Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 23/02371 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02386
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIM3
ID
TJ DE NIMES
04 juillet 2024
RG : 23/02371
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[L]
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 juillet 2024, N°23/02371
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, puis prorogée au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT:
Mme [I] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
et
M. [F] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Gwenahel Thirel de la Selarl Thirel Solutions, plaidant, avocate au barreau de Rouen
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 novembre 2017 M. [F] [D] et Mme [I] [L] ont acheté à Mme [S] [Z] une maison à usage d’habitation à [Localité 4] (30) [Adresse 2], assuré jusqu’au jour de la vente par la société MAIF.
Le Cabinet Altaïs Expertise ensuite mandaté par eux a constaté des désordres 'probablement en lien avec un précédent épisode de sécheresse.'
La commune de [Localité 4] a fait l’objet pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017 d’un arrêté de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle du 24 juillet 2028 publié au JO le 12 août 2018.
Le rapport d’une expertise ordonnée le 04 décembre 2019 en référé a été déposé le 23 février 2023.
Par acte du 28 avril 2023, les acquéreurs ont assigné la société MAIF en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 04 juillet 2025 :
— a dit n’y avoir lieu à bâtonner les conclusions de la société MAIF quant aux assertions mettant en cause la probité du Cabinet Altais Expertise et la compétence de l’expert judiciaire M. [M],
— a constaté la recevabilité du rapport d’expertise,
— a condamné la société MAIF à verser aux requérants les sommes de :
— 263 973,05 euros au titre des frais de réparation des désordres, avec application de l’indice BT01, et déduction du montant de la franchise légale de 1 520 euros,
— 18 610,53 euros au titre des frais accessoires garantis,
— l’a déboutée en conséquence de toutes ses demandes à titre principal, avant-dire-droit et subsidiaire,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— l’a condamnée à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société MAIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025 la procédure a été clôturée à effet différé au 17 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogé au 12 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 janvier 2025, la société MAIF, appelante, demande à la cour
— de juger son appel recevable et fondé,
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal
— de juger le rapport d’expertise judiciaire nul et de nul effet,
En conséquence
— de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux d’expertise.
A titre subsidiaire
— d’ordonner avant-dire-droit la mise en cause de l’assureur de l’immeuble depuis le 30 novembre 2017,
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
A titre plus subsidiaire encore
— de juger que les travaux nécessaires à la reprise des désordres doivent être limités à la somme de 46 993,10 euros TTC telle que déterminée par le cabinet ETS,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge,
— de dire que les dépens resteront à la seule charge des demandeurs.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, M. [F] [D] et Mme [I] [L], intimés, demandent à la cour
— de constater que l’appelante leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 24 juillet 2018,
— de la débouter de toutes ses demandes,
Déclarant leur appel incident recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à bâtonner les conclusions de la MAIF quant aux assertions mettant en cause la probité du Cabinet Altais Expertise et la compétence de l’expert,
— a condamné cette société à leur verser les sommes de :
— 263 973,05 euros au titre des frais de réparation des désordres, avec application de l’indice BT01, et déduction du montant de la franchise légale de 1520,00 euros, – 18 610,53 euros au titre des frais accessoires garantis,
— de l’infirmer sur le montant de la condamnation
Statuant à nouveau, en conséquence
— de condamner l’appelante à leur payer la somme de 450 988,44 euros assortie de l’indice BT 01 à compter de la date d’émission des devis jusqu’au jour du jugement à intervenir, il conviendra de déduire la franchise légale de 1 520 euros,
— de bâtonner ses conclusions quant aux assertions mettant en cause la probité du Cabinet Altais expertises et la compétence de l’expert,
— de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— de la condamner à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité du rapport d’expertise judiciaire
Pour rejeter la demande principale de voir écartée l’expertise judiciaire comme étant nulle le tribunal a relevé qu’en pages 50 à 55 l’expert avait répondu aux dires énoncés par les parties, et que ses réponses succinctes à ces dires concernaient autant les demandeurs que la MAIF ; qu’ainsi l’expert renvoyait pour partie à ses conclusions en réponse aux dires mais développait également ses réponses quant aux contestations de l’assureur relatives aux désordres allégués ; que les dispositions légales ne lui imposaient pas de répondre de façon détaillée aux dires, étant d’ailleurs admis qu’il est considéré y avoir répondu même de manière implicite alors même qu’il aurait omis de les énoncer dans le rapport ; qu’ainsi il avait bien rempli cette obligation en y répondant notamment concernant la nécessité de réparation intégrale du préjudice allégué, dont il estimait qu’un harpage était insuffisant ; que d’ailleurs la MAIF n’en tirait ni n’en alléguait de grief ; que l’expert avait bien rempli sa mission en répondant à chacun des axes fixés par le juge et que la MAIF ne fondant pas en droit sa demande de nullité de l’expertise du fait de son exécution incomplète ne pouvait qu’être déboutée.
