Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Loi 1901, Association [ 5 ] [ Localité 10 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ], CPAM DE [ Localité 7 |
Texte intégral
ARRET N° 135
N° RG 23/02362
N° Portalis DBV5-V-B7H-G44Y
Association [5] [Localité 10]
C/
[V]
CPAM DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[5] [Localité 10]
([5] [Localité 10])
Association Loi 1901
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
Né le 14 février 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en qualité d’ayant droit de [K] [T]
Née le 30 janvier 1978, décédée le 28 octobre 2017
Comparant
Assisté de Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC substituée par Me Déborah PERIO, avocats au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante,
Dispensée de comparution par courrier du 4 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[5] [Localité 10] ([5] [Localité 10]), qui a pour objet l’hébergement social pour adultes et familles en difficultés, gère un centre maternel, la résidence [6], dans le cadre du dispositif départemental d’accueil parents-enfants destiné à prévenir les risques de mise en danger de l’enfant, coordonné par l’Aide sociale à l’enfance.
En 2017, cette résidence disposait de 7 places dont 5 étaient réservées à l’accueil des mères accompagnées d’enfants en bas-âge.
Mme [K] [T] a été embauchée le 20 novembre 2015 par l'[5] [Localité 10] en qualité d’éducatrice familiale avec des compétences moniteur éducateur, groupe 4 de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, pour exercer au sein de la résidence [6].
Mme [L] [PW] a été accueillie avec son fils au sein de la résidence le 23 juin 2016.
Des remontées d’informations ayant été faites sur les difficultés rencontrées par Mme [PW] avec son fils [JI], une demande de placement provisoire de l’enfant a été formulée, et une audience était prévue devant le juge des enfants le 6 novembre 2017.
Le 28 octobre 2017, Mme [T] a été tuée par Mme [PW] dans les locaux de la résidence.
Par arrêt définitif du 29 janvier 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a reconnu Mme [PW] coupable d’assassinat sur la personne de Mme [T] et l’a déclarée irresponsable pénalement du fait de l’abolition de son discernement en application de l’article 122-1 du code pénal, en ordonnant par ailleurs son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé.
Mme [PW] a été condamnée à verser aux parents de Mme [T] la somme de 30 000 euros chacun et la somme de 10 000 euros au frère de Mme [T] au titre de leur préjudice moral. La cour a également condamné Mme [PW] à payer à M. [U] [V], concubin de Mme [T], la somme de 30 000 euros au titre de préjudice subi du fait du décès de sa compagne. L’arrêt, non frappé de pourvoi est devenu définitif à ce jour.
Par courrier du 6 décembre 2017, la CPAM de [Localité 7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 septembre 2019, M. [V] a saisi la CPAM d’une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [5].
A défaut de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé par la CPAM le 22 janvier 2022.
Par requête du 17 juin 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré recevable l’action exercée par M. [T] (sic), ayant-droit de [K] [T] victime directe de l’accident du travail intervenu le 28 octobre 2017,
jugé que l’accident du travail de [K] [T] est dû à la faute inexcusable de l’association [5] [Localité 10],
fixé la majoration de la rente versée en indemnisation de l’accident du travail de [K] [T] au maximum légal,
condamné la CPAM de [Localité 7] à payer à [U] [V] une rente majorée à compter du 29 octobre 2017 en indemnisation de l’accident du travail de [K] [T] dont le montant total (rente + majoration) sera égal au salaire annuel de la victime,
condamné l’association [5] [Localité 10] à rembourser à la CPAM de [Localité 7] cette majoration sous réserve que la caisse justifie du paiement de cette somme à M. [V], ayant droit de [K] [T], dans un délai d’un mois suivant sa demande assortie des intérêts légaux en cas de retard de paiement,
fixé l’indemnité du préjudice moral de M. [V] ès qualités d’ayant droit de [K] [T] à la somme de 30 000 euros,
condamné la CPAM de [Localité 7] à payer à M. [V], ès qualités d’ayant droit de [K] [T], la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
condamné l’association [5] [Localité 10] à rembourser à la CPAM de [Localité 7], sous réserve que la caisse justifie du paiement à M. [V] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, dans le délai d’un mois suivant sa demande assortie des intérêts légaux en cas de retard de paiement,
condamné l’association [5] [Localité 10] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes de chacune des parties,
condamné l’association [5] [Localité 10] aux entiers dépens.
