Infirmation partielle 11 octobre 2022
Cassation 19 juin 2024
Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 oct. 2025, n° 24/15184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15184 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024, N° Z22-24.007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15184 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 – Cour de Cassation de [Localité 9] – RG n° Z22-24.007
APPELANTE
Mme [E] [X]
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (75)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 347 280 141
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1706
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [E] [X], médecin, exerçait à titre libéral dans des locaux situés [Adresse 4] (94).
Le 1er février 2009, elle a déclaré exercer son activité à titre principal dans un cabinet situé [Adresse 3] [Localité 8], en zone franche urbaine (ZFU).
Dans l’intervalle, par « contrat de gestion » du 2 décembre 2008, Mme [X] a confié à la société JVF Conseil, n’ayant pas la qualité d’expert-comptable, l’accomplissement de certaines prestations, notamment relatives à la comptabilité et aux déclarations fiscales. La stipulation relative à la rémunération mentionnait que celle-ci comprenait la révision et l’établissement du bilan par M. [N], expert-comptable.
L’interlocutrice de Mme [X] au sein de la société JVF Conseil était Mme [T].
En 2011, Mme [X] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2008 à 2010 qui a donné lieu à une proposition de rectification du 18 novembre 2011 portant sur un montant total de 182 544 euros, ramené à 134 880 euros à la suite d’une transaction, outre à une amende de 17 389 euros. Les contestations de Mme [X] ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 février 2016.
Parallèlement, à la suite de plaintes déposées par l’administration fiscale (le 25 janvier 2013) et par la CPAM, Mme [X] a été citée à comparaître pour fraude fiscale, passation d’écritures inexactes ou fictives et incomplètes et escroquerie devant le tribunal correctionnel de Créteil qui, par jugement du 11 décembre 2014 l’a déclarée coupable des deux premiers chefs et relaxé du troisième. Dans le cadre de cette procédure, elle a confié la défense de ses intérêts à M. [B], avocat.
Les 24 et 25 octobre 2017, Mme [X] a assigné en responsabilité la Société d’expertise comptable de France (la Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, M. [N] ainsi que M. [B] et ses compagnies d’assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [N],
— Constaté que Me [B] n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son mandat,
— Constaté que la Secofra, venant aux droits de la société JVF Conseil, et M. [N] n’avaient commis aucune faute dans l’exercice de leur mission,
— Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [X] à verser à Me [B], à ses compagnies d’assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la Secofra venant aux droits de la société JVF Conseil et à M. [N], la somme de 1 500 euros chacun,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 février 2020.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a, statuant dans les limites de l’appel, qui ne porte pas sur le chef de dispositif ayant déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [N],
— Confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [E] [X] contre M. [H] [N],
— L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamné la Société d’expertise comptable de France (Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, à payer à Mme [E] [X] la somme de 24 789 euros de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum M. [C] [B] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
— Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées courent à compter du présent arrêt et pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la Société d’expertise comptable de France (Secofra), M. [C] [B] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [X], a
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la Société d’expertise comptable de France (Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, à la somme de 24 789 euros, l’arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamné la société d’expertise comptable de France aux dépens ;
— Rejeté, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la Société d’expertise comptable de France et l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, Mme [E] [X] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1231-6 et 1343-2, 1240 et 1553 dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance précitée, des articles 1240, 1241, 1355 et 2224 du code civil, des articles 500 alinéa 1er, 624, 625, 631, 632, 633, 565, 566 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du 13 janvier 2020, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, refusant de faire droit à ses demandes indemnitaires, la condamnant aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la Société d’expertise comptable de France (Secofra) qui intervient aux droits de la société JVF Conseil, pour les fautes quasi-délictuelles et contractuelles commises, et en tout état de cause au titre de la perte de ses revenus, à lui payer la somme totale de 1 823 138,25 euros correspondant au préjudice financier qu’elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit les 24 et 25 octobre 2017 ;
