Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 oct. 2025, n° 22/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 mars 2022, N° 18/03794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ N ] RHONE SUD MATERIAUX, La société ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 22/02659 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNK
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 mars 2022
RG : 18/03794
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Octobre 2025
APPELANTES :
La société [N] RHONE SUD MATERIAUX
[Adresse 10]
[Localité 12]
La société ACTE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMES :
Mme [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (69)
[Adresse 15]
[Localité 8]
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (69)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] (69)
[Adresse 15]
[Localité 8]
M. [P] [R]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (69)
[Adresse 15]
[Localité 8]
tous représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
La société MACIF
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 07 Octobre 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2016, [M] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au volant de son véhicule assuré auprès de la société Macif, accident dans lequel est impliqué un camion de la société [N] Rhône sud matériaux (la société [N]) assuré auprès de la société Acte IARD (la société Acte).
[M] [R] et son compagnon, [K] [Y], passager avant, sont décédés et leur fille, [A] [Y], âgée de deux ans au moment des faits, passagère arrière, conserve de très graves séquelles physiques et neurologiques.
La société Acte ayant opposé un refus d’indemnisation, la société Macif l’a assignée, avec la société [N], devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Mme [W] [T], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure [G] [R], Mme [O] [R], M. [P] [R] (ci-après les consorts [T]-[R]), respectivement mère, s’urs et frère de [M] [R], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par [M] [R] et ses ayants droit,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à prendre en charge les préjudices subis par [K] [Y] et ses ayants droit, d’une part, [A] [Y] et ses ayants droit, d’autre part, à hauteur de 50 %,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer à la société Macif la somme de 83 000 euros au titre du recours en contribution, et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les demandes de la société Macif pour les sommes qui seront allouées ultérieurement à [A] [Y] en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer à Mme [T] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer la somme de 15 000 euros à Mme [O] [R] au titre du préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer la somme de 15 000 euros à M. [P] [R] au titre du préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer la somme de 15 000 euros à Mme [T] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [R] au titre du préjudice d’affection,
— réservé le préjudice patrimonial des consorts [T]-[R],
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer aux consorts [T]-[R] la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné in solidum la société [N] et la société Acte aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, la société [N] et la société Acte ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Macif et les consorts [T]-[R] de leurs demandes à leur encontre,
— constater que [M] [R] a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule qui s’est déporté sur la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse,
— juger que [M] [R] doit se voir exclue totalement de son droit à indemnisation,
En conséquence,
— condamner la société Macif ou qui mieux le devra à leur verser respectivement la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société Macif demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [N] in solidum avec la société Acte à lui payer une indemnité supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Emmanuel Laroudie ,avocat sur son affirmation de droits.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, les consorts [T]-[R] demandent à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu et l’absence de faute de conduite de [M] [R],
En conséquence,
— condamner la société [N] et la société Acte in solidum à verser :
— la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [T],
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [O] [R],
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [G] [R],
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [P] [R],
— infirmer partiellement la décision entreprise et la réformant,
— condamner la société Acte à régler des intérêts au double du taux de l’intérêt légal calculés sur les indemnités allouées,
Y ajoutant,
— condamner la société [N] et la société Acte in solidum à verser la somme de 3000 euros à chacun d’eux par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés [N] et Acte aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Alban Michaud, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de la conductrice victime
La société [N] et la société Acte font valoir essentiellement que :
— [M] [R] a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule qui s’est déporté sur la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse ;
— le fait générateur de l’accident résulte dans cette perte de contrôle ;
— le lien de causalité est établi entre le défaut de maîtrise du véhicule qui a entraîné son déport sur la voie de circulation inverse et le préjudice subi ;
— les circonstances de l’accident n’exonèrent pas [M] [R] de sa responsabilité ;
— elle aurait dû adapter sa conduite à la pluie qui avait contribué à rendre la chaussée mouillée ;
— rien ne permet de démontrer que l’accident est dû à la présence de traces d’hydrocarbures sur la route ;
— il est très probable que le véhicule roulait trop rapidement et « sortait de la courbe assez vite », ainsi que l’a indiqué le chauffeur du poids-lourd ;
— la responsabilité de [M] [R] elle seule engagée ;
— la responsabilité de la société [N] n’est pas engagée car au moment de l’accident, le conducteur du camion circulait dans son couloir de circulation, à une vitesse normale ;
— les demandes de la société Macif au titre du prétendu droit intégral d’indemnisation de [M] [R] ne sont donc pas fondées.
La société Macif réplique que :
— alors qu’elle circulait normalement sur la route, [M] [R] est partie en travers et a heurté un poids-lourd appartenant à la société [N], qui arrivait en sens inverse ;
— l’implication du poids-lourd dans l’accident n’est pas contestée ;
— aucun élément de la procédure pénale ne permet de retenir une quelconque faute à la charge de [M] [R] ;
— les analyses de la gendarmerie n’ont pas objectivé de vitesse inadaptée, la vitesse du véhicule n’ayant pu être établie et les proches de [M] [R] indiquant qu’elle faisait preuve généralement d’une conduite respectueuse du code de la route ;
— elle a perdu le contrôle du véhicule du fait de la présence anormale d’hydrocarbures sur la chaussée, cette présence sur une route en descente constituant une cause extérieure imprévisible ayant entraîné l’embardée du véhicule et son déport dans la voie inverse où circulait le camion ;
— [M] [R] n’a pas manqué de maîtrise du fait d’une faute de conduite qui serait de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
— dans la mesure où aucune faute n’est établie à son encontre, elle a droit à l’indemnisation de son entier dommage et la société [N] et son assureur sont tenus in solidum à réparer son entier dommage.
