Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, 22 juillet 2024, N° 51.23.2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04460 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG 51.23.2
APPELANTE :
S.C.P. GROUPEMENT FONCTION AGRICOLE DE [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°331.037.838
Chez Mme [K] [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié des 6 et 20 décembre 1983, M. [H] [V] et Mme [X] [Z], épouse [V], ont donné à bail à ferme à long terme à M. [T] [S] et Mme [E] [I], épouse [S], des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 11] (11), d’une contenance de 49 hectares 60 ares et 16 hectares, 85 ares 37 centiares, pour une durée de 18 années à compter du 1er novembre 1983, renouvelable par période de 9 années.
Il était stipulé dans l’acte que les parcelles données à bail feraient l’objet d’une vente au profit d’un groupement foncier agricole (GFA), investisseur, dans l’année 1984.
Le 14 janvier 2016, M. [J] [S] a demandé au GFA de [Localité 8] [Adresse 5] l’autorisation d’exploiter les parcelles données à bail à ferme à son grand-père, M. [T] [S].
Par courrier du 29 février 2016, le GFA de [Localité 8] [Adresse 5] a accepté la cession du bail à ferme au profit de M. [J] [S], en application de l’article L. 411-35 du code rural.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, le GFA de [Localité 8] [Adresse 5] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. [J] [S] pour défaut de paiement des fermages ainsi que le voir condamner au paiement desdits fermages.
Le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne :
Déclare le GFA de [Localité 9] mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [S] et l’en Déboute ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples des parties ;
Condamne le GFA de [Localité 9] aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail, en ce que le GFA de [Localité 8] [Adresse 5] ne pouvait se prévaloir que d’un seul défaut de paiement du fermage, en l’espèce celui de 2021, ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance à la date de la demande en justice.
Le GFA de [Localité 8] [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025.
Par courrier du 5 février 2025, Mme [K] [D], gérante du GFA de [Localité 8] [Adresse 5], a sollicité un renvoi au motif qu’elle souhaitait poser une question écrite à Mme la ministre de l’agriculture au sujet de l’application que faisait la Cour de cassation de l’article L. 411-31 du code rural.
Bien que le GFA de [Localité 9] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 24 février 2025, contrairement au conseil de M. [J] [S], qui s’était fait représenter par Maître Salvignol, avocat inscrit au barreau de Montpellier, la cour a fait droit à cette demande, un avocat de la salle d’audience ayant accepté de substituer l’appelant afin que la demande de renvoi puisse être prise en compte, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025.
Dans cette perspective, M. [J] [S] s’est mis en l’état, en demandant à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne rendu le 22 juillet 2024 en ce qu’il a :
Déclaré le GFA de [Localité 9] mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [S] et l’en a débouté,
Rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties,
Condamné le GFA de [Localité 9] aux dépens ;
Condamner le GFA de [Localité 9] à régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] [S] en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Débouter le GFA de [Localité 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [S] conteste la résiliation du bail, arguant avoir réglé les mises en demeure et être à jour du paiement des fermages. Il affirme que l’action fondée sur le non-paiement des fermages avait pour objet l’échéance du 31 décembre 2021, réglée par virement du 8 février 2023, ainsi que l’échéance du 31 décembre 2022, n’ayant fait l’objet d’aucune mise en demeure suivant le formalisme de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et faisant donc, selon l’appelant, obstacle à la demande de résiliation.
M. [J] [S] soutient justifier de raisons sérieuses et légitimes permettant d’écarter la résiliation du bail rural sollicité. Il avance que la perte de la moitié de son foncier entrainerait des conséquences financières particulièrement désastreuses et la fin de son exploitation. Il précise en outre que plusieurs prêts sont ou vont être soldés, lui permettant une meilleure stabilité financière.
MOTIFS
A l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025, si le conseil de l’intimé avait fait le déplacement depuis [Localité 4] (81) afin de venir au soutien de ses écritures, la cour a constaté l’absence de tout représentant du GFA de [Localité 9], pourtant appelant.
Par courrier reçu à la cour le 12 juin 2025, Mme [K] [D], gérante du GFA de [Localité 9], a informé la présidente de la cinquième chambre de son absence à cette audience, en lui indiquant qu’elle lui adresserait son dossier de plaidoiries en début de semaine prochaine et en la remerciant par avance de bien vouloir l’examiner.
Or, l’article 892 du code de procédure civile dispose que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d’appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Selon le premier alinéa de l’article 946 du même code, la procédure devant la cour d’appel sans représentation obligatoire est orale.
L’article 446-1 de ce code, qui figure dans un développement consacré aux dispositions propres à la procédure orale, prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il résulte enfin de l’article 931 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l’audience.
Au cas d’espèce, la cour constate que l’appelant n’était ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025, contrairement à l’intimé, M. [J] [S], qu’ainsi, il doit être constaté que le GFA de [Localité 9] n’est pas venu au soutien de son appel, de sorte qu’en application des dispositions susvisées, il doit en être tiré toutes les conséquences.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen contre le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne de la part du GFA de [Localité 8] Bouisse, appelant, et en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, il convient ainsi de confirmer le jugement attaqué, en toutes ses dispositions.
Le GFA de [Localité 8] [Adresse 5] sera condamné aux dépens de l’appel.
Le GFA de [Localité 8] [Localité 6] sera en outre condamné à payer à M. [J] [S] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le GFA de [Localité 9] à payer à M. [J] [S] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE le GFA de [Localité 9] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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