— Dire que les intérêts échus seront eux-mêmes capitalisés, conformément aux dispositions légales précitées ;
Subsidiairement,
Condamner la Société d’expertise comptable de France (Secofra) venant aux droits de la société JVF Conseil, à lui payer la somme de 1 458 510 euros au titre de la perte de chance, du fait de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit les 24 et 25 octobre 2017 ;
— Dire les intérêts échus seront eux-mêmes capitalisés, conformément aux dispositions légales précitées ;
— Déclarer la Société d’expertise comptable de France (Secofra) irrecevable ou subsidiairement mal fondée en ses demandes ; L’en débouter en quelques fins que celles-ci comportent ;
— Condamner la Société d’expertise comptable de France (Secofra) à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société d’expertise comptable de France (Secofra) aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la Société d’expertise comptable de France (Secofra) demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable Mme [E] [X] de ses demandes, comme prescrites ;
A défaut, statuant dans les limites de la cassation et de la déclaration de saisine opérant dévolution,
— Constater que la cour n’est saisie que des chefs de jugement suivants « constate que la société Socofra n’avait commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, condamnant en outre Mme [E] [X] à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— La déclarer irrecevable en ses demandes indemnitaires dont certaines sont nouvelles et ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant ; à tout le moins l’en débouter ;
A défaut,
— Confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mais seulement en ce qu’il la déboute de la réparation au titre de la perte de revenus ;
Très subsidiairement,
— Fixer le montant de l’indemnisation à une somme qui ne pourra en tout état de cause être supérieure à 9 265,50 euros déduction faite des autres causes exonératoires ;
— Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, plus amples, ou contraires ;
Encore plus subsidiairement,
Ordonner une expertise médicale et comptable aux fins :
— D’évaluer la perte effective de revenus allégués ;
— D’évaluer la part contributive du contrôle fiscal clôturé le 26 octobre 2011 dans l’aggravation de l’état de santé de Mme [X] ; puis évaluer au sein de la part contributive du contrôle fiscal, la part contributive spécifique de JVF Conseil (devenu Secofra) ;
— D’évaluer toutes les autres causes d’aggravation (en ce compris le refus de soins antérieurs de Mme [X]) et leur impact sur la perte de revenus futurs ;
— D’évaluer le pourcentage de perte de chance pour Mme [X] d’atteindre ses revenus de 2010 au cours des années suivantes, compte tenu de l’ensemble des facteurs connus (et restant à déterminer) ayant contribué à l’aggravation de l’état de santé psychique de Mme [X] ;
En tout état de cause,
— Ecarter les pièces de Mme [X] numérotées 127 à 156 pour défaut de communication en temps utile ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens, dont ceux de la mesure d’expertise le cas échéant.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces n°127 à 156
Moyens des parties :
La société Secofra soutient qu’elle a régularisé ses conclusions n°1 le 22 novembre 2024, que la partie adverse a conclu le 18 mars 2025 doublant le volume de ses écritures et transmettant un bordereau comportant 30 nouvelles pièces, mais transmises à 48 heures de la clôture, conduisant à un report de la clôture au 30 avril 2025 ; que néanmoins, n’ayant pas été transmises en temps utile, elle n’a pas été en mesure de les prendre en considération et aucun débat contradictoire n’a pu se tenir à leur égard ; qu’il y a par conséquent lieu d’écarter les pièces adverses n°127 à 156 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Mme [X] réplique qu’elle a eu largement le temps d’étudier les pièces qui lui ont été transmises le 19 mars 2025, concluant d’ailleurs en réponse sur ces documents les 4 avril et 25 avril 2025 et conclut qu’il n’y pas lieu de les rejeter.
Réponse de la cour :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour observe que la société Secofra a disposé du temps suffisant pour étudier les pièces litigieuses n°127 à 156 versées tardivement par Mme [X], discuter leur valeur et en apprécier la portée, de sorte que le principe de la contradiction a été valablement respecté.
Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de voir écarter ces pièces.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
Moyens des parties :
La société Secofra invoque la prescription quinquennale – prévue à l’article 2224 du code civil – de l’action engagée les 24 et 25 octobre 2017 par Mme [X], pour avoir été initiée près de 6 années après la période de vérification fiscale qui s’est clôturée à l’occasion du rendez-vous de synthèse du 26 octobre 2011.
Mme [X] réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle en ce qu’elle est évoquée pour la première fois devant la cour de renvoi, la société Secofra n’ayant jamais formé de pourvoi incident devant la Cour de cassation. Elle conclut subsidiairement au caractère infondé de cette prétention.