L’association [5] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2023, complétée par une seconde déclaration le 23 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00174 et 23/02362 sous l’unique numéro 23/02362.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, signifiées par RPVA le 24 février 2025, l’association [5] [Localité 10] demande à la cour de :
dire l’appel recevable,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action exercée par M. [V], ayant-droit de Mme [T] victime directe de l’accident du travail intervenu le 28 octobre 2017,
jugé que l’accident de travail de Mme [T] est dû à la faute inexcusable de l’association [5] [Localité 10],
fixé la majoration de la rente versée en indemnisation de l’accident du travail de Mme [T] au maximum légal,
condamné la CPAM de [Localité 7] à payer à M. [V] une rente majorée à compter du 29 octobre 2017 en indemnisation de l’accident du travail de Mme [T] dont le montant total (rente + majoration) sera égal au salaire annuel de la victime,
condamné l’association [5] [Localité 10] à rembourser à la CPAM de [Localité 7] cette majoration sous réserve que la caisse justifie du paiement de cette somme à M. [V], ayant droit de la victime, dans un délai d’un mois suivant sa demande assortie des taux légaux en cas de retard de paiement,
fixé l’indemnité du préjudice moral de M. [V] ès-qualités d’ayant droit de M. [T] à la somme de 30.000 euros,
condamné la CPAM de [Localité 7] à payer à M. [V], ès qualités d’ayant droit de M. [T], la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
condamné l’association [5] [Localité 10] à rembourser à la CPAM de [Localité 7], sous réserve que la caisse justifie du paiement à M. [V] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection, dans le délai d’un mois suivant sa demande assortie des intérêts légaux en cas de retard de paiement,
condamné l’association [5] [Localité 10] à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes de chacune des parties,
condamné l’association [5] [Localité 10] aux entiers dépens.
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 26 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] de la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et autres préjudices moraux,
statuant à nouveau, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
prendre acte que M. [V] ne formule aucune demande indemnitaire devant la cour au titre des « autres préjudices moraux » et notamment du préjudice d’agrément,
condamner M. [V] à payer à l’association [5] [Localité 10] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [V] demande à la cour de :
constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention relativement à la recevabilité de son action intentée contre l’association [5] [Localité 10],
confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce compris sur les dépens et les frais irrépétibles,
condamner l’association [5] [Localité 10] aux dépens d’appel, outre à lui verser la somme complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 7], dispensée de comparution par courrier du 4 février 2025 qui s’en remet à ses dernières conclusions signifiées par courrier électronique le 3 février 2025, demande à la cour de :
juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
juger que si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, celui-ci sera condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance à l’ayant droit de la victime au titre de la majoration de la rente d’ayant droit,
juger qu’elle s’en remet à la justice sur le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’affection,
condamner l’association [5] à lui rembourser le montant accordé au titre du préjudice moral de l’ayant droit,
juger que dans l’hypothèse où des sommes seraient attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il appartiendra à l’employeur de les payer directement.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Au soutien de son appel, l’association [5] expose en substance que :
le public concerné par ses missions d’accueil, sous gestion de l’ASE et du conseil départemental, n’est en aucun cas un public qui peut être qualifié de dangereux,
elle a mis en place des procédures internes à destination de ses salariés qui sont tenus de s’y conformer, et beaucoup investi dans la formation continue,
le personnel est encadré dans sa pratique grâce à un binôme d’encadrement et une direction générale,
les salariés ont toujours eu à leur disposition tous les outils nécessaires pour accomplir l’ensemble de leurs missions, dans des conditions exemptes d’un quelconque manquement à son obligation de sécurité,
il ressort des témoignages et des notes de synthèses et transmissions internes qu’aucune remontée d’informations ni a fortiori aucune plainte n’est faite par le personnel de l’association au sujet d’un comportement violent (existant ou potentiel) de Mme [PW] à l’encontre des salariés, il n’était évoqué qu’un risque pour l’enfant,
le caractère imprévisible et soudain des faits survenus le 28 octobre 2017 ne peut entraîner la qualification de faute inexcusable,
les mesures dont le docteur [H] fait état (tels la mise à disposition d’un lieu privé pour les professionnels ou un système de protection pour travailleurs isolés) résultent d’une analyse personnelle, a posteriori, faite sur la base de retranscriptions de certaines déclarations faites par des salariés dans un contexte de traumatisme post décès d’une collègue et ne sauraient justifier l’existence de manquements commis par l’association,
des remontées d’informations ont été faites sur les difficultés rencontrées par cette maman avec son enfant auprès de l’ASE et du conseil départemental et de ses partenaires,
Mme [PW] a été transportée, à la demande de l’association, aux urgences psychiatriques, le 29 septembre 2017 et le personnel médical n’a pas jugé nécessaire de mettre en place une prise en charge hospitalière ou même médicamenteuse.