Les consorts [T]-[R] font valoir que :
— l’implication du camion appartenant à la société [N] n’est pas contestable ni contestée;
— aucune faute de conduite ne peut être opposée à [M] [R] ;
— rien ne vient démontrer une vitesse excessive ;
— les proches de [M] [R] la décrivent comme une conductrice prudente ;
— elle a perdu le contrôle de son véhicule en dérapant sur une nappe d’hydrocarbures présente en quantité importante sur la chaussée avant le point d’impact.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d’en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et le dommage.
Enfin, seul le comportement de la victime doit être analysé, nonobstant le comportement du conducteur de l’autre véhicule.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— le seul élément connu et prouvé à l’origine de l’accident est la présence de traces d’hydrocarbures, rendues plus glissantes par la pluie tombée peu avant, qui a fait perdre son adhérence au véhicule de [M] [R] qui en a ainsi perdu le contrôle,
— en l’absence de faute prouvée, le droit à indemnisation de [M] [R] est intégral.
En cause d’appel, la société [N] et la société Acte ne font valoir aucun moyen ni ne produisent aucune pièce de nature à contredire la juste appréciation des faits par le tribunal.
La cour ajoute, pour confirmer le jugement sur le droit à indemnisation de la conductrice victime, que :
— les appelantes procèdent par supposition en énonçant que la plaque d’hydrocarbures pourrait être la conséquence de l’accident et non sa cause,
— elles inversent la charge de la preuve en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la perte de contrôle du véhicule soit entièrement ou partiellement due à la présence d’hydrocarbures sur la chaussée, alors qu’il a été rappelé plus avant qu’il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d’en rapporter la preuve, ainsi que le lien de causalité entre ladite faute et le dommage,
— le fait que le conducteur du camion de la société [N] n’ait commis aucune faute est sans incidence, dès lors que seul le comportement de la victime doit être analysé, nonobstant le comportement du conducteur de l’autre véhicule.
2. Sur la contribution à la dette pour les victimes non conductrices
La société [N] et la société Acte font valoir que :
— la faute de [M] [R] étant avérée, leur responsabilité ne peut être engagée ;
— en application de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la contribution à la dette de réparation demandée par la société Macif ne peut subsister.
La société Macif réplique que :
— le conducteur d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil ;
— en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à lieu à parts égales ;
— elle est donc fondée à exercer son recours en contribution à l’encontre de la société [N], assurée auprès de la société Acte, au titre des préjudices subis par [K] [Y] et ses ayants droit, d’une part, et [A] [Y] et ses ayants droit, d’autre part, à hauteur de 50 %.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, en l’absence de faute à la charge des conducteurs impliqués, la contribution entre les assureurs à lieu par parts égales.
La cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que [M] [R] n’avait commis aucune faute et le premier juge ayant considéré à juste titre, par des motifs que la cour fait siens, qu’aucune infraction n’a été relevée à la charge du conducteur du camion, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [N] et la société Acte à prendre en charge les préjudices subis par [K] [Y] et ses ayants droit, d’une part, [A] [Y] et ses ayants droit, d’autre part, à hauteur de 50 %, soit la somme de 83'000 euros, outre les sommes qui seront allouées ultérieurement à l’enfant [A] [Y] en réparation de son préjudice.
3. Sur les demandes des victimes par ricochet
3.1. Sur le préjudice d’affection
Les consorts [T]-[R] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [N] et la société Acte à payer, au titre du préjudice d’affection :
* la somme de 40 000 euros à Mme [T],
* la somme de 15 000 euros, chacun, à Mme [O] [R], M. [P] [R] et Mme [T], és qualités de représentante légale de sa fille alors mineure [G] [R].
Les sommes allouées en première instance permettant une juste indemnisation du préjudice moral subi par les victimes, il y a lieu de confirmer le jugement.
3.2. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Les consorts [T]-[R] font valoir que la société Acte n’a formulé aucune offre indemnitaire en violation des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu’en leur qualité de victimes, une offre devait leur être faite dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
Réponse de la cour
Selon l’article 12, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Et il résulte de l’article L. 211-9, alinéa 1er et 2, du code des assurances, que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Enfin, selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’ assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Au vu de ces textes, le doublement du taux de l’intérêt légal sanctionne le défaut d’offre d’indemnisation faite dans les délais à la victime ayant subi une atteinte à sa personne, ou en cas de décès à ses héritiers, ce qui n’est pas le cas des consorts [T]-[R] qui n’ont pas subi d’atteinte à leur personne et ne sont pas héritiers de [M] [R], puisque cette dernière avait un enfant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de doublement des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société [N] et la société Acte, partie perdante, sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Macif d’une part, aux consorts [T]-[R] d’autre part, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum la société [N] Rhône sud matériaux et la société Acte IARD à payer à la société Macif la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [N] Rhône sud matériaux et la société Acte IARD à payer à Mme [W] [T], Mmes [O] et [G] [R] et M. [P] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [N] Rhône sud matériaux et la société Acte IARD aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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