Réponse de la cour :
Il est de principe que la demande formée pour la première fois devant la cour s’appel de renvoi, alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, est irrecevable comme nouvelle.
En outre, le moyen tiré du point de départ du délai de prescription est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable, de sorte que le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, lorsque seul reste à juger le montant du préjudice, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action engagée.
En l’espèce, ne reste dans le débat devant la présente cour que le quantum du préjudice, dès lors que le pourvoi a seulement porté sur le rejet des demandes indemnitaires présentées par Mme [X] au titre de la perte de revenus, la cour d’appel, dans son arrêt du 11 octobre 2022, ayant considéré que les fautes commises par la société JVF Conseil n’avaient pas causé son hospitalisation le 28 octobre 2011.
Il est par ailleurs constant que la société Secofra n’a pas formé un pourvoi incident sur la prescription de l’action de Mme [X].
Il s’en déduit que la prétention tendant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [X] est irrecevable comme nouvelle devant la présente cour de renvoi.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’acte de saisine de la cour de renvoi
Moyens des parties :
La société Secofra soutient que les demandes formées par Mme [X] devant la cour de renvoi sont circonscrites à la reconnaissance de la faute et au débouté de la demande des frais répétibles et irrépétibles, de sorte que la cour de renvoi n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement sur le débouté de ses demandes indemnitaires au titre de sa perte de revenus.
Mme [X] réplique que la cour de renvoi est saisie dans les limites de la cassation et que la déclaration de saisine ne fixe pas la saisine de la cour d’appel de renvoi qui dépend de la portée de la cassation et non d’un simple acte de procédure, contrairement à la cour d’appel qui n’est saisie de rien à défaut de chef de jugement critiqué.
Réponse de la cour :
La cour de renvoi est saisie dans les limites de la cassation et l’instance d’appel reprend à l’instant même de l’arrêt de cassation qui annule la décision qui lui était déférée. Ainsi, la déclaration de saisine n’a aucun effet dévolutif et la déclaration de saisine ne fixe pas la saisine de la cour d’appel de renvoi qui dépend de la portée de la cassation et non d’un simple acte de procédure.
Il s’ensuit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’acte de saisine du 5 août 2024 est rédigé comme suit : Déclare par la présente saisir la Cour d’appel de Paris, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 juin 2024, pourvoi n°22-24.007 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la CA Paris, Pôle 5 chambre 8 en date du 11 octobre 2022, RG 20/04448 sur appel d’un jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 17/15078 en date du 13 janvier 2020, à l’effet de voir annuler et/ou réformer le jugement en ce qu’il a constaté que la société Secofra n’avait commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, condamnant en outre Mme [E] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de considérer, au regard des principes ci-dessus rappelés, que l’étendue de la saisine de la présente cour de renvoi est sans lien avec le contenu de la déclaration de saisine et les chefs du dispositif de la décision qui y sont critiqués, de sorte que la cour est valablement saisie du quantum du préjudice subi par l’appelante, nonobstant les termes de la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la société Secofra sera déclarée irrecevable en son moyen.
Sur l’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes de Mme [X]
Moyens des parties :
La société Secofra soutient que certaines des demandes formées par Mme [X] devant la cour de renvoi sont nouvelles.
Mme [X] réplique que la cour de renvoi est saisie d’une réformation du quantum du préjudice qu’elle a subi et qu’il appartient à ladite cour de l’évaluer au regard des nouvelles pièces qu’elle verse en vue de son actualisation, sans quelle cette demande puisse être qualifiée de nouvelle et irrecevable.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le motif qui a déterminé la cassation.
Par conséquent, par l’effet de la cassation partielle, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
En outre, de la combinaison des articles 565, 566, 625 alinéa 1er et 633 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher si les demandes qui lui sont soumises se trouvent dans les cas évoqués.
En l’espèce, Mme [X] a formé des demandes au titre de sa perte de revenus, justifiées par des pièces qui sont effectivement nouvelles, en ce qu’elles actualisent la demande, mais qui sont circonscrites à ce seul poste.
En tout état de cause, l’étendue de la cassation commande que la présente cour statue sur les préjudices, y compris ceux récents, supportés au titre de la perte de revenus du fait des manquements de la société JVC Conseil devenue Secofra, de sorte que les demandes formées à ce titre ne sauraient être déclarées comme nouvelles en ce qu’elles sont la conséquence desdits manquements et de la perte de revenus.