En réponse, M. [V] objecte pour l’essentiel que :
le témoignage des salariés sur le comportement et les propos tenus par Mme [PW] permettent de caractériser la connaissance par l’employeur de la situation,
au cours de la réunion qui s’est tenue le 19 octobre 2017, les éducateurs ont fait part à [N] [J] du risque de passage à l’acte de Mme [PW],
le risque était si évident que certains salariés ressentaient de la peur à venir au travail, et il est clairement établi que [K] [T] était menacée par [L] [PW],
l’état de Mme [PW] ne cessait de se dégrader jusqu’à devenir alarmant, comme en attestent les médecins après son passage aux urgences du CMP le 5 octobre 2017,
aucune mesure, aucun aménagement, aucune disposition n’a été prise par l’association pour appréhender le risque spécifique que présentait Mme [PW] depuis la fin du mois d’août 2017, les rapports, entretiens, émanant des éducateurs et de l’infirmière, à destination de leur direction, n’ayant reçu aucun écho,
le projet d’établissement de février 2014 ne prévoit rien en matière de sécurité du personnel,
l’association ne peut prétendre qu’il n’existe pas de risque spécifique pour les salariés qui prennent en charge au quotidien des mères avec des problématiques psychiatriques diagnostiquées,
en octobre 2017, à la date des faits, les salariés n’avaient jamais reçu la moindre information pour assurer leur sécurité en cas de conflit avec un résident,
l’employeur a manqué à ses obligations résultant des articles L.4121-1 et 2 du code du travail, notamment en s’abstenant de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation,
l’association a manqué à ses obligations de sécurité en organisant un planning tel que les salariés peuvent se trouver seuls en service sur de larges amplitudes horaires, ne laissant pas à disposition des salariés un local dans lequel se réfugier en sécurité, ne fournissant pas aux salariés un téléphone fixe ou portable fonctionnel, n’équipant pas les salariés d’un dispositif de protection ou d’alarme de travailleur isolé,
Mme [PW] a été maintenue au sein de la structure alors qu’elle n’adhérait plus ni aux mesures proposées pour l’aider, ni aux soins et l’association aurait dû faire application du paragraphe 14 et mettre un terme à son accueil au sein de la résidence,
l’association aurait dû décider de solliciter l’hospitalisation sans consentement de Mme [PW] à la demande d’un tiers,
selon les salariés, l’association a délibérément choisi de créer « un électro-choc », de mettre Mme [PW] « en crise », de lui faire « péter un plomb » pour la pousser à accepter de se faire soigner et son acte n’avait dès lors rien d’imprévisible,
l’association qui connaissait le risque l’a majoré, n’a pris aucune mesure pour protéger ses salariés et particulièrement Mme [T] pourtant ciblée personnellement par la résidente.
Sur ce, l’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en considérant que :
la dégradation de l’état de santé psychique de Mme [PW] avait été soulignée depuis le mois d’août 2017 tant dans les transmissions entre les salariés que dans les notes d’informations, avec un risque de passage à l’acte y compris sur les tiers, dans l’attente de l’audience devant le juge des enfants, relevé à plusieurs reprises, y compris par la victime,
deux salariées rapportent que [L] [PW] a déclaré le 30 août : 'Vous, vous êtes tous des criminels et [K], c’est la pire, la pire d’entre vous, elle fait semblant d’être gentille',
aucune décision d’hospitalisation à la demande d’un tiers n’a été prise par la direction de la résidence pour permettre une prise en charge sous contrainte de Mme [PW],
aucun moyen humain ou technique supplémentaire n’a été privilégié pour éviter le passage à l’acte et les salariées continuaient de travailler seules et, pour certaines d’entre elles, avaient exprimé une appréhension à aller travailler dans de telles conditions,
Mme [PW] a été maintenue au sein de la résidence en dépit de son absence d’adhésion aux soins, alors que l’équipe soignante qui l’avait reçue au CMP avait diagnostiqué un syndrome paranoïaque et avait préconisé une surveillance accrue, et il appartenait à l’association d’appliquer les termes du dispositif d’accueil et de l’exclure comme ne respectant pas les conditions de son accueil,
la victime n’avait reçu aucune formation en matière de sécurité individuelle pour garantir la protection de sa santé en cas de conflit majeur au sein de la résidence,
le rapport de l’ASSTV relève plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité à l’égard de ses salariés,
aucune précaution particulière n’a été prise par l’association à l’égard des salariés qui se retrouvaient seuls le week-end à quelques jours de l’audience devant le juge des enfants.
