Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 déc. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 décembre 2023, N° 2023F01334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU75
Monsieur [U] [C]
c/
S.A.S. CHANTIER NAVAL DU [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2023 (R.G. 2023F01334) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 février 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [C], né le 01 Juillet 1967 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHANTIER NAVAL DU [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 449 808 815, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Viviane VERNARDAKIS de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 09 novembre 2019, M. [U] [C] a conclu avec la SARL Chantier Naval du [Localité 3] un contrat de 'location de surface’ pour son navire de plaisance, de type pinasse, dont il est propriétaire depuis 2005, en vue de son hivernage et de la réalisation de divers travaux d’entretien.
La société Chantier Naval du [Localité 3] a établi un devis de remise en état de la pinasse le 28 avril 2020 pour un coût de 5 551,27 euros TTC.
Ce devis a été refusé par M. [C], lequel a souhaité se limiter à des travaux de retouches de peinture et de remise en état pour naviguer à compter du 20 juin 2020, et a versé à ce titre un acompte de 1 500 euros.
Par courriel du 17 juin 2020, la société Chantier Naval du [Localité 3] a indiqué à M. [C] que les travaux ne pouvaient être achevés pour le 20 juin et que « des travaux supplémentaires » étaient à prévoir afin de renforcer les bordages avant le calfatage.
Par courrier du 31 août 2020, M. [C] a demandé à la société Chantier Naval du [Localité 3] de lui indiquer l’état de sa pinasse. Il lui a été répondu le lendemain que celle-ci était en très mauvais état pour 'avoir souffert d’un long, très long séjour sans voir d’eau qui ne date pas d’aujourd’hui'.
Le 1er septembre 2020, la société Chantier Naval du [Localité 3] a mandaté un expert amiable lequel, dans son rapport déposé le 12 octobre 2020, a conclu que : 'Compte tenu de l’importance des travaux à effectuer avec remplacement de nombreux éléments de structure (…) une remise en état de cette pinasse ne semble pas envisageable ni techniquement ni économiquement.'
Au vu de ces conclusions, la société Chantier Naval du [Localité 3] a invité M. [C] à retirer son navire de ses locaux afin d’éviter une facture de stockage et lui a restitué son acompte.
2. Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2020, M. [C] a fait assigner en référé la société Chantier Naval du [Localité 3] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 02 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2021.
3. Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2023, M. [C] a assigné la société Chantier Naval du [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté M. [U] [C] de toutes ses demandes,
— condamné M. [U] [C] aux dépens.
5. Par déclaration en date du 29 février 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Chantier Naval du fFour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 06 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vue les articles 1779 à 1799-1 du code civil
Vu les articles 698, 699 et 700 du code de procédure civile,
— réformant en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 décembre 2023
— condamner la société Chantier Naval du [Localité 3] à payer à Monsieur [U] [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte totale de son navire
— condamner la société Chantier Naval du [Localité 3] à payer à Monsieur [U] [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de l’usage du préjudice d’affection
— débouter la société Chantier Naval du [Localité 3] de toute demande éventuelle de paiement de frais de gardiennage du navire.
— condamner la société Chantier Naval du [Localité 3] à supporter les frais de destruction du navire.
— condamner la société Chantier Naval du [Localité 3] à verser à Monsieur [U] [C] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chantier Naval du [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses réclamations formulées à l’encontre de la société Chantier Naval du [Localité 3] et l’a condamné aux dépens
Y ajoutant
— condamner Monsieur [C] à verser à la société Chantier Naval du [Localité 3] la somme de 5 210 euros au titre des frais de stockage de sa pinasse, à parfaire jusqu’au jour de l’enlèvement aux frais de Monsieur [C] à raison de 1 320 euros par an,
— condamner Monsieur [C] à procéder à l’enlèvement de la pinasse, à ses frais, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— condamner Monsieur [C] à verser à la société Chantier Naval du [Localité 3] une juste indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens en ceux compris les dépens de référé, de première instance, d’appel et les frais d’expertise judiciaire
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
Lors de l’audience du 03 novembre 2025, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences du manquement invoqué de la société Chantier Naval du [Localité 3] à son obligation de conseil, dont le dommage consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Les conseils de M. [C] et de la société Chantier Naval du [Localité 3] ont respectivement communiqué une note en délibéré en ce sens les 10 et 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales en paiement de M. [C]
Moyens des parties
9. M. [C] soutient, au visa de l’article 1789 du code civil, que la société Chantier Naval du [Localité 3], qui n’a formulé aucune réserve sur l’état du bateau lors de son dépôt en octobre 2019 et était tenue de veiller à sa conservation jusqu’à sa remise à l’eau, est présumée responsable de sa détérioration, faisant valoir que sa négligence sur les soins à apporter au navire a causé le dépérissement de celui-ci qui n’est désormais plus en état de naviguer.