Le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée sera dès lors rejeté.
Sur la demande indemnitaire tirée de la perte de revenus
Moyens des parties :
La société Secofra soutient que la question est celle de savoir si le contrôle fiscal a effectivement et de façon certaine causé un préjudice d’aggravation à Mme [X], et si le manquement de JVF Conseil a eu une part nécessaire dans celui-ci, et que la cour d’appel avait réfuté l’existence du lien de causalité, l’exonérant d’avoir à rechercher l’existence du préjudice, s’étant limitée à relever que le contrôle fiscal « apparaît n’avoir constitué qu’un élément aggravant », ce qui suggère un certain degré d’incertitude. Elle ajoute que la Cour de cassation ne tranche pas non plus la question du lien de causalité, limitant la cassation sur un point de pur droit. Elle considère que même en admettant qu’il existe factuellement un lien de causalité entre le manquement de JVF Conseil (ne pas avoir procédé aux déclarations DAS2 des années 2008 et 2009) et l’aggravation de l’état de santé psychique de l’appelante (tentative de suicide), il conviendra d’évaluer chaque facteur d’aggravation et leur contribution nécessaire au préjudice au jour de la tentative de suicide le 26 octobre 2011, alors qu’à cette date, aucune plainte pénale n’avait encore été déposée. Elle ajoute que l’appelante ne démontre pas le préjudice était prévisible, ce qui est matériellement impossible tant la disproportion est forte entre la faute de JVF Conseil et le geste de Mme [X] et que le préjudice constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat. Elle précise que le refus de se soigner, qui plus est de la part d’un médecin, constitue bien là un fait imprévisible pour JVF Conseil, mais surtout d’un fait irrésistible : personne ne pouvait contraindre Mme [X] à se soigner, alors même que le diagnostic avait été posé par son médecin traitant, et qu’elle était parfaitement informée des conséquences d’une dépression non traitée du fait de sa formation et de son exercice professionnel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la cause étrangère est exonératoire de responsabilité pour JVF Conseil. Elle énonce que la dépression non soignée a pour effet d’être en soi un effet aggravant, dont il est difficile de démêler ensuite les autres facteurs venant s’y greffer, de sorte que même sans aucune faute de JVF Conseil, la situation de Mme [X] aurait été inchangée au 26 octobre 2011 et que dès lors, sa part contributive à l’aggravation du préjudice est nulle. Enfin, elle conclut que le préjudice de perte de revenu s’analyse en une simple perte de chance et qu’en admettant même que la faute de JVF Conseil ait été la cause de la disparition certaine d’une éventualité favorable (à savoir, le maintien d’un niveau de revenus antérieurs), cette éventualité favorable est elle-même très faible, en ce que compte tenu de son état dépressif antérieur, de son refus de se soigner et des autres difficultés étrangères à JVF Conseil, on ne peut sérieusement considérer que l’activité professionnelle de Mme [X] se serait améliorée, de sorte que la perte de chance devra être inférieure ou au mieux égale à 50% du préjudice réellement subi et réparable, et sur une période n’excédant pas 3 années, soit un montant 9 265,50 euros, duquel il faudra déduire les autres causes d’aggravations dont la faute de la partie adverse est la cause principale et essentielle.
Mme [X] réplique que le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer l’aggravation d’une situation préjudiciable qui résulte de ses manquements ; que la première cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles la vérification fiscale constituait un facteur aggravant de son état psychique, de sorte que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les fautes retenues et le poste de préjudice constitué par la perte de ses revenus. Elle énonce que la société Secofra ne peut limiter le préjudice de sa victime en excipant d’autres causes que le contrôle fiscal car elle viole l’autorité de la chose jugée attachée notamment à l’arrêt de la Cour de cassation, considérant que la cour de renvoi est aujourd’hui uniquement saisie de l’évaluation du préjudice du fait de la perte de ses revenus, qui n’est que la conséquence du contrôle fiscal, de sorte que la société Secofra est irrecevable à invoquer d’autres causes limitatives de responsabilité. Subsidiairement, elle soutient que l’intimée est mal fondée à invoquer la force majeure du fait de l’existence de causes extérieures naturelles à défaut de caractère imprévisible de son état de santé ou du fait du fait de sa faute en ce qu’elle aurait refusé de se soigner au cours de l’année 2011. Elle rappelle que les fautes de la société JVF Conseil, relevées par la juridiction d’appel ont l’autorité de la chose jugée, ce qui exclut toute atténuation de la responsabilité de l’intimée. Elle évalue le montant total des postes de préjudices liés à la perte de revenus à la somme de 1 823 138,25 euros pour les années 2012 à 2023, outre les frais de formation et d’études au cours des années 2012 à 2024. Elle énonce enfin que le lien de causalité n’entre pas dans la saisine de la cour de renvoi, mais soutient à titre subsidiaire que ce lien existe de toute évidence. Elle établit que la société Secofra est tenue d’assumer l’intégralité du dommage au titre de la perte de revenus, sans qu’il soit appliqué une réduction de la condamnation au titre de la perte de chance, ou, très subsidiairement, fixée à 80%.