M. [V] verse aux débats les auditions de plusieurs collègues de Mme [T], réalisées dans le cadre de l’enquête pénale ayant suivi son assassinat, ainsi que les témoignages de proches.
Mme [YO], qui exerce les fonctions de surveillante de nuit au sein de la résidence a ainsi indiqué lors de son audition : 'Mais vous savez on arrivait au travail avec la boule au ventre. Parce qu’on nous disait 'attention risque de passage à l’acte pour elle et le petit’ vous savez, je me disais, pourvu qu’elle ne plante pas le petit (…) On nous disait 'vigilance ++ ils sont prévenus, en cas de problème tu peux appeler le SAMU’ (…) Mais là on a la boule au ventre parce qu’on se dit si je rentre dans le studio et que les deux sont morts bah…', après avoir rapporté les propos tenus par Mme [PW] quelques semaines avant le drame : 'la pire la pire c’est [K], elle fait semblant d’être gentille mais c’est la pire'.
Mme [JF], infirmière au sein de la résidence, qui a accompagné Mme [PW] à un rendez-vous à la PMI le 5 octobre 2017, a indiqué au policier qui l’interrogeait : 'Mme [X] [PMI] m’a donné son ressenti, indiquant qu’il fallait absolument l’amener aux urgences et dire aux professionnels des urgences que s’il y avait un passage à l’acte, ce serait avec elle et son fils tellement elle est fusionnelle avec lui (…) ce qui était prévu c’était que l’OPP soit validée et que donc son enfant lui soit retiré. Là, ils imaginaient qu’elle serait en crise et que ce serait l’élément déclencheur de la crise. A cet instant il aurait fallu appeler la police ou le SAMU. Et là l’hospitalisation aurait fonctionné'.
A la question posée par l’enquêteur 'Et sur sa relation avec le reste du personnel '', Mme [JF] a répondu : 'Elle était bien avec tout le monde. Dans ses crises elle ne faisait pas de différence entre les éducateurs. Envers moi ça se passait bien, elle pouvait me faire un bisou en me disant qu’on avait le même visage et que j’étais comme sa soeur. Tout ça c’était avant l’IVG. (…) J’ai soulevé le risque que si son fils lui était retiré, elle pourrait être violente envers elle même et les autres. Moi j’aurais vu qu’elle aurait pu tuer un autre bébé ou agresser une maman (…)'
Mme [JF] rapporte également avoir entendu Mme [PW] lui dire, lorsqu’elle a été informée de l’audience à venir devant le juge des enfants :'Vous ne me connaissez pas, vous les blancs vous pouvez me prendre [JI] je ne dirai rien, vous ne dormirez plus la nuit, je peux aller voir le juge ou la police, les bus arrêteront de rouler'.
Il doit être relevé que si Mme [JF] indique lors de son audition qu’elle avait alerté la direction sur le fait que Mme [PW] pourrait s’en prendre à des tiers ('il pourrait y avoir un drame. Je l’ai bien exprimé, qu’elle ne pourrait pas s’en prendre seulement à elle-même, mais aux autres aussi'), ce que M. [V] qualifie d’alerte renforcée, force est de constater que le courrier que Mme [JF] a adressé à Mme [J], cadre de direction, le 22 octobre 2017, et qu’elle a remis à l’enquêteur, ne fait pas mention de cette alerte. Il est ainsi seulement indiqué : 'le parti pris de retirer [JI] à sa mère en espérant que celle-ci sera soignée peut aussi faire basculer véritablement Mme [PW] dans la folie et avoir des conséquences irrémédiables aussi bien sur elle-même que sur son fils'.
Mme [RY], éducatrice, a déclaré lors de son audition : 'Je suis revenue au travail le samedi 28 octobre 2017 à 14h30 et c’est les policiers qui m’ont dit que je ne pouvais pas entrer. J’ai compris qu’il s’était passé quelque chose de très grave, mais je n’aurais jamais pensé qu’elle s’en serait pris à l’un d’entre nous'.