Il précise que le fait que la société Chantier Naval du [Localité 3] ait établi un premier devis puis un second avec des travaux complémentaires, démontre bien que l’intimée considérait alors que la pinasse était en parfait état de navigabilité et susceptible d’être remise à l’eau, ajoutant que ce n’est que le 1er septembre 2020, soit près d’un an après son arrivée en parfait état de fonctionnement et de flottaison, qu’elle a affirmé que le bateau était en très mauvais état, alors qu’il est manifeste que son état s’est dégradé après avoir été stocké dans le hangar du Chantier sans examen, soin ou entretien.
Il ajoute que le diagnostic réalisé à l’époque par la société Chantier Naval du [Localité 3] engage sa responsabilité puisque c’est sur elle que pèse une obligation de conseil.
Il conteste s’être opposé aux travaux complémentaires préconisés et affirme avoir régulièrement entretenu le navire, reprochant à l’expert de n’avoir pas opéré de distinction entre l’ancienneté du bateau et son dépérissement sous la garde de l’intimée.
Concluant à l’infirmation du jugement entrepris, il sollicite la condamnation de la société Chantier Naval du [Localité 3] à l’indemniser à hauteur de la valeur du navire soit la somme de 10 000 euros. Il allègue en outre un préjudice du fait de la perte d’usage du navire ainsi qu’un préjudice d’affection, ce bateau ayant appartenu à ses grands-parents, dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros.
10. La société Chantier Naval du [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que M. [C] a refusé la réalisation des travaux proposés nécessaires à la navigabilité de sa pinasse.
Contestant avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1789 du code civil, elle relève que le contrat du 09 novembre 2019 est un contrat de location de surface aux termes duquel elle décline toute responsabilité quant à l’état antérieur à la remise du navire; qu’en application de l’article 1933 du code civil, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ; que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part à l’origine des dégradations alléguées ; que selon l’expert judiciaire, celles-ci résultent de l’âge de la pinasse et du défaut ancien d’entretien de la structure et de la coque.
Il précise que les dégradations des planches constituant la coque n’ont pu être observées qu’après retrait des épaisses couches de peinture puis colle mastic polyuréthane et silicone faisant office de calfat (travaux ayant débuté le 30 mai 2020) et que M. [C] a refusé les travaux supplémentaires préconisés.
Il dénie toute obligation contractuelle ou légale de réaliser un diagnostic dès la sortie d’eau.
Enfin, il conteste tout préjudice de l’appelant, exposant que les préjudices de « perte du navire » et de « perte d’usage » résultent de son seul fait et ne sont en outre pas fondés dans leur quantum.
Réponse de la cour
11. Aux termes du contrat conclu entre les parties le 09 novembre 2019 et portant sur le navire litigieux, M. [C] a confié les prestations suivantes à la société Chantier Naval du [Localité 3] :
— sortie d’eau : 210 euros TTC
— nettoyage extérieur : 120 euros TTC
— location de surface intérieur : 1510 euros TTC
— hivernage, entretien moteur : 500 euros TTC
— carénage : 300 euros TTC
— mise à l’eau : 210 euros TTC.