Réponse de la cour :
Il résulte du régime de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 ancien du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer l’aggravation d’une situation préjudiciable qui résulte de ses manquements.
En l’espèce, si les premiers juges d’appel ont jugé qu’il n’était pas démontré que les arrêts de travail successifs de Mme [X] et l’évolution de sa situation professionnelle d’un exercice libéral au salariat soit imputable à la vérification fiscale, qui apparaît n’avoir constitué qu’un élément aggravant dans un contexte d’épisode dépressif préexistant, et par conséquent qu’il ne pouvait être considéré que les fautes commises par la société JVF Conseil avaient causé l’hospitalisation de Mme [X] le 28 octobre 2011, la Cour suprême a dit qu’en statuant ainsi, la cour n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles la vérification fiscale constituait un facteur aggravant de l’état psychique de Mme [X] et avait ainsi violé les textes.
Ainsi, la Cour de cassation considère que les arrêts de travail successifs de Mme [X] et l’évolution de sa situation professionnelle d’un exercice libéral au salariat sont imputables à la vérification fiscale, qui a constitué un élément aggravant dans un contexte d’épisode dépressif préexistant.
Dès lors, les fautes reprochées par Mme [X] à l’intimée ne sont plus contestables du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 11 octobre 2022.
Les préjudices reconnus par la cour dans son arrêt précité, à hauteur de la somme de 24 789 euros, sont également l’objet de l’autorité de la chose jugée.
Ne restent donc aux débats, comme il a été vu supra, que le quantum de l’indemnisation de Mme [X] au titre de la perte de ses revenus pour avoir été contrainte d’abandonner son activité libérale de l’année 2012 à l’année 2017, soit pendant six années, puis, sous les mêmes effets, pour la perte de ses revenus dans les années suivantes, dès lors que les demandes indemnitaires de Mme [X] avaient été rejetées au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les fautes retenues et le poste de préjudice constitué par la perte de ses revenus, motif cassé par la Cour de cassation.
La question du lien de causalité, d’ores et déjà tranchée, ne sera donc pas examinée.
Par ailleurs, tout facteur d’aggravation devant donner lieu à réparation s’il est constaté, il conviendra d’examiner le quantum du préjudice directement et immédiatement consécutif à la contribution spécifique de la société Secofra dans l’aggravation de l’état de santé psychique de Mme [X], et ce à l’aune des éventuelles limitation ou exonération de responsabilité et de la notion de perte de chance.
Sur la limitation ou l’exonération de responsabilité de la société Secofra
S’agissant de la limitation de la responsabilité du fait de causes extérieures qui aurait modifié l’état de santé de Mme [X], celle-ci soutient que seule pourrait être prise en compte la force majeure.
Or, la force majeure n’est pas la seule cause limitative ou exonératoire de responsabilité, l’imputabilité du dommage causé à Mme [X] étant établie par le caractère direct et certain du lien de causalité entre les manquements de la société Secofra et le dommage, étant observé que l’imputabilité à une personne peut être entière ou seulement partielle.
Ainsi, force est de constater que l’appelante avait déjà connu des symptômes dépressifs antérieurement aux fautes de la société JVF Conseil, et que les événements fautifs retenus par la première cour d’appel se sont limités à aggraver l’état de santé psychique de Mme [X]. Dès lors qu’il ne s’agit que d’une aggravation et non de la clause exclusive du dommage, il y a lieu d’assortir le préjudice d’un coefficient limitatif de responsabilité de l’intimée du fait de l’existence de causes extérieures naturelles que la cour fixe à 30 %.
