Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 novembre 2022, N° 22/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01366 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 22/01273
Monsieur [F] [P]
né le 29 Juin 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Jean-Michel substituant Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-013740 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
Monsieur [I] [J]
né le 25 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 3 septembre 2021, M. [I] [J] a acquis auprès de M. [F] [P] exerçant sous l’enseigne DA Auto un véhicule Opel type Vivaro immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 4000€.
2- Sur le chemin du retour vers son domicile, M. [J] a constaté un dysfonctionnement dont il a fait part à son vendeur.
3- Les parties n’ayant pu s’accorder sur la suite à donner, M.[J], sur le vu d’une expertise amiable, a fait assigner M.[P] devant le tribunal judiciaire de Narbonne selon acte de commissaire de justice du 24 août 2022.
4- Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, cette juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente, condamné M. [P] à payer à M. [J] les sommes de 4000€ au titre du prix de vente, de 12053,70€ au titre du préjudice de jouissance, de 50,40€ au titre des frais de gasoil, de 104,40€ au titre des frais de remorquage, de 696€ au titre des frais d’assurance, de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rejetant la demande présentée par M. [J] au titre du préjudice moral.
5- M. [P] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2023.
6- Par ordonnance du 9 août 2023, la juridiction du premier président statuant en matière de référé a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire et condamné M. [J] aux dépens.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240, 1641 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action introduite pour défaut de qualité à agir de M. [J]
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle aux fins d’expertise judiciaire et le condamner à lui payer la somme de 2500€ en réparation du préjudice moral
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 12053,70€ au titre du préjudice de jouissance, statuant à nouveau, de l’en débouter, d’ordonner la restitution du véhicule
— en tout état de cause, condamner M. [J] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1137 et suivants de débouter M.[P] de sa fin de non-recevoir, de confirmer le jugement sauf, s’agissant du préjudice de jouissance, à ramener la condamnation de M. [P] à la somme de 5306€ et à l’infirmer s’agissant du préjudice moral en lui allouant la somme de 1000€, de condamner M. [P] aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par M. [P] à l’action de M. [J] qui serait privé de qualité à agir dès lors qu’il ressort de l’expertise que Mme [G] [C], sa compagne, serait propriétaire du véhicule payé à partir d’un compte joint, ces cironstances sont manifestement insusceptibles de conduire la cour à retenir que M. [J] est dépouru du droit d’agir dès lors que le certificat de cession du 3 septembre 2021 porte mention de la qualité de nouveau propriétaire de celui-ci et qu’il en est convenu par M. [P] dans son exposé des faits. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
11- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
12- M. [P] fait critique au premier juge devant lequel il n’a pas comparu d’avoir statué exclusivement en lecture du rapport d’expertise amiable alors qu’il n’est pas corroboré.
13- Si la jurisprudence évoquée par M. [P] relative à la valeur probante du rapport d’expertise amiable trouve indéniablement à s’appliquer en l’espèce, il n’en est pas moins constant en l’espèce que plusieurs pièces viennent le corroborer :
— les échanges de SMS qui font état de l’allumage d’un voyant d’alerte lors du retour à domicile ;
— l’attestation du cousin du vendeur professionnel, M. [O] [P], qui confirme que l’acquéreur avait fait état de la panne sur le chemin de retour à son domicile ;
— l’écrit de la SAS Gil Dumas-Ets Baruteau qui bien que sybillin et non daté, établit que les deux injecteurs du véhicule sont HS
— le devis de la société automobile du bitterois en date du 21 octobre 2021 qui porte notamment sur le remplacement des injecteurs et la facture du même garagiste du 25 août 2023 faisant état de la recherche de la panne, du démontage des injecteurs et du nécessaire remplacement des numéros 3 et 4 alors que le véhicule est immobilisé depuis le constat de la panne, preuve en étant tirée du kilométrage de 193503 relevé au compteur pour un kilométrage de 193189 relevé lors du contrôle technique du 1er septembre 2021.
14- Du rapport de l’expert amiable mandaté par l’assurance de protection juridique, il ressort qu’au vu du bref délai, véhicule en panne le jour de la vente et du faible kilométrage parcouru soit 42kms, les dommages affectant les injecteurs et de nature à immobiliser le véhicule ont pris naissance antérieurement à la vente.
15- Les pièces précédemment examinées viennent corroborer l’existence du dysfonctionnement rencontré par M. [J] après seulement 40km d’utilsation du véhicule qu’il venait d’acheter et que les dommages l’immobilisant et le rendant donc impropre à sa destination affectent deux injecteurs.
16- S’agissant de l’antériorité du vice caché à la vente, l’expert a exclu ce que soutient M. [P], à savoir une pollution du gasoil acquis sur le chemin du retour par M. [J] auprès de la station service du [Adresse 7] [Localité 6].
S’il résulte de l’échange de SMS et de l’attestation de M.[O] [P] que le dysfonctionnement est apparu après cette recharge de carburant, les investigations de l’expert basées sur la cohérence de l’absence de pannes par rapport au débit journalier sont corroborées par la réponse formelle du magasin Carrefour de [Localité 6] selon laquelle 26000 litres de gasoil ont été délivrés ce 3 septembre 2021 et qu’il n’a été rapporté aucun problème. Libre à M.[P] s’il conteste le constat d’appeler à la cause le fournisseur du gasoil, ce qu’il n’a pas fait et sans qu’il soit aujourdhui possible de procéder à la moindre analyse de ce gasoil qui a été vidangé, sans possibilité d’en déterminer qui en est à l’origine en l’état d’affirmations contradictoires.
17- M. [J] rapporte donc l’ensemble des preuves qui lui incombent relatives à la gravité du vice non apparent pour le profane qu’il était, antérieur à la vente et à tout le moins en germe, rendant le véhicule impropre à sa destination. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, entraînant des restitutions réciproques complétées dans les termes du dispositif ci-après.
18- S’agissant d’un vendeur professionnel, les dispositions de l’article1645 du code civil trouvent à s’appliquer et M. [P] ne conteste pas les condamnations prononcées sauf le préjudice de jouissance alloué ultra petita par le premier juge.
Au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour ayant constaté l’immobilisation du véhicule pendant de nombreux mois, retiendra la somme détaillée par M. [J] sur la base d’un devis de location d’un véhicule similaire, soit le montant de 5306€ arrêté en juillet 2023 avant arrêt de l’exécution provisoire.
19- Le préjudice moral allégué se confond avec le préjudice de
jouissance précédemment réparé et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejeté.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, M. [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Rejette la fin de non-recevoir
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [P] à payer à M. [I] [J] la somme de 12053,70€ au titre du préjudice de jouissance
statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. [F] [P] à payer à M. [I] [J] la somme de 5306€ au titre du préjudice de jouissance.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant
Ordonne la restitution du véhicule de marque Opel immatriculé [Immatriculation 5], aux frais de M. [P].
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel.
Condamne M. [F] [P] à payer à M. [I] [J] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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