Sur question de l’enquêteur ('vu le comportement de [L] [PW] ces derniers temps, aviez-vous envisagé qu’elle pouvait devenir dangereuse pour qui que ce soit ''), Mme [RY] a répondu : 'moi non en fait. Moi je… enfin elle pouvait devenir dangereuse dans son comportement pour l’état de son fils qui régressait. Et elle lui parlait de plus en plus mal. Elle s’énervait régulièrement contre lui. Elle le ceinturait. Ou elle l’enveloppait toujours, enfin régulièrement dans un drap. Pour moi elle l’empêchait de vivre. Elle ne vivait plus. Pour moi elle devenait dangereuse pour son fils par ces faits-là. Après si on lui avait enlevé son enfant, je pense plus à elle, se suicider. Je pensais plus à ça. Mais personnellement, je ne suis jamais allée travailler avec la peur au ventre en me disant est ce qu’il va m’arriver quelque chose. Jamais. Quand je suis arrivée au travail le 28/10/2017, et que j’ai vu les policiers, je n’ai même pas pensé qu’elle aurait pu s’en prendre à [K]'.
Mme [RY] a par ailleurs répondu à la question 'Et la relation de [L] avec le reste du personnel'' : 'Bah rien. Pareil tout était normal'.
Mme [F], éducatrice, a indiqué lors de son audition que Mme [T] avait voulu questionner Mme [PW] lorsqu’elle a appris qu’elle la considérait comme 'la pire’ des professionnels intervenant au sein de la résidence, et que celle-ci lui avait répondu '[L] lui aurait dit que lorsqu’elle était partie en vacances, elle ne lui avait pas dit au revoir. C’est [K] qui me l’a dit'.
A la question : 'Et sur sa relation avec le reste du personnel '', Mme [F] a répondu : 'Ça se passait bien avec tout le monde (…) Depuis le mois d’août elle se renfermait (…)', avant de répondre 'non. Jamais', lorsque l’enquêteur lui a demandé 'à votre connaissance, quelqu’un a-t-il déjà fait remonter des suspicions concernant Madame [PW] qui aurait pu attenter à ses jours, ceux de son fils ou encore quelqu’un d’autre ''
L’enquêteur a également demandé à Mme [F] : 'avez-vous déjà été menacée par Mme [PW] ou avez-vous déjà entendu Mme [PW] menacer quelqu’un de quelque nature que ce soit '', Mme [F] a répondu : 'non jamais'.
Mme [Z] [S], éducatrice familiale au sein de l’association, a répondu de la manière suivante aux questions posées lors de son audition : 'Que pouvez vous dire sur la relation de Mme [PW] avec Mme [T] '' : 'A ma connaissance elles avaient une relation classique… Après je ne vois rien de particulier dans leur relation qui ait pu à un moment ou un autre faire penser à cette issue'. A la question 'à votre connaissance, quelqu’un a-t-il déjà fait remonter des suspicions concernant Mme [PW] qui aurait pu attenter à ses jours, ceux de son fils ou encore quelqu’un d’autre '', Mme [S] a répondu : 'Mme [X], c’est tout. À ma connaissance', avant d’ajouter : 'vous voyez, l’appel du samedi 28/10/2017 quand le policier a répondu au téléphone de [K]. Je me suis dit qu’elle avait tué son fils, que [L] s’était tuée ensuite, que [K] était en état de choc et que c’est pour cela qu’elle ne pouvait pas répondre à son téléphone'.
Mme [M] [B], technicienne de l’intervention sociale et familiale, a indiqué que lorsqu’elle a appris qu’un drame s’était produit, 'j’ai toute de suite dit c’est [L]. J’ai de suite pensé à elle parce que dans ma tête elle avait fait du mal à son fils. On la sentait tellement en détresse et avec cette histoire d’OPP, je me suis imaginée qu’elle pouvait soit se faire du mal, soit son fils, soit une résidente. Mais je n’aurais jamais imaginé qu’elle puisse s’attaquer à nous'. Interrogée sur la nature de la relation de Mme [PW] avec Mme [T], elle indique : 'Je sais qu’elle a évoqué plusieurs fois le nom de [K] était la pire mais pour moi ça se passait bien comme avec les autres (…) Au quotidien, rien ne laissait paraître qu’elle avait une dent contre elle'.