L’appelante soutient que l’expert n’a pas pleinement rempli sa mission et a établi un rapport très succinct se résumant à quelques photographies et l’homologation de rapports sans même en discuter ou analyser la substance et en écartant laconiquement les dires techniques pourtant très circonstanciés qui lui ont été produits ; que son rapport n’est que narratif, peu descriptif et compréhensible et très insuffisamment argumenté et qu’il ne peut en être tiré de substance utile, ne suivant pas en cela les points précis des missions qui lui ont été confiées, ce qui génère un lisibilité particulièrement difficultueuse ;
que l’expert n’a pas suffisamment répondu tant à la mission qu’aux dires qui lui ont été adressés, notamment ceux du conseil des intimés (sic) des 22 janvier et 2 février 2023 ; qu’il a failli à sa mission en distinguant pas entre les désordres apparus pendant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle et ceux qui ont pu apparaître postérieurement.
Les intimés soutiennent qu’en vaine d’inspiration (sic) la MAIF à part critiquer le rapport de l’expert n’avance aucun élément technique probant pour le contredire utilement ; que l’expert a parfaitement répondu en toute indépendance à sa mission point par point en se fondant sur ses constatations et la pathologie RGA que présente l’immeuble, en se fondant sur l’étude de sol parfaitement claire et en avalisant le devis de la société SolTechnic sans discussion alors qu’il a été communiqué le 15 mars 2022 soit presque un an avant le dépôt du rapport.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure soit :
Section IV : Les exceptions de nullité. (Articles 112 à 121)
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme. (Articles 112 à 116)
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.(article 112)
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.(article 113)
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.(article 114)
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.(article 115)
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.(article 116)
La sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond. (Articles 117 à 121)
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. (article 117)
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.(article 118)
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.(article 119)
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.(article 120)
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. (article 121)
L’appelante ne précise pas si les vices du rapport d’expertise qu’elle évoque constituent des nullités de forme ou de fond ; elle précise 'en synthèse’ de ses moyens que l’expert n’a pas répondu précisément aux chefs de mission, ni répondu de façon suffisamment structurée et argumentée aux dires fournis ce qui doit s’analyser en un ou des vices de forme, qui supposent en conséquence comme relevé par le tribunal l’existence d’un texte prévoyant la nullité et la démonstration d’un grief.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile relatif aus opérations d’expertise judiciaire, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
La mission de l’expert telle que fixée par l’ordonnance de référé du 04 décembre 2019 était ici :
— de vérifier l’existence des désordres affectant l’immeuble tels qu’allégués dans l’assignation et relevés au rapport technique établi le 06 janvier 2018 par le cabinet Altaïs Expertises puis les décrire,
— indiquer la date de leur apparition et leur origine,
— préciser si les désordres existants se rattachent à l’épisode de sécheresse du 1er juin au 30 septembre 2017 reconnue par arrêt de catastrophe naturelle en date du 24 juillet 2018,
— dire si ceux-ci affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, s’ils sont de nautre à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination,
— indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et aux remises en état,
— donner tout élément technique permettant de statuer utilement sur les préjudices allégués, notamment de trouble de jouissance.