La société Secofra prétend en outre être exonérée de toute responsabilité du fait de la faute qu’aurait commise Mme [X], laquelle aurait refusé de se soigner au cours de l’année 2011.
Toutefois, le fait de la victime ne peut limiter la responsabilité de l’auteur du dommage que s’il constitue lui-même une faute.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [X], qui avait en charge une patientèle importante et assumait un travail lourd et prenant, consultait régulièrement un de ses confrères, le Dr. [S] [U], afin de procéder à des tests sur l’échelle de dépression de Hamilton, démontrant qu’elle était consciente qu’une situation d’épuisement pouvait la conduire vers un état dépressif.
Mme [X] a ainsi procédé à ces tests à trois reprises au cours de l’année 2011, le 5 mars, le 20 octobre et le 3 novembre, étant rappelé que la réunion de synthèse relative à son contrôle fiscal est intervenue le 26 octobre 2011, ce qui n’est pas contesté.
L’appelante n’a donc pas commis de faute puisqu’elle se livrait volontairement à un suivi médical sur le risque dépressif lié à un travail intense et que les traitements médicamenteux antidépressifs ne sont généralement prescrits qu’en cas d’épisode dépressif modéré à sévère, ce qui n’a été le cas qu’après la réunion de synthèse du 26 octobre 2011. Le moyen tiré du refus de soin sera dès lors écarté.
Il est en outre établi que Mme [X] n’avait connu aucun antécédent dépressif avant son hospitalisation le 28 octobre 2011, ainsi qu’il résulte des comptes rendus hospitaliers et des tests Hamilton versés aux débats et que lors de son hospitalisation, elle a accepté tous les soins proposés.
Si Mme [X] a connu des symptômes dépressifs antérieurement aux fautes de la société JVF Conseil, ces symptômes ne peuvent être assimilés cliniquement à une maladie dépressive en ce qu’ils ne constituent pas un épisode dépressif caractérisé.
Il est à cet égard relevé que les arrêts de travail n’ont été proposés par son médecin traitant que le 20 octobre 2011, que l’appelante a refusés car elle devait prendre ses vacances à partir du 21 octobre, marquant le début des vacances scolaires de ses enfants.
La cour observe par ailleurs que Mme [X], consciente que sa charge de travail pouvait conduire à une surcharge mentale, avait elle-même pris des dispositions dans l’organisation de sa vie privée, puisqu’elle avait choisi de déménager son cabinet de médecine esthétique pour s’installer à [Localité 11] le 2 avril 2011 et de développer une clientèle moins importante, s’agissant de son activité de médecin généraliste, à [Localité 12] désormais, le 19 septembre 2011 afin de travailler moins tout en maintenant son niveau de revenus.
Au surplus, le compte rendu d’hospitalisation explique que « Le mercredi 26/10/11 après une réunion importante » Mme [X] « s’est sentie démoralisée » et a fait le lendemain une tentative de suicide. Elle est donc passée de quelques « symptômes dépressifs » sans aucun retentissement dans sa vie quotidienne (professionnelle ou familiale) à un « épisode dépressif sévère avec tentative de suicide » dans un état de grande détresse.
L’événement particulier qui constitue le fait générateur principal mais non exclusif de sa dépression est donc la réunion de synthèse qui s’est tenue le 26 octobre 2011 avec l’inspecteur des impôts lors de laquelle Mme [X] a découvert que, contrairement à ce qu’elle pensait, elle n’était pas assistée d’un expert-comptable et commissaire aux comptes en la personne de Mme [T] (société JVF Conseil) et que celle-ci n’avait pas tenu la comptabilité comme elle l’aurait dû, ce qui a généré d’abord un redressement fiscal notifié le 18 novembre 2011, puis une condamnation pénale.