Mme [E] [A], veilleuse de nuit au sein de la résidence, interrogée sur le fait de savoir si 'quelqu’un a-t- il déjà fait remonter des suspicions concernant Mme [PW] qui aurait pu attenter à ses jours, ceux de son fils ou encore quelqu’un d’autre '', a répondu : 'Mme [W] [psychiatre] et Mme [X] [PMI] l’ont dit pour elle et son fils ; au sein de l’équipe, nous n’avions pas la même perception des choses. Pour nous, elle n’aurait pas porté atteinte à son fils. Même sur elle je ne le pensais pas, sinon je l’aurais signalé. Pour moi elle était dans un délire. Dans l’équipe c’est pareil, à chaque fois qu’on a partagé ensemble, on ne s’est jamais dit ça ouvertement. On voyait bien qu’elle était mal, en souffrance, mais pas au point de porter atteinte à sa vie ou celle de son fils'. A la question de l’enquêteur 'avez-vous déjà été menacée par Mme [PW] ou avez-vous déjà entendu Mme [PW] menacer quelqu’un de quelque nature que ce soit '', Mme [A] a répondu : 'moi elle ne m’a jamais menacée', avant d’évoquer l’existence d’une altercation verbale entre Mme [PW] et une autre résidente, Mme [I].
La lecture des auditions versées aux débats permet d’établir que, contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, les collègues de Mme [T] n’avaient pas exprimé la crainte d’un passage à l’acte de Mme [PW] à leur encontre. Seul est évoqué dans les auditions, sans que cette hypothèse ne soit d’ailleurs partagée par l’ensemble des personnes entendues, le risque de violences dirigées contre le fils de Mme [PW], ou d’un passage à l’acte suicidaire de l’intéressée.
C’est bien le sens de la note du docteur [W], psychiatre, datée du 19 octobre 2017, jointe au signalement du conseil départemental auprès du parquet du tribunal judiciaire de Poitiers pour réclamer le placement provisoire de l’enfant, dans laquelle elle évoque l’état psychique et psychiatrique très inquiétant de Mme [PW] qui nécessiterait des soins que celle-ci a refusés à plusieurs reprises en relevant 'ces troubles impactent très négativement le développement de [JI] qui montre maintenant des signes de régression franche. Il semble que le dispositif dans lequel Mme [PW] est actuellement accueillie ne puisse plus assurer la protection de [JI] et qu’une séparation soit nécessaire pour protéger [JI] et garantir la poursuite de son développement dans des conditions de sécurité satisfaisantes'.
M. [V] se prévaut également du contenu de l’audition de M. [O] [S], éducateur familial, pour soutenir que sa compagne craignait un passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre des professionnels, en mentionnant un seul passage de son audition : '[K] me l’a confié aussi lorsqu’on se croisait. Elle avait la boule au ventre pour aller travailler. Elle avait peur qu’il se passe quelque chose'. Or, M. [V] omet de préciser que M. [S] a immédiatement ajouté : 'je ne pense pas qu’elle avait peur pour sa vie. Mon épouse me disait 'on sent qu’il pourrait se passer quelque chose'. Pour moi c’était le sentiment de l’équipe. On pensait, vous voyez je m’inclus même dedans, qu’elle aurait pu s’en prendre à son enfant ou celui de quelqu’un d’autre ou d’une autre résidente'.
Quant aux propos rapportés par les parents de la victime qui indiquent que 'leur fille s’était confiée, expliquant se sentir en danger sur son lieu de travail. Elle déclarait avoir été attaquée et menacée de mort dans le cadre de ses missions par une femme armée d’un couteau. Elle avait ajouté que cette personne était dangereuse pour elle-même et son enfant, sans pour autant la nommer. Elle avait peur d’aller au travail', aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une précédente agression qu’aurait pu subir Mme [T] sur son lieu de travail.
Il ressort au contraire de l’ensemble des auditions que Mme [PW], loin de susciter la crainte des intervenants d’un passage à l’acte à leur encontre, était perçue comme une jeune mère en souffrance qui devait être aidée et soutenue.
Mme [JF] indique ainsi : "il y a eu un matin où j’ai pris mon poste. Avec [Y] on s’inquiète par rapport à [L] et là à 08h20, elle était prête, habillée avec son fils. Je suis allée vers elle. (…) elle commence à s’écrouler en parlant de [P] et de Dieu, de [N]… C’était incompréhensible. Elle disait « pourquoi dieu m’a fait ça, je ne veux pas faire ça, pardonnez moi je ne veux pas vous faire de mal ». Elle se balançait sur elle même. (…) La voyant dans une telle souffrance, j’ai commencé à lui dire qu’elle ne pouvait pas rester comme ça, sans dormir. (…) Lorsque je suis redescendue de mon appel avec Mme [X], [L] s’est encore excusée en disant qu’elle ne voulait pas nous faire du mal, qu’elle ne comprenait pas pourquoi Dieu lui faisait ça etc… Elle se balançait sur elle même. (…) j’avais appelé la Cadre, [N] [J] pour l’informer de la situation et qu’elle vienne plus tôt que prévu pour discuter sur [L]. Entre temps Mme [X] avait appelé Mme [G] [D] pour l’informer de la situation de [L] et de ses craintes. [G] [D] s’est mise en relation avec [N] [J]. Donc en réunion j’ai vu Mme [J] et je lui explique toute la journée en insistant bien sur les éléments délirants et la grande souffrance de [L]'.
