Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/10/2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXQP
Décision déférée – 19 Décembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] -21/01753
S.A.S.U. [Localité 8] GARAGE
C/
[Z] [U]
[P] [J]
[O] [U]
Copie délivrée
Le
à
Me DELECROIX
Me BONADEI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°186
***
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq, nous, V.SALMERON, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 8] GARAGE,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
******
Exposé des faits et de la procédure
Par déclaration du 10 janvier 2025 la SASU [Localité 8] Garage a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a :
— dit que les baux des 10 février 2018, 16 février 2019 et 22 février 2020 sont des baux dérogatoires soumis aux dispositions de l’article L145-1 du code de commerce
— dit que ces baux ne sont pas soumis au statut des baux commerciaux
— débouté en conséquence la société [Localité 8] Garage de ses demandes
— jugé que la société [Localité 8] Garage est occupante sans droit, ni titre des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 8] appartenant à Madame [P] [J] depuis le 1er mars 2021
— ordonné son expulsion immédiate et de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout élément lui appartenant à ses frais exclusifs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, astreinte provisoire dont le tribunal se réserve la liquidation
— condamné la société [Localité 8] Garage aux dépens dont les frais de sommation (137,12 euros) et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— débouté Madame [J] de sa demande de production des contrats détenus par la société et de sa demande de donner acte.
Par avis d’avoir à signifier notifié le 18 février 2025, le greffier avisait l’appelante du défaut de constitution d’avocat par l’intimé Monsieur [Z] [U] dans le délai prescrit d’un mois et l’invitait à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception du présent avis sous peine de caducité.
Par actes des 10 et 12 mars 2025, la SAS [Localité 8] Garage a signifié par remise à étude sa déclaration d’appel à [O] et [P] [U].
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel du 19 mars 2025, le greffier constatant qu’aucune signification de la déclaration d’appel à [Z] [U] n’avait été remise au greffe dans le délai imparti, sollicitait des observations de la part de l’appelante.
Par courrier au président notifié le 19 mars 2025 le conseil de l’intimé indiquait que [O] et [P] [U] sont les ayants droits de Monsieur [U] décédé comme cela est mentionné dans le jugement et qu’ainsi la déclaration d’appel leur avait été signifiée par actes d’huissier des 10 et 12 mars 2025 soit avant le 18 mars 2025 de sorte que la déclaration d’appel n’encourait pas la caducité.
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel du 11 avril 2025, le greffier constatait qu’aucune conclusion n’avait été remise au greffe dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du cpc et sollicitait des observations sur ce point dans le délai de 15 jours suivant le présent avis.
L’appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 11 avril 2025.
Par courrier notifié par RPVA le 12 avril 2025 le conseil de l’appelante formulait des observations en réponse à l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel. Il indiquait que la déclaration d’appel ayant été enregistrée le 13 janvier 2025, ses conclusions notifiées avant le 11 avril 2025 minuit, l’ont été dans le délai prescrit. Si une notification tardive des conclusions devait être décidée, il sollicitait l’octroi de délai complémentaire jusqu’au mercredi 26 mars.
En réponse à l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel le conseil de l’intimé a, par courrier en date du 17 avril 2025, demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater la nullité de la déclaration d’appel en précisant d’une part que seule la date de la déclaration d’appel elle-même doit être prise en compte et non la date de son enregistrement et d’autre part que l’appelante ne justifie pas avoir sollicité un allongement du délai avant l’expiration du délai ni pour un motif précis.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2025, la magistrate déléguée de la cour d’appel de Toulouse a déclaré la SASU [Localité 8] Garage irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 septembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 de [P] [J] née [U] demandant, au visa des articles 899 et suivants du CPC de :
— Déclarer nulle la déclaration d’appel de la SASU [Localité 8] Garage en ce qu’elle n’a pas mentionné l’objet de l’appel en ce qu’il tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement rendu
— Constater la caducité de la déclaration d’appel faute de respect des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile
— Débouter la SASU [Localité 8] Garage de la totalité de ses demandes
— D’y ajouter la condamnation à cause d’appel de la société [Localité 8] Garage à payer à Madame [P] [J] née [U] les entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 septembre 2025 de la société [Localité 8] Garage demandant, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce ; 1383 du code civil et 911 alinéa 2 du code civil de :
A titre principal,
— Déclarer recevables les conclusions d’appel et les pièces communiquées par la société [Localité 8] Garage,
A titre subsidiaire,
— Accorder un délai complémentaire de 24 heures à la société [Localité 8] Garage pour la communication de ses conclusions et pièces et en conséquence, les décider recevables,
— Réserver les dépens.
Motifs de la décision
L’article 908 du CPC dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L’intimée sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel faisant valoir que seule la date de la déclaration doit être prise en compte et qu’ainsi l’appelante, qui avait jusqu’au 10 avril 2025 pour notifier ses conclusions, n’a pas respecté les délais requis.
Sur l’allongement des délais demandé par l’appelante, elle expose d’une part que cette demande doit être faite préalablement à l’expiration des délais et doit être justifiée par un motif particulier. Sur le motif particulier invoqué par l’appelante tenant aux conséquences dommageables d’être privée d’un bail, elle rétorque qu’il ne s’agit pas d’un motif permettant de bénéficier d’un allongement.
La société [Localité 8] Garage soutient avoir déposé ses conclusions dans le délai des 3 mois en vertu de sa déclaration d’appel enregistrée le 13 janvier 2025.
Dans l’hypothèse où le caractère tardif de la notification des conclusions était retenue, elle sollicite sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 911 du cpc, l’octroi d’un délai complémentaire de 24 heures.
S’agissant du point de départ du délai prescrit par l’article 908 du cpc, il s’agit de la date de la déclaration d’appel qui a été enregistrée le 10 janvier 2025 comme l’a justement relevé l’intimée.
Dès lors la société [Localité 8] Garage avait, conformément aux règles applicables à la computation des délais s’agissant des délais fixés en mois, jusqu’au 10 avril 2025 pour notifier ses conclusions ; elle a donc conclu hors délai en déposant ses conclusions au greffe par RPVA le 11 avril 2025.
S’agissant de l’allongement des délais prévu à l’alinéa 2 de l’article 911 du cpc, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, il s’entend nécessairement comme un allongement sollicité avant l’expiration dudit délai et non pas après que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Or, force est de constater que la société [Localité 8] Garage n’a sollicité un allongement du délai pour déposer ses conclusions que le 12 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai pour conclure.
De surcroît, les conséquences dommageables tirées de la privation de son bail ne justifient pas l’octroi d’un allongement du délai pour conclure alors que l’enjeu du litige portait sur le dit bail.
La société [Localité 8] Garage sera par conséquent déboutée de sa demande de délai complémentaire de 24 heures pour conclure.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 janvier 2025.
La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée sur le fondement de l’article 908 du cpc, la demande de nullité de la déclaration d’appel aux motifs qu’elle n’a pas mentionné l’objet de l’appel en ce qu’il tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement rendu est devenue sans objet.
La société [Localité 8] Garage sera condamnée aux dépens d’appel et d’incident.
Eu égard aux circonstances du litige, [P] [J] née [U] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc.
Selon l’article 385 du cpc, la caducité de la citation éteint l’instance ; l’instance d’appel est donc éteinte.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande d’allongement des délais formée par la société [Localité 8] Garage
— prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 janvier 2025 par la SASU [Localité 8] Garage à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse
— constate l’extinction de l’instance
— déboute [P] [J] née [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
— condamne la SASU [Localité 8] Garage aux dépens d’appel et d’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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