Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 juil. 2025, n° 25/09612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09612 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 16 juin 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
à
DÉFENDEURS
S.C.P. [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [9] en la personne de Me [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juillet 2025 :
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à l’égard de M. [T] [X] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [9], ayant pour activité la manufacture, la distribution et le commerce de lingerie et textiles de luxe, dont M. [X] était le président.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 juin 2025, M. [X] a fait assigner en référé la SCP [D], prise en la personne de Me [F] [D], mandataire liquidateur de la société [9] devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques du 28 janvier 2025 et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] fait valoir, au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, qu’il dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement l’ayant prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer de 7 ans, d’une part en ce que le grief de l’absence de comptabilité ne peut prospérer puisqu’il verse aux débats tous les bilans des années 2017 à 2022, d’autre part en ce que le grief d’une augmentation frauduleuse du passif ne lui est pas imputable puisque la demande de crédit d’impôt recherche, à l’origine de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, date d’une période où il n’était pas encore le représentant légal de la société [9].
Le ministère public bien que touché et mis dans la cause n’a pas émis d’avis.
La SCP [D] n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise enfin que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, M. [X] soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur le grief tiré de l’absence de comptabilité
Le grief tiré de l’absence de comptabilité résultant de l’article L. 653-6° du code de commerce, vise autant l’absence totale de tenue d’une comptabilité que le défaut de dépôt des comptes ou encore la tenue d’une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.
En l’espèce, M. [X] ne rapporte pas la preuve, à hauteur de référé, que la comptabilité qu’il aurait tenue serait complète ou régulière.
Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.
Sur le grief tiré d’une augmentation frauduleuse du passif
S’il apparaît que le crédit d’impôt recherche à l’origine du contentieux fiscal porte le nom du représentant légal de la société [9] à la date de la demande, soit M. [U] [E], il n’en demeure pas moins que M. [X] ne rapporte pas la preuve, à hauteur de référé, qu’il n’a pas contribué à l’augmentation frauduleuse du passif qui s’élèverait à la somme de 449 754 euros s’agissant exclusivement de la créance du trésor public au titre de l’impôt sur les sociétés du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.
Le moyen ainsi soutenu par le requérant n’est pas constitutif d’élément suffisamment sérieux pour contester l’augmentation frauduleuse du passif de nature à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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