Par ailleurs, dans une note d’information du 29 septembre 2017, face au constat que Mme [PW] 'refuse tout traitement, refuse de parler avec le psychiatre et l’infirmier psychiatrique, l’équipe médicale parle de syndrome d’abandon et de syndrome de paranoïa, nous conseille de la surveiller', Mme [J], cadre de direction, indique : 'A la suite de ces événements, l’équipe veillera particulièrement au bien-être de Mme [PW] et de son fils [JI]. Il est demandé de prévenir les services médicaux en urgence en cas de besoin ou en cas de danger ressenti tant pour la jeune femme que pour son fils. De plus, l’équipe veillera particulièrement à continuer de prendre note de tout élément utile à son accompagnement et à retranscrire les propos de Mme [PW] quand celle-ci présente une période confusionnelle. Elle sera accompagnée par un éducateur pour les rendez-vous extérieurs à la résidence'.
Il sera relevé en outre que les dernières informations communiquées au sein de l’équipe, notamment dans un échange de mails du 26 octobre 2017, entre Mmes [RY], [D], [J] et [R] [C], directrice générale, laissaient apparaître une amélioration de la situation avec le respect du cadre fixé dans l’attente du rendez-vous avec le juge des enfants par Mme [PW], de très bons contacts avec l’enfant et une mère qui acceptait de confier son fils à un membre de l’équipe.
Il ressort également du certificat du docteur [W] que l’objectif prioritaire du signalement au Parquet était bien de protéger l’enfant dont l’évolution était perturbée par la dégradation de la santé psychique de sa mère en sollicitant son placement provisoire, et non de créer les conditions susceptibles de déclencher une crise afin de permettre l’hospitalisation de Mme [PW], étant observé que l’association avait vainement tenté à deux reprises d’obtenir l’hospitalisation de cette dernière. Sur ce point, il doit être observé que les désaccords exprimés par plusieurs professionnels, et notamment par Mme [JF], n’étaient pas en lien avec la pertinence de la demande de placement de l’enfant, mais avec les mesures à mettre en oeuvre pour soutenir sa mère, ce qui passait notamment par le fait de l’informer au préalable de l’existence de ce signalement.
Les pièces du dossier ne permettent pas non plus d’affirmer, comme l’ont fait les premiers juges, que l’équipe soignante qui avait reçu Mme [PW] au CMP le 5 octobre 2017 aurait 'diagnostiqué un syndrome paranoïaque et avait préconisé une surveillance accrue’ de l’intéressée. Au contraire, les tentatives de l’association pour obtenir l’hospitalisation de Mme [PW] ont toutes été vaines, le service des urgences du CHU de [Localité 9] puis le CMP n’ayant pas considéré que son état de santé psychique justifiait son hospitalisation.
Dès lors, il devait être constaté que les professionnels de santé considéraient que Mme [PW] ne représentait pas un danger. Mme [JF] a ainsi indiqué que les urgences n’avaient pas voulu hospitaliser Mme [PW] : 'L’infirmier lui a dit qu’il n’y avait aucun élément significatif pour eux nécessitant une hospitalisation’ et force est de constater que le docteur [W], dans sa note établie pour soutenir la demande de placement de l’enfant, n’évoque pas la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte de la mère.
Il est vain dans ce contexte de soutenir que l’association aurait dû solliciter l’hospitalisation sans consentement de Mme [PW] à la demande d’un tiers.
Enfin, le fait que Mme [PW], jeune femme de 20 ans, en provenance de Guinée Conakry, au parcours personnel difficile, ait pu tenir à une éducatrice les propos rapportés après une altercation avec une autre résidente qui perturbait la résidence ('un jour je vais la tuer, je peux devenir une chienne contre une chienne, elle touche mon fils dieu est témoin je la tue'), ou qu’elle ait pu indiquer à Mme [A], veilleuse de nuit, "Tu sais [E], si vous ne voulez pas me laisser retourner en Guinée, je vais faire une connerie et la police sera obligée de venir. Et là je retournerai dans mon pays", ne sont pas des circonstances suffisantes pour considérer rétrospectivement que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger présenté par l’intéressée.
