Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08956 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYC
Nom du ressortissant :
[C] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le 02 Février 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [O] interprète en langue Arabe, expert inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l’encontre de X se disant [C] [Z], alias [C] [Y], ci-après uniquement dénommé [C] [Y], une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Le 28 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a édicté un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans.
Par arrêté du même jour, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits vol avec destruction ou dégradation, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 2 octobre et 28 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 octobre et 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2024 , enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [Y] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [C] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 15 heures 32, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil de [C] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024 à 18 heures 27, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié par la préfecture qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires tunisiennes, qu’aucun fait positif d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est survenu dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé et qu’aucune urgence ou menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, dans la mesure où [C] [Y] n’a fait l’objet que deux condamnations pénales pour des faits qui datent de plus d’un an et sans prononcé corrélatif d’une interdiction du territoire national.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [C] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
[C] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [Y] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans un mémoire transmis au greffe le 28 novembre 2024 au moyen de deux envois respectivement reçus à 18 heures 17 et 18 heures 18.
[C] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’est allé qu’une seule fois en prison et qu’une autre personne utilise son nom. Il en a vraiment assez d’être enfermé et assure que s’il est libéré, il quittera le territoire en une heure pour se rendre en Italie où il a de la famille, en passant d’abord par [Localité 2] avant de gagner [Localité 6], précisant que sa famille est prête à lui payer le billet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [C] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil [C] [Y] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités tunisiennes à ses sollicitations, il n’est pas justifié par le préfet de la Haute-Savoie qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention et qu’en présence de 2 condamnations relatives à des faits datant de plus d’un an et non assorties d’une interdiction du territoire national, aucune urgence ou menace pour l’ordre public n’est démontrée.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever qu’à l’appui de sa requête en prolongation, le le préfet de la Haute-Savoie a notamment produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de [C] [Y] dont la lecture fait apparaître que celui-ci a été condamné, d’une part le 17 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 13 septembre 2021, d’autre part le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Annecy dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire perpétrés le 10 décembre 2023, la fiche pénale versée en sus par le conseil de la préfecture préalablement à l’audience devant le juge des libertés et de la détention révélant qu’il est sorti de détention le 12 juin 2024, soit seulement quelques mois avant d’être de nouveau interpellé le 27 septembre 2024 pour des faits de vol, procédure dont il ne conteste pas l’existence.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par l’autorité administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui se revendique lui-même de cette nationalité, ainsi qu’il l’a encore déclaré à l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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