Etait insérée au contrat la clause suivante :
'Conditions : il est formellement précisé que le présent engagement ne comporte exclusivement que le garage du bateau identifié. Le Chantier Naval du [Localité 3] ne peut être tenu pour responsable que de la perte de la chose dont la garde lui est confiée par suite de vol, incendie ou effondrement du bâtiment servant d’abri. Cet engagement ne comporte pas l’entretien des bateaux garés. Le Chantier Naval du [Localité 3] décline toute responsabilité quant à l’état des bateaux à lui confiés, tant en ce qui concerne les peintures, le jeu des coques, mâts et agrès divers ainsi que de la pique des voiles, la rouille des parties ou coques métalliques, gel des moteurs, etc… autres que ceux provenant d’un défaut de gardiennage proprement dit et notamment chocs à l’occasion de manipulations effectuées par leur personnel sous leur contrôle.'
Il ressort de ces éléments que l’obligation principale de la société Chantier Naval du [Localité 3] résidait dans la conservation du bateau qui lui était confié (location de surface, hivernage) avec l’obligation accessoire d’exécuter certains travaux (entretien moteur, carénage, nettoyage).
Le contrat liant les parties s’analyse donc en un contrat de dépôt soumis aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil.
12. Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l’article 1933 du même code, le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
13. De la combinaison de ces deux articles, il résulte que si le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant ou que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux.
14. En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats qu’à l’issue de la période hivernale et du confinement survenu en mars 2020 du fait de la situation sanitaire, la société Chantier Naval du [Localité 3] a, le 28 avril 2020, établi un devis de remise en état de la pinasse, d’un montant de 5.551,27 euros, portant sur les prestations suivantes : revissage du bordage de la sole, calfatage et masticage des joints, 70 heures de main d’oeuvre, diverses fournitures.
M. [C] n’a toutefois pas donné suite à ce devis et, le 30 mai 2020, a versé un acompte de 1500 euros pour des travaux de 'retouches peinture + remise en état (pour naviguer cet été'.
Le 17 juin 2020, la société Chantier Naval du [Localité 3] a toutefois avisé M. [C] que la mise à l’eau prévue le 20 juin suivant ne pourrait pas avoir lieu au motif que la préparation de la pinasse avait révélé la nécessité d’entreprendre des travaux complémentaires de renforcement des bordages avant le calfatage du bateau.
En réponse à M. [C] qui, dans un courriel du 31 août 2020, s’inquiétait de l’état de sa pinasse, la société Chantier Naval du [Localité 3] a répondu le lendemain comme suit : 'Comme je vous l’ai dit, votre pinasse est en très très très mauvais état, elle a souffert d’un long, très long séjour sans voir d’eau qui ne date pas d’aujourd’hui et çà c’est facile à prouver (…) J’espère pouvoir terminer les travaux très vite pour remettre à l’eau Lady [F] (…) Toutefois nous ne sommes pas des faiseurs de miracles… je vais quand même contacter un expert, pour constater l’état de votre pinasse. Votre pinasse ne souffre pas de mon incompétence mais plutôt de celui qui l’entretenait avant nous.'
15. Dans son rapport du 18 octobre 2021, l’expert judiciaire constate que le navire n’est pas en état de navigabilité du fait des désordres suivants : 'La totalité du jointoiement ou calfatage permettant de réaliser l’étanchéité entre les planches de bordé constituant la coque est ancien et n’est plus efficient. Il est décollé en de nombreux endroits et absent à d’autres. De nombreuses pièces de bois sont dégradées et leur tenue mécanique n’est plus assurée d’autant plus que le cloutage est défaillant en de nombreuses zones du fait de la détérioration des clous.'
Il précise que les joints présents sur le bateau litigieux sont 'très anciens (à mon sens au minimum 10 à 15 ans avec une matière de basse qualité)', soulignant que malgré ses demandes, M. [C] n’a pas justifié de l’entretien antérieur de la pinasse.
Soulignant l’état médiocre du navire du fait de son âge et du défaut d’entretien de la structure et de la coque, l’expert affirme que si le séjour à terre sous hangar a 'continué le processus de séchage et de décollement des joints arrivés en fin de vie', il n’en est pas le facteur déclenchant.
16. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Chantier Naval du [