Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 déc. 2024, n° 22/11749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2022, N° 2021004132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11749 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021004132
APPELANTE
S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 405 687
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
INTIMEE
S.A.S. HAMMEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 681 980 041
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Églantine LACARRIÈRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Fabrice HERCOT, avocat aub arreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Smartline Systems (ci-après « Smartline ») a une activité de conseils en système et logiciels informatiques.
La société Hammel est spécialisée dans les installations d’articles de robinetterie, chauffage, sanitaire et plomberie.
Le 29 mars 2017, la société Hammel a signé le devis n° 80401375 de la société Smartline, d’un montant total de 7.800 euros HT soit 9.360 euros TTC, afin de bénéficier du service « Get Quanty Premium » pour une durée de douze mois, au moyen d’un abonnement de 650 euros HT par mois. Celui-ci a été reconduit au mois d’août 2018 pour une année supplémentaire.
Le service « Get Quanty », développé par la société Smartline, permet à ses clients d’obtenir l’identité numérique des personnes et / ou des sociétés qui visitent leurs sites internet dans le but de les recontacter à des fins commerciales.
Courant novembre 2018, la société Hammel a alerté la société Smartline sur des dysfonctionnements du service proposé en s’apercevant que l’identification de nombreuses entreprises ayant visité son site internet était erronée.
Dans ces circonstances, la société Hammel a suspendu le paiement des factures.
La société Smartline a résilié le contrat le 21 mai 2019, puis, par courrier du 5 septembre 2019, adressé une mise en demeure à la société Hammel afin d’obtenir le règlement de la somme de 10.383,77 euros au titre des factures impayées pour l’année 2019, en vain.
La société Smartline a alors déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Périgueux.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Périgueux a condamné la société Hammel à payer à la société Smartline la somme principale de 10.383,77 euros au titre des factures impayées.
La société Hammel a formé opposition à l’ordonnance du 30 septembre 2019 par lettre recommandée du 13 décembre 2019 reçue au greffe le 18 décembre 2019.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable et bien fondée,
— Débouté la société Smartline de sa demande de condamnation,
— Condamné la société Smartline à payer à la société Hammel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Smartline aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société Smartline a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022 enregistrée le 7 juillet 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2023, la société Smartline demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— de dire l’appel formé par la société Smartline recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 2.500 euros autre titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de rejeter les prétentions de la société Hammel,
— de condamner la société Hammel à payer à la société Smartline la somme principale de 10.383,77 euros au titre des factures impayées outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance,
— de condamner la société Hammel aux entiers dépens et à payer à la société Smartline la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 2.500 euros pour la procédure de première instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2024, la société Hammel demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1170, 1217 et suivants, 1342 et 1342-4 du code civil :
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris, dont appel, en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Smartline de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— de limiter toute éventuelle condamnation de la société Hammel à 2.971,89 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la société Smartline à payer à la société Hammel une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Smartline aux dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La société Smartline sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Hammel au paiement de la somme de 10.383,77 euros au titre de factures relatives à l’exécution du service « Get Quanty » en soutenant, d’abord, avoir correctement effectué ses prestations avec un taux d’erreur inférieur à 5% tout en proposant des solutions amiables qui ont été refusées. Ensuite, elle affirme que la société Hammel n’a pas résilié le contrat et qu’en conséquence l’abonnement était dû. Enfin, la société Smartline invoque l’article 13.7 des conditions générales de vente (CGV) pour s’exonérer de toute responsabilité.
