IBAN LU82 0029 8101 18 73 2300 ;
— débouté M. [H] [B] de ses demandes ;
— condamné M. [H] [B] à payer à la SA Banque Internationale A Luxembourg la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [B] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. [H] [B] de ses demandes tendant à la nullité de l’opération de cautionnement, à la condamnation de la SA BIL à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à faire juger que la SA BIL a manqué à ses obligations légales, à faire condamner la SA BIL à lui payer une somme de 75 000 à titre de dommages et intérêts, à la condamnation de la SA BIL à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à la condamnation de la SA BIL à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [B] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger l’appel de M. [B] recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger nulle et de nul effet l’opération de cautionnement du 3 juillet 2017
— débouter la banque de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la SA Banque Internationale A Luxembourg à payer à M. [H] [B] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre incident de :
— dire et juger que la SA Banque Internationale A Luxembourg a manqué à ses obligations légales ;
— condamner la SA Banque Internationale A Luxembourg à payer à M. [H] [B] la somme de 75 000 € en indemnisation de son préjudice ;
— condamner la SA Banque Internationale A Luxembourg à payer à M. [H] [B] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SA Banque Internationale A Luxembourg aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [H] [B] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BIL demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— rejeter l’appel formé par M. [H] [B] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond :
Sur la demande d’annulation de l’engagement de caution :
Les motifs pertinents du tribunal qui a retenu que la loi applicable au litige est la loi du Grand Duché de Luxembourg, qui ne sont pas contestés par les parties, sont adoptés par la cour.
— concernant l’erreur alléguée :
Selon l’article 1109 du code civil luxembourgeois, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En vertu de l’article 1110 du code civil luxembourgeois, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il résulte de ces textes que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet ou sur une circonstance déterminante du consentement de la partie qui l’invoque.
Il appartient à M. [B] qui sollicite l’annulation du cautionnement de démontrer l’existence d’une erreur concernant un élément essentiel de l’acte de cautionnement qu’il a signé, ou sur une circonstance déterminante de son consentement.
L’acte de cautionnement du 3 juillet 2017 signé par l’appelant indique au point I « obligation garantie », que la caution, M. [B], se porte caution envers la banque de toutes sommes de quelque nature que ce soit que le cautionné doit ou pourrait devoir à la banque du chef de la convention de crédit signée entre le cautionné, soit la SARL [V] et la banque en date du 3 juillet 2017 pour un montant en principal de 70 000 euros.
L’acte de cautionnement précise au point III que la caution s’engage à régler la banque à première demande toutes les sommes dues par le cautionné au titre de l’obligation garantie.
La convention de crédit signée entre la SARL [V] et la banque en date du 3 juillet 2017 pour un montant en principal de 70 000 euros a été également signée par M. [B], qui en avait ainsi parfaitement connaissance lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution. Ladite convention de crédit précise que le montant du crédit de 70 000 euros est destiné au « financement partiel du fonds de roulement » de la SARL [V] et utilisable « en compte courant n° IBAN [XXXXXXXXXX05] (EUR) ». La convention indique qu’une « commission de dépassement » sera appliquée « sur le montant dépassant le crédit autorisé », et que le crédit devait être remboursé à l’échéance finale du 30 avril 2018. Elle indique également qu’un taux d’intérêt sera appliqué, et précise que « à l’échéance, le solde débiteur éventuel du compte en question devient immédiatement exigible en capital, intérêts et commissions, décompte final réservé au 30 avril 2018 ».
M. [B] n’est pas fondé à prétendre qu’il n’entendait pas cautionner un découvert en compte courant alors que la convention de crédit signée entre la SARL [V] et la banque en date du 3 juillet 2017 indiquait que le crédit de 70 000 euros serait utilisé en compte courant de cette société, qu’une commission serait due en cas de dépassement du crédit autorisé, et que le montant dû à l’échéance du 30 avril 2018 correspondrait au « solde débiteur éventuel du compte », de sorte que l’ensemble de ces mentions indiquaient que le crédit consenti correspondait à un découvert autorisé en compte courant dans la limite de 70 000 euros, avec application d’intérêts en cas de débit.