Après s’est rendu le 15 juin 2020 sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et en avoir informé leurs avocats respectifs, l’expert a dressé un pré-rapport d’expertise dans lequel il a listé les pièces et documents remis par ceux-ci.
A la question 'vérifier l’existence des désordres affectant l’immeuble tels qu’allégués dans l’assignation et relevés au rapport technique établi le 06 janvier 2018 par le cabinet Altaïs Expertises puis les décrire’ il a répondu que l’existence des désordres sur l’immeuble tels que relevés au rapport technique de l’expert Altaïs était avérée et les a ainsi décrits :
'Les désordres constatés sont principalement constitués de fissures et micro-fissures sur l’ensemble des parois extérieures et sur les revêtements des sols en rez-de-chaussée et à l’étage. Sur les parois les fissures sont d’allure verticale, horizontale et oblique en escalier'.
Il a joint 31 photos illustrant cette dernière phrase.
A la question 'indiquer la date de leur apparition et leur origine ; préciser si les désordres existants se rattachent à l’épisode de sécheresse du 1er juin au 30 septembre 2017 reconnue par arrêt de catastrophe naturelle en date du 24 juillet 2018' il a répondu pouvoir considérer que les désordres étaient apparus ou avaient été visibles en fin d’été 2017 avec une évolution défavorable en fin d’année relevée par le cabinet Altaïs ; que cette période d’apparition des désordres était consécutive et se rattachait donc à l’épisode de sécheresse du 1er juin au 30 septembre 2017 reconnue par l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 juillet 2018 ; que les désordres avaient pour origine une succession de dessications et de réhydratation des sols de cette zone.
Après dépôt du rapport d’étude des sols de la société Terrafort mandatée en accord avec toutes les parties, il a précisé que l’analyse des investigations confirmait l’hétérogénéïté du sol qui se trouvait être très mou jusqu’à 3 mètres au moins avec un refus obtenu à 4,40 mètres, et répondu ainsi au courrier du conseil de la MAIF du 30 mars 2022 :
'la proposition de harpage avec matage des fissures peut être retenue pour la réparation des désordres mais elle s’avère insuffisante comme solution de confortement de l’ouvrage dans un sol hétérogène et n’apporte aucune garantie pérenne. Par ailleurs le contexte de [Localité 4] avec ses 3 arrêtés de catastrophe naturelle en moins de 10 ans et l’expérience locale complètenet et corroborent notre analyse. Concernant les désordres observés au niveau des carrelages ils sont en partie liés aux tassements de l’infrastructure (constat façade Est) même si le fluage du carrelage est en partie avéré. Dans les deux cas, la reprise du carrelage s’impose'.
La MAIF ne verse pas aux débats le dire du 30 mars 2022 auquel il a été ainsi répondu mais celui-ci semble être rappelé page 51/55 du rapport dans l’introduction de la réponse de l’expert à son dire du 2 février 2023 développant son 'opposition à la proposition de réparation telle qu’établie par les sociétés SolTechnic et SoletBat en date du 1er mars 2022, comme (sous réserve de garanties non acquises) tout-à-fait inadaptée et exagérée compte-tenu de la nature des désordres recensés et leur ampleur limitée’ et joignant un compte-rendu du 23 janvier 2023 de son propre expert 'confirmant l’opportunité de la solution retenue par la société ETS beaucoup plus raisonnable que la solution de micropieux dont le coût est de toute évidence exorbitant'.