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Smartline de sa demande de condamnation, la société Hammel réplique que l’appelante a manqué à son obligation contractuelle de moyens en ne mettant pas en 'uvre les efforts nécessaires pour lui fournir un accès à un service fonctionnel d’identification des entreprises visitant son site internet, et que le refus de la proposition de fournir gratuitement un service de substitution ne peut lui être reproché en ce que les deux services n’étaient en rien équivalents. Elle ajoute en outre que l’article 13.7 des CGV n’est pas applicable d’une part car celui-ci ne s’applique qu’en cas de panne de réseau étrangère à la société Smartline et d’autre part que ladite clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle du contrat. La société Hammel fait ensuite valoir qu’en raison des manquements contractuels de la société Smartline, elle était fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1219 du même code :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le devis n° 80401375 du 29 mars 2017 établi par la société Smartline Systems à l’attention de la société Hammel, pour douze mois à 650 euros HT par mois soit un total de 7.800 euros HT (9.360 euros TTC), et accepté par cette dernière est ainsi libellé :
« GET QUANTY PREMIUM
Accès à la plateforme GetQuanty et à l’ensemble des fonctionnalités de la solution
Mise à disposition de la solution GetQuanty
Paiement par mensualité
tarif mensuel à 650 euros HT au lieu de 750 euros HT
Test de 3 mois
Possibilité de désengagement pendant les trois premiers mois par simple notification
GETQUANTY SETUP
Frais de Setup de GetQuanty »
Le site www.getquanty.com auquel l’article 3.1 des conditions générales renvoie, décrit ainsi le service fourni :
« Grâce à notre script (IP tracking), nous vous fournissons la liste des entreprises qui ont visité votre site internet, votre blog, vos réseaux sociaux ainsi que l’ensemble de vos communication online ». (sic)
« Chaque entreprise identifiée dispose d’une fiche synthétique qui rassemble toutes les informations utiles pour la prospection ' contacts, timeline, informations pratiques et firmographiques, historique du scoring et de ses centres d’intérêts. »
Aux termes de l’article 6.3 des conditions générales de vente :
« GETQUANTY de la société Smartline Systems s’engage, sauf en cas de perturbations inhérentes à des prestataires ou fournisseurs externes, à faire son possible à l’effet de fournir aux abonnés un droit d’utilisation au service GET QUANTY de la société Smartline Systems. Cependant, GETQUANTY de la société Smartline Systems ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur le fonctionnement du réseau Internet.
De ce fait, GETQUANTY de la société Smartline Systems ne pourra être tenu responsable de toute interruption du service GETQUANTY de la société Smartline Systems quelle que soit la durée de celle-ci et quelle qu’en soit la raison et/ou la nature.
Tout préjudice résultant d’une perte de données ou d’une interruption d’un service ne saurait entraîner la responsabilité de GETQUANTY de la société Smartline Systems.
De même, les statistiques n’ayant pu être mesurées pendant la période de dysfonctionnement ne sauraient être réclamées au Prestataire et leur non-publication ne saurait engager sa responsabilité. »
L’article 13.7 des conditions générales stipule :
« GETQUANTY de la société Smartline Systems ne peut être tenu responsable du manque d’exactitude ou d’exhaustivité des données livrées dans leur intégralité.
Compte tenu de la spécificité de la base de données contenant une grande quantité d’informations venues de sources diverses et susceptibles de modification permanente de ces informations, GETQUANTY de la société Smartline Systems s’engage à mettre en 'uvre tous les moyens pour fournir au client des informations précises et fiables sans toutefois qu’il puisse être tenu d’une obligation de résultat. »
L’article 13.8 prévoit les dispositions suivantes :
« GETQUANTY de la société Smartline Systems s’engage à fournir l’identité et les informations associées quand elles sont disponibles, des entreprises et institutions implantées en France Hors territoire français. La responsabilité de GETQUANTY de la société Smartline Systems ne pourra pas être engagée ni en termes de résultat ni en termes de moyen. »
Sur cette dernière clause, la ponctuation apparaît manifestement erronée dans la mesure où elle est incohérente avec le sens général de ladite clause. En effet, il convient de lire ainsi la dernière phrase de la clause : « Hors territoire français la responsabilité (…) ».