À la lecture de l’acte de cautionnement et de la convention de crédit qu’il a signé le 3 juillet 2017 M. [B] avait conscience qu’il s’engageait à rembourser un éventuel découvert en compte bancaire à la date du 30 avril 2018 dans la limite de 70 000 euros, si la SARL [V] ne le remboursait pas.
La substance de l’engagement de caution, et la nature de l’obligation cautionnée étaient décrits dans les deux actes précités et connus de M. [B] lorsqu’il a signé l’engagement du 3 juillet 2017.
De plus M. [B] avait déjà signé le 28 janvier 2016 une convention de crédit identique,, correspondant à une autorisation de découvert en compte courant jusqu’à une échéance finale du 31 janvier 2017 (pièce 13 de la BIL), de sorte qu’il savait que le compte courant pouvait être débiteur à la date du 3 juillet 2017.
Les fonds employés par la SARL [V] par débit du compte courant devaient être restitués à la BIL qui était en droit de les exiger à tout moment sans préavis depuis le 1er février 2017. La convention de crédit du 3 juillet 2017 permettait ainsi d’éviter que la SARL [V] paie sa dette au titre du solde débiteur du compte courant et soit privée de ce fonds de roulement dans les mêmes proportions. Elle constitue un prêt de 70 000 euros consenti par la banque à la SARL [V] jusqu’au 30 avril 2018.
Le fait que la convention de crédit du 3 juillet 2017 a eu pour effet de rendre non exigible jusqu’au 30 avril 2018 une dette existante importante et ancienne de la SARL [V], et n’a pas permis à celle-ci de créer une nouvelle dette, n’a pas d’incidence sur la substance de l’engagement de M. [B] consistant à cautionner une dette de 70 000 euros en cas de défaillance de la société emprunteuse.
M. [B] était en mesure de prendre connaissance de la situation financière de la SARL [V] dans les livres de la SA BIL puisqu’il détenait une procuration sur tous ses avoirs et comptes depuis le 4 février 2016, qu’il détenait également un droit d’accès au service BilNet pour tous les comptes et dépôts de la société depuis la même date.
À supposer même que M. [B] ait ignoré le montant et l’ancienneté du solde débiteur du compte courant de la SARL [V] à la date du 3 juillet 2017, cela ne constitue pas une erreur sur la substance de l’engagement de caution qu’il prenait, rappelée plus haut.
De plus M. [B] ne démontre pas que la santé financière de la SARL [V], et l’absence de dette existante importante en compte courant de celle-ci étaient déterminantes de son consentement. Au contraire il a paraphé toutes les pages et signé l’acte de cautionnement comportant en page 2 la reconnaissance qu’il disposait d’informations suffisantes pour apprécier la situation financière de la SARL [V] et ne faisait pas de celle-ci une condition déterminante de son engagement.
Enfin M. [B] avait conscience que l’octroi de ce concours bancaire était subordonné à son engagement de caution et à celui de M. [J], ces garanties étant mentionnées dans la convention de crédit.
L’existence d’une erreur sur la substance de l’engagement au sens de 1110 du code civil luxembourgeois n’est pas démontrée.
— concernant le dol allégué :
Selon l’article 1116 du code civil luxembourgeois, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il incombe à M. [B] de démontrer que la BIL a commis des man’uvres dolosives, mensonges, ou une dissimulation intentionnelle d’information dont elle savait le caractère déterminant pour lui, afin de le conduire à accepter l’acte d’engagement de caution du 3 juillet 2017.
Or il ne rapporte pas la preuve d’une intention dolosive de la BIL, ce d’autant plus que celle-ci savait qu’il était en mesure de vérifier la situation financière de la SARL [V] et le montant du solde du compte courant, grâce à ses procuration et moyens de connexion au service BILNet.