Celui-ci y a répondu en pied de dire de la manière suivante : 'concernant l’analyse des désordres il convient (de) retenir l’analyse et les répondes qui ont été apportées page 14 à 47 du rapport notamment concernant la proposition de harpage dont il a été dit qu’elle s’avère insuffisante et non pérenne au regard de l’étude de sol et de l’évolution des fissures. Par ailleurs la proposition faite par la société ETS, dont le coût est beaucoup moins important, ne répond pas à l’analyse des problèmes. Elle ne traite que les conséquences du sinistre et non les causes sans pour autant apporter les garanties nécessaires à long terme. En effet, il est précisé dans les conditions d’application de l’offre ETS : 'nous ne pourrions être tenu responsables d’éventuels désordres ultérieurs consécutifs à des phénomènes de retrait et gonflement des terrains sous-jacents pour lesquels il serait nécessaire d’envisager une solution de reprise totale des fondations'. Conditionnée à cette réserve, la proposition est incomplète et son caractère implicite sur les désordres à venir corrobore notre analyse. Concernant en particulier le carrelage à l’étage, il convient de rappeler également que la cause du tassement de l’infrastructure ne peut être écartée pour les raisons déjà énoncées dans le rapport (cf fissures page 9). On peut ajouter à la démonstration le mouvement subi par l’escalier dont une contremarche en pierre est fissurée (photo page 13). Or on ne peut imputer un quelconque fluage à cet endroit où il n’y a ni chauffage ni isolant. Concernant la chronologie les désordres sont validés par l’expert dans le rapport Altaïs du 6 janvier 2028 (sic)'.
Contrairement à ce qu’allégué et soutenu, l’expert a donc répondu aux dires de la défenderesse des 30 mars 2022 et 3 février 2023 de manière circonstanciée et motivée, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du rapport d’expertise.
*demande subsidiaire d’appel en cause de l’assureur actuel de l’immeuble
Pour débouter la MAIF de cette demande subsidiaire le tribunal a jugé qu’au regard de l’apparition des dégâts et leur rattachement à la sécheresse de l’été 2017 elle était tenue de garantir les désordres.
Au soutien de cette demande réitérée en appel l’appelant soutient qu’il est fort curieux et même répréhensible que les acquéreurs n’aient pas eu le réflexe spontané de saisir leur propre assureur; qu’ils ne l’ont jamais mis en cause alors qu’il aurait dû intervenir en prise en charge des désordres dont elle soutient établir qu’ils sont liés à la catastrophe naturelle de 2018 (et non celle de 2017).
Elle note que l’expert a débuté ses opérations le 15 juin 2020 soit plus de 3 ans après la soit-disant date d’apparition des désordres et que même si la venderesse a été mise hors de cause 'sa parole doit être retenue', ce d’autant qu’elle faisait état de pressions exercées sur elle par le Cabinet Altaïs pour qu’elle fasse de fausses déclarations en procédant à une déclaration de sinistre faisant état de fissures constatées dès l’été 2017, allégations corroborées par le fait que le rédacteur du rapport de ce cabinet l’a elle-même contactée directement à plusieurs reprises aux fins de recherche d’un accord amiable.
Elle souligne le caractère paradoxal de l’action entreprise dès lors que soit les désordres étaient visibles à l’acquisition et il eût fallu les traiter au moment de la vente, soit il n’y avait aucun désordre visible et l’on peut s’étonner de leur survenance spontanée à caractère rétroactif alors que le cabinet Altaïs s’est déplacé après la deuxième période reconnue de catastrophe naturelle imputée au premier trimestre 2018 hors période de sa garantie.
Les intimés qui rappelle que l’assureur qui doit sa garantie est celui qui assure l’immeuble sur la période retenue par l’arrêté qu’important que ce dernier intervienne après la vente du bien, rappellent aussi qu’à aucun moment tout au long des opérations d’expertise pendant 4 ans la MAIF n’a contesté que le point de départ des désordres était bien la sécheresse de l’été 2017 et a indiqué dès la mise en cause de son assurée que 'la garantie dommages aux biens était donc susceptible de s’appliquer dès lors qu’il sera confirmé que les désordres sont consécutifs aux effets de l’épisode de sécheresse de l’été 2017', avant au lieu de se rapprocher d’eux par le biais d’une expertise amiable d’engager la voie contentieuse ; qu’elle avait tout loisir de mettre en cause leur assureur ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes des articles 331 et 332 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
L’appel en cause de l’assureur des intimés, à le supposer identifié, suppose établi ou au moins suffisamment présumé le droit de la MAIF d’agir contre lui à titre principal, ou son intérêt afin de lui rendre désormais commun l’arrêt à intervenir, soit la preuve ou la présomption suffisante que les désordres qui ont fait l’objet de l’assignation en référé du 06 juin 2019 ne peuvent être imputés à la période de sécheresse de l’été 2017 pendant laquelle elle assurait le bien.