Le contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction au mois d’août 2018 pour une nouvelle année, la société Smartline a émis dix factures pour l’abonnement GetQuanty Premium Mensuel pour un montant total de 10.383,77 euros TTC incluant des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 483,77 euros TTC, à savoir :
facture du 6 novembre 2018 pour la période du 19/10/2018 au 18/112018 : 750 euros HT soit 900 euros TTC,
facture du 11 janvier 2019 pour la période du 19/11/2018 au 18/12/2018 : 900 euros TTC,
facture du 11 janvier 2019 pour la période du 19/12/2018 au 18/01/2019 : 900 euros TTC,
facture du 18 janvier 2019 pour la période du 18/01/2019 au 18/02/2019 : 900 euros TTC,
facture du 18 février 2019 pour la période du 18/02/2019 au 18/03/2019 : 900 euros TTC,
facture du 18 mars 2019 pour la période du 18 mars 2019 au 18 avril 2019 : 900 euros TTC,
facture du 18 avril 2019 pour la période du 18/04/2019 au 18 mai 2019 : 900 euros TTC,
facture du 13 mai 2019 pour la période du 18/06/2019 au 18/08/2019 : 2.700 euros TTC,
facture du 18 mai 2019 pour la période du 18/05/2019 au 18/06/2019 : 900 euros TTC,
facture du 18 mai 2019 comportant intérêts, pénalités et frais de gestion sur sept factures pour un montant total de 483,77 euros TTC.
La société Hammel a contesté le tarif appliqué au renouvellement du contrat, soit 750 euros HT (900 euros TTC) au lieu de 650 euros HT pour les douze premiers mois, par courriel du 6 novembre 2018. Il lui a été répondu que le tarif normal devait dorénavant s’appliquer, le premier tarif n’étant valable que pour les douze premiers mois. Elle n’en a cependant pas averti la société Hammel lors du renouvellement tacite du contrat, censé intervenir aux mêmes conditions.
Par ailleurs, les défaillances dénoncées par la société Hammel sont apparues après dix-huit mois d’utilisation et ont été dénoncées début novembre 2018, et notamment par un courriel du 13 novembre 2018 en ces termes :
« Je reviens vers vous suite aux envois que je vous ai faits.
Beaucoup d’entreprises ne sont pas encore actualisées, et par conséquent nous avons encore beaucoup de rapports quotidiens envoyés à notre force de vente qui sont faussés ou vides.
Il existe également encore beaucoup d’entreprises détectées qui ne correspondent pas à la réalité. Merci de corriger cela au plus vite et de me faire un retour. »
L’exemple circonstancié donné par la suite par la société Hammel dans son courriel du 21 novembre 2018 pour asseoir ses assertions et convaincre sa cocontractante qui demeurait dubitative, démontre l’existence de dysfonctionnements du logiciel GetQuanty. Elle cite ainsi le cas d’une entreprise dont l’adresse de courriel était juste mais associée à une dénomination erronée, correspondant à un établissement situé à plus de 150 km et dans un autre département. La société Hammel a également adressé à la société Smartline Systems un tableau identifiant les très nombreuses erreurs relevées (plus de 120 dans le tableau) quant aux entreprises ayant visité son site.