De plus M. [B] ne démontre pas que la santé financière de la SARL [V], et l’absence de dette existante importante en compte courant était déterminante de son engagement de caution, ni qu’il en avait informé la BIL. Il avait au contraire accepté l’acte mentionnant que la situation financière de la SARL [V] n’était pas une condition déterminante de son engagement.
De même il ne démontre pas que la garantie d’une dette à venir, et non pas existante, était une condition déterminante de son consentement dont la banque avait connaissance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’acte de cautionnement, et rejette les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral au motif d’une attitude dolosive alléguée de la banque.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
— sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
Selon l’article 1147 du code civil luxembourgeois le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en découle que la banque est tenue d’une obligation de mise en garde de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
— sur le caractère averti ou non averti de la caution :
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de gérant ou d’ancien gérant de la société ou encore de membre fondateur de la société et d’associé, ni même de sa capacité à accéder aux informations relatives aux comptes bancaires de la société cautionnée.
Le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux.
Or en l’espèce il n’est ni allégué ni démontré que M. [B] se soit précédemment engagé en qualité de caution avant le 3 juillet 2017. De plus il justifie avoir obtenu un CAP de Métallier en 1990 et il n’est pas démontré qu’il avait une expérience particulière des techniques bancaires. S’il a précédemment signé une convention de crédit en 2016 au profit de la SARL [V], cela ne lui a pas permis de mesurer le risque particulier d’un engagement de caution personnel.
Dès lors M. [B] était une caution non avertie.
— sur l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution, ou l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur :
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [B] n’apporte pas la preuve lui incombant que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières de la SARL [V], emprunteuse. Le seul fait que le compte courant de cette société était débiteur pour un montant excédant 60 000 euros depuis le mois de mars 2016, suite à une précédente convention de crédit du 28 janvier 2016 puis à une tolérance de la banque n’est en soit pas révélateur des capacités financières et de remboursement de la SARL [V], qui dépendaient notamment de ses contrats en cours.
De même M. [B] ne produit pas d’éléments concernant ses revenus et patrimoine, et ne justifie pas que l’engagement de caution était inadapté à ses propres capacités financières.
Il ne peut donc pas être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, de sorte que les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 5 000 euros, et pour préjudice d’un montant de 75 000 euros, ont à juste titre été rejetées par le tribunal sur ce fondement.
— sur le manquement allégué au devoir d’information annuel :
Selon l’article 2016 alinéa 2 du code civil luxembourgeois, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l’espèce la BIL ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle ainsi exigée par la loi.
Cependant la sanction de ce défaut d’information légal est la déchéance de tous accessoires de la dette, frais et pénalités.
Or il est observé que la BIL ne sollicite pas la condamnation de M. [B] à lui payer des accessoires de la dette garantie dont la SARL [V] était redevable, tels que les intérêts prévus par la convention de crédit.
M. [B] n’indique pas en quoi il a subi, le cas échéant, un préjudice de 75 000 euros dont il réclame indemnisation. Il ne démontre pas non plus de lien de causalité entre le manquement de la banque à son devoir d’information annuel, et l’éventuel préjudice de 75 000 euros invoqué.
Par ailleurs il ne précise pas en quoi le défaut d’information annuel lui aurait causé un préjudice moral et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ce manquement et un éventuel préjudice moral.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes en dommages-intérêts.
Sur le montant de la créance de la banque :
Le montant de la créance de la banque, qui a été fixé à 70 000 euros par le tribunal au regard de l’acte d’engagement de caution du 3 juillet 2017, n’est en soit pas contesté entre les parties.
Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne M. [B] à payer cette somme.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [B], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel, et payer à la BIL une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [H] [B] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [H] [B] à payer à SA Banque Internationale A Luxembourg la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [H] [B] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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