Le même raisonnement s’applique aux propos tenus par Mme [PW] à l’annonce de la saisine d’un juge des enfants ('Vous ne me connaissez pas, vous les blancs vous pouvez me prendre [JI] je ne dirai rien, vous ne dormirez plus la nuit, je peux aller voir le juge ou la police, les bus arrêteront de rouler'), étant précisé que Mme [PW] s’était rendu dans un commissariat quelques semaines avant pour déposer une plainte contre la résidence.
M. [V] ne démontre pas ainsi que l’association [5] [Localité 10] avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’état de dangerosité de Mme [PW] et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif à l’égard de son personnel.
Par ailleurs, il est constant que le foyer d’accueil mères-enfants de la résidence [6] est un dispositif d’accueil qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles et notamment de son alinéa 4 qui prévoit que 'sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du Conseil Départemental (') les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer les relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci'.
Les critères principaux s’agissant des conditions d’accès au dispositif tels qu’ils sont visés au 'dispositif départemental accueil parents-enfants’ sont :
une prise en charge familiale non adaptée, aucune ou peu de notion, pas de repère, de projection et aniticipation dans la prise en charge quotidienne de l’enfant,
des difficultés dans le lien mère/enfant ou relation parents/enfants,
une mère avec des problématiques psychiatriques diagnostiquées et accompagnée par les services spécialisés (UMB, CHL, CMP), adhésion aux soins,
des mères mineures sans étayage,
des carences intellectuelles sans relais suffisants et/ou fiables,
des addictions associées à une autre problématique avec prise en charge médicale, adhésion aux soins.
Ainsi, s’il est incontestable que la résidence doit accueillir des publics dits 'fragiles', avec un objectif défini dans le cahier des charges produit ('le lien parents-enfants doit être étayé, soutenu et restauré (…) ces parents ont besoin d’être accompagnés pour accéder à l’autonomie sur différents plans : budgétaire, logement, insertion…'), il ne peut en être déduit, comme le soutient l’intimé, que le profil des personnes accueillies présentait nécessairement un caractère de dangerosité qui devait justifier la mise en place de mesures de sécurité particulière, et que l’employeur devait par principe anticiper la possibilité que son personnel puisse subir des agressions de la part des pensionnaires de la résidence.
Il n’a d’ailleurs pas été démontré, ni même allégué par l’ensemble des membres du personnel entendus lors de l’enquête pénale, qu’ils avaient pu subir dans le passé des faits de violence de la part des personnes accueillies ou de leurs proches.
Dès lors, il ne peut être tirer argument du fait que les salariés n’avaient pas reçu de formation spécifique sur la conduite à tenir pour assurer leur sécurité individuelle en cas de conflit majeur avec un résident, ou qu’ils pouvaient se trouver seul en service sur certaines amplitudes horaires, sans bénéficier d’un local dans lequel se réfugier ni de dispositifs de protection ou d’alarme de travailleur isolé. Il sera observé sur ce dernier point qu’au regard du public ciblé, et du fait que la résidence ne disposait que de 7 places dont 5 dédiées aux mères avec enfants, cet aménagement des horaires de week-end n’apparaît pas fautif.
Quant au critère de l’absence d’adhésion aux soins qui aurait dû conduire l’association à exclure Mme [PW], il convient de relever que selon le dispositif d’accueil parents ' enfants, ce critère ne peut s’appliquer que pour les pensionnaires qui se sont déjà vus diagnostiquer une pathologie psychiatrique et bénéficient d’un suivi, ce qui n’était pas le cas de Mme [PW].
Ainsi, nonobstant les mesures de sécurité que l’employeur aurait pu mettre en oeuvre, telles que limiter l’isolement des professionnels ou les doter de dispositifs d’alarme individuel, et même si, rétrospectivement, certaines de ces mesures visant à améliorer la sécurité du personnel face au risque d’agressions ont été adoptées, il ne peut être fait grief à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure de prévention de cet ordre, visant à empêcher le passage à l’acte de Mme [PW], s’agissant d’un événement imprévisible.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de juger que l’accident du travail du 28 octobre 2017 dont a été victime Mme [T] n’est pas dû à la faute inexcusable de l’association [5] [Localité 10], les demandes de M. [V] étant subséquemment rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et M. [V], dont les demandes sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d’appel, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
L’équité commande d’exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur qui sera également débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [V], en qualité d’ayant droit de [K] [T],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont Mme [K] [T] a été victime le 28 octobre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de l’association [5] [Localité 10],
Déboute M. [U] [V] de toutes ses demandes,
Condamne M. [U] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’association [5] [Localité 10] de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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