En effet, après avoir nié, à la suite du premier courriel du 13 novembre de la société Hammel, l’existence de défaillances récurrentes le 21 novembre, la société Smartline a finalement admis la réalité de ces anomalies dans son courriel du 28 novembre : « Cette démonstration étant convaincante, j’ai donc tenté de creuser le souci avec ma direction et il semblerait qu’il y a effectivement un souci d’association entre l’ip et le cookie. Nous travaillons donc en interne sur la liste que vous nous avez fournie afin de voir si toutes les sociétés ont eu le même souci. Je reviens vers vous une fois que tout sera rectifié »
A la demande de la société Hammel qui sollicitait un dédommagement pour l’utilisation de la solution comportant des erreurs d’identification des sociétés, la société Smartline a alors proposé à la société Hammel, par courriel du 30 novembre 2018, réitéré le 19 décembre 2018 en ces termes « Après discussion en interne, nous pensons que vous offrir des crédits contact pour chaque erreur d’identification vous serait beaucoup plus rentable qu’un dédommagement. », de lui offrir en substitution, un service d’achats de contacts, ce que cette dernière a refusé par courriel du 3 décembre 2018, n’en ayant pas l’usage et souhaitant bénéficier du service initialement souscrit. A cet égard, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir décliné cette proposition qui n’était pas équivalente à celle issue du contrat signé le 29 mars 2017. La société Hammel précisait : « Nous ne pouvons pas être facturés pour une solution qui ne fonctionne pas. »
Le 19 décembre 2018, la société Hammel a communiqué un nouveau « tableau à jour des erreurs trouvées sur GetQuanty » en concluant « Pouvez-vous me dire où en est la rectification ' ».
Les corrections apportées par la société Smartline Systems n’ont cependant pas fait cesser les réclamations de la société Hammel comme en témoignent ses courriels des 2, 16 et 25 janvier 2019 alertant la société Smartline de la persistance des dysfonctionnements, avec transmission de nouveaux tableaux actualisés des erreurs constatées. La société Hammel relevait par ailleurs « Parmi les entreprises signalées comme étant corrigées (surlignées en vert), certaines ont encore été mal détectées récemment. »
Elle a réitéré ses griefs le 26 février 2019, estimant que ceux-ci n’étaient toujours pas efficacement résolus. La société Smartline lui a rappelé par courriel du même jour son engagement chez GetQuanty jusqu’au 29 août 2019. Par lettre recommandée du 18 mai 2019, la société Smartline Systems a indiqué à la société Hammel résilier le contrat au 21 mai 2019, en raison de l’absence de règlement de sa part à la suite de la mise en demeure du 6 mars 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2019, la société Smartline a, par l’intermédiaire de la société de recouvrement mandatée par elle à cet effet, mis en demeure, en vain, la société Hammel, de lui régler le total des sommes dues.
Si la société Smartline Systems invoque une marge d’erreur usuelle de 5 %, elle n’apporte aucun élément, comme l’ont relevé les premiers juges, pour justifier ce taux et ce alors que le nombre d’erreurs relevées apparaît rédhibitoire.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le service Get Quanty auquel avait souscrit la société Hammel afin d’obtenir facilement et rapidement l’identification des entreprises ayant visité son site internet a commencé à dysfonctionner gravement dix-huit mois après la conclusion du contrat. Il est établi que la société Smartline, qui a reconnu les défaillances de son système, a échoué à y remédier malgré l’insistance de sa cliente et les remontées détaillées des difficultés rencontrées et n’a pu que proposer une solution de substitution inadéquate. La société Smartline n’a pas satisfait à son obligation de moyens telle que décrite par l’article 13.7 des conditions générales de vente dans la mesure où elle n’a pas mis « en 'uvre tous les moyens pour fournir au client des informations précises et fiables ». A cet égard, elle ne peut invoquer de panne, de perturbations extérieures ou d’interruption de son service s’agissant d’un défaut de qualité du service rendu qui ne remplit plus son objet. En effet, l’ampleur des erreurs relevées dans l’identification des entreprises a rendu l’utilisation du service GetQuanty par la société Hammel totalement vaine.
C’est donc légitimement que celle-ci a pu opposer l’exception d’inexécution et refuser de régler les factures qui lui étaient réclamées.
Si le contrat a ensuite été résilié à initiative de la société Smartline Systems, la rupture contractuelle lui est imputable et, dès lors, aucune somme n’est due par la société Hammel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Smartline Systems de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Smartline Sytems succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Hammel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Smartline Systems aux dépens ;
CONDAMNE la société Smartline Systems à payer à la société Hammel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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