Elle verse à cet égard aux débats la réponse du 14 décembre 2018 de son assurée à la demande du même jour de l’entreprise M. I.S. Sud relative à la rédaction d’une 'déclaration tardive pré-remplie à joindre à son assurance (assurance du lieu d’habitation de 2017) par lettre recommandée avec accusé de réception’ comportant la phrase :'lorsque vous recevrez le questionnaire de votre assurance, il est important de noter que les fissures sont apparues courant 2017', réponse ainsi rédigée : 'je ne peux répondre favorablement à votre requête :
— tout d’abord je ne peux indiquer que des fissures seraient apparues courant de l’été 2017… sauf à faire une fausse déclaration. En effet, aucune fissure n’existait à ce moment-là et même plus tard au mois de septembre 2017 lorsque j’ai signé le compromis avec M.[D] et Mme [L]. Les acquéreurs ont visité la maison à de nombreuses reprises et n’en n’ont pas pas relevé l’existence. Il en était de même le 30 novembre 2017 jour de la signature de l’acte de vente ; d’ailleurs si des fissures avaient existé à ce moment-là, M.[D] et Mme [L] n’auraient pas acheté le bien.
— ensuite il semble que ces fissures ne sont apparues que récemment et que les acquéreurs n’ont fait appel à votre société que ces dernières semaines
— enfin je n’ai pas eu connaissance de cet arrêté du 12 août 2018 puisque je n’habite plus la maison de [Localité 4] depuis le 30 novembre 2017 et que je n’ai pas été informée de la parution de cet arrêté.
En conclusion vous me demandez de faire une fausse déclaration à mon assurance ce que je ne peux accepter. Je vous rappel d’ailleurs que ce serait pénalement répréhensible tant pour vous que pour moi.'
La cour observe que si la MAIF ne verse pas aux débats la sommation qu’elle allègue avoir faite aux demandeurs de verser aux débats leur propre contrat d’assurance, ceux-ci ne versent aux débats ni la déclaration de sinistre qu’ils sont pourtant censés avoir établie dès la révélation des désordres imputés à la sécheresse de 2017 ni l’acte authentique de vente ou le compromis initial conclu avec la venderesse, vers laquelle il apparaît donc qu’ayant pris l’attache d’une société M. I.S Sud pour procéder à des travaux, ils se sont retournés pour la prise en charge éventuelle par son assureur du coût au titre de cet épisode de sécheresse de deux mois antérieur à leur acquisition.
Elle est donc recevable et bien fondée à le faire même aujourd’hui, le temps utile à cet assureur pour faire valoir sa défense n’étant pas expiré même compte-tenu du délai déjà écoulé depuis l’assignation initiale en référé.
Le jugement est donc infirmé sur ce point, et il est sursis à statuer sur le fond, y compris la demande de nouvelle expertise, dans l’attente de l’appel en intervention forcée de leur assureur par les intimés.
Les dépens et l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 décembre 2019
Surseoit à statuer sur les autres demandes
Ordonne à M.[F] [D] et Mme [I] [L] d’appeler en cause le ou les assureurs de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (30) entre le 30 novembre 2017 date de l’acte authentique de vente de cet immeuble à leur profit et jusqu’au 15 juin 2020 date des opérations d’expertise
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 14 avril 2026 à 14 heures pour vérification de ce ou ces appels en cause
Réserve les dépens et l’article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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