Comme l’a tranché de manière définitive la première cour d’appel, les fautes contractuelles commises par la société JVF Conseil concernent la tenue de la comptabilité et la violation de son obligation de conseil. Le tribunal correctionnel de Créteil – dans son jugement du 11 décembre 2014 – relève à cet égard, pour condamner Mme [X], des anomalies dans la tenue de la comptabilité, missions confiées à la société JVF Conseil, qui s’était prévalue de la fausse qualité d’expert-comptable.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Secofra est fondée à obtenir l’atténuation de sa responsabilité qui, bien que devant obéir au principe de la réparation intégrale, devra tenir compte d’une limitation de sa part contributive au dommage de 30 % en ce que l’intégralité du préjudice ne lui est pas imputable.
Sur le quantum
S’agissant des préjudices supportés par Mme [X] au titre de sa perte de revenus, il y a lieu de rappeler qu’elle s’est installée d’abord dans la ville d'[Localité 8] à compter du mois de juin 2007, exerçant son activité de médecin traitant dans l’intérêt de plus de 1 100 familles nécessitant une implication certaine de sa part dans l’exercice de sa profession. Elle a déménagé par la suite, au mois d’octobre 2011, afin de se préserver.
Elle a été contrainte d’abandonner son activité professionnelle libérale à compter du 28 octobre 2011, qui est la date à laquelle elle a dû se faire hospitaliser, ce qui lui a causé un préjudice financier, puisqu’elle n’a plus perçu d’honoraires, alors même que ses revenus s’établissaient auparavant à la somme annuelle moyenne de 197 526 euros, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.
L’activité professionnelle de l’appelante a été par la suite interrompue régulièrement par des hospitalisations répétées pendant plusieurs années en raison de la dépression majeure survenue dès le 28 octobre 2011 après la réunion de synthèse de la vérification fiscale.
Toutefois, elle a dû continuer d’assumer les frais inhérents à son activité libérale, qu’elle ne pouvait plus exercer, en continuant ainsi notamment de payer ses loyers professionnels.
Mme [X] a tenté de reprendre une activité libérale, après avoir déménagé d'[Localité 8] ses deux locaux d’abord à [Localité 12] puis à [Localité 10] ainsi qu’à [Localité 11].
Elle a exercé par la suite la médecine sous la forme salariée, dans le cadre d’une activité administrative totalement différente de sa spécialité de clinicienne. Ce n’est qu’au mois de mai 2019, qu’elle a repris un contact direct avec les malades, en travaillant comme interne dans un hôpital, afin de pouvoir retrouver le niveau qui fut un jour le sien, engageant ce faisant des frais importants de formation à hauteur de la somme de 10 226 euros.
Elle a ensuite repris une activité hospitalière.
Perte de revenus pour les années 2012 à 2017 :
L’appelante démontre, sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure expertise, que sa perte de revenus pour les années 2012 à 2017 s’élève à la somme de 884 160 euros, correspondant à six fois la moyenne entre les revenus perçus du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 et la moyenne de ceux perçus par l’appelante entre les années 2012 et 2017, soit les six années comprises entre la fin de son activité libérale et la reprise d’une activité non plus libérale mais hospitalière.
Il est établi qu’elle a perçu des revenus inférieurs à ceux précédant le mois d’octobre 2011, puisqu’elle n’a gagné que la somme totale de 300 997 euros en six années (soit 50 166 euros en moyenne par an), de 2012 à 2017, étant précisé que les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage, de sorte que le moyen tiré de la déduction des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu invoqué par la société Secofra sera écarté.
Par ailleurs, Mme [X], qui ne pouvait plus exercer du fait de sa dépression majeure, a dû continuer à assumer les loyers de ses différents locaux professionnels successifs, outre les frais d’URSSAF, de la CARMF, sa caisse de retraite, ainsi que le paiement des pénalités inhérentes au redressement fiscal de l’année 2009, pour un montant total de 253 349,59 euros.
Toutefois, les charges tenant aux frais générés faute d’activité professionnelle ne sauraient être ajoutées, dès lors qu’elles sont d’ores et déjà prises en compte dans les revenus de l’intéressée.
Par conséquent, le montant total des préjudices s’agissant de la perte de revenus s’élève à la somme totale de 884 160 euros, étant relevé que les pièces produites aux débats suffisent à établir ce quantum, de sorte que la demande d’expertise sollicitée par la société Secofra sera rejetée comme étant dépourvue d’utilité.
Perte de revenus pour les années 2018 à 2023 :
Mme [X] soutient avoir subi un préjudice financier au cours des années postérieures à 2017, compte tenu de la perte de revenus inhérente à son impossibilité de poursuivre une activité professionnelle comparable à celle qu’elle assumait auparavant, soit la somme de 671 181 euros, indiquant que ce montant correspond à la différence entre la moyenne des revenus perçus du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 soit 197 526 euros, et les revenus effectivement perçus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition de la requérante pour les années 2018 à 2023.
La société Secofra soutient enfin que l’ensemble de ces pertes ne pourraient être calculées que sur trois années et qu’elle ne pourrait se voir imputer que 8,7 % du préjudice qui aurait été retenu par la cour d’appel pour les autres postes, nonobstant la perte de chance.
Il y a en effet lieu de cantonner l’indemnisation de Mme [X] sur trois années, conformément à ses demandes formées en première instance et devant la première cour, au motif qu’après cette période il lui était à nouveau envisageable de recouvrer le niveau de revenus qu’elle avait perdu.
Il s’ensuit que la demande portant sur la perte de revenus au titre des années postérieures à 2017 sera écartée.
Frais de formation et d’études au cours des années 2012 à 2024 :
Si Mme [X] a dû investir ses revenus disponibles dans plusieurs formations au cours de ces périodes afin de maintenir son niveau d’expertise professionnel, réduisant d’autant ses revenus à hauteur de la somme de 18 447,66 euros, ces frais n’apparaissent pas comme étant liés au dommage, la formation professionnelle continue étant en tout état de cause nécessaire et requise dans le cadre de l’exercice de la profession.
Montant total de la perte :
Le montant total des postes de préjudices liés à la perte de revenus s’élève à la somme de 884 160 euros, à laquelle il convient d’appliquer le coefficient de 30% d’imputabilité aux manquements de l’intimée, comme il a été examiné supra.
Si le préjudice au titre de la perte de revenus est certain, il s’inscrit toutefois dans une logique de causalité atténuée, de sorte que Mme [X] ne pourra bénéficier que de la réparation de la disparition d’une probabilité favorable.
Ainsi, son préjudice s’analyse en une perte de chance de percevoir lesdits revenus.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le propre de la perte de chance étant de raisonner en termes de probabilité, il appartient à la requérante à cette prétention de démontrer que sans les manquements de la société JVF Conseil ayant consisté à ne pas avoir procédé aux déclarations DAS2 des années 2008 et 2009, Mme [X] n’aurait probablement pas pu maintenir son niveau de revenus antérieurs.
Ainsi, compte tenu de l’état dépressif antérieur de Mme [X], des aléas de l’exercice d’une profession libérale et des autres difficultés étrangères à la société JVF Conseil, il y a lieu de considérer que l’activité professionnelle de l’appelante aurait probablement continué de se détériorer, ce qui l’aurait conduit à changer de mode d’exercice professionnel, ainsi qu’elle en avait manifestement le projet, de sorte que la perte de chance s’établit à 75% du préjudice réellement subi et réparable, soit une somme de 198'936 euros (884 160 x 30% x 75%).
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’appelante de ce chef et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Secofra à payer à Mme [X] la somme de 198'936 euros au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus avec intérêts courant à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer l’anatocisme des intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Secofra – partie succombante – sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel afférents à la décision cassée du 11 octobre 2022 et à ceux concernant la procédure devant la cour d’appel de renvoi, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce que la demande de Mme [E] [X] formées au titre de la perte de revenus a été rejetée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Sur la communication des pièces numérotées 127 à 156
Rejette la demande de voir écarter les pièces numérotées 127 à 156 versées par Mme [E] [X] ;
— Sur les fins de non-recevoir
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société Secofra tendant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [E] [X] comme nouvelle devant la présente cour de renvoi ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société Secofra au titre de l’irrecevabilité tirée de l’acte de saisine de la cour de renvoi ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société Secofra au titre de l’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes de Mme [E] [X] ;
— Sur le fond
Condamne la société Secofra à payer à Mme [E] [X] la somme de 198'936 euros au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
— Sur les demandes accessoires
Condamne la société Secofra à payer à Mme [E] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Secofra aux entiers dépens de première instance et d’appel afférents à la décision cassée du 11 octobre 2022 et à ceux concernant la procédure devant la cour d’appel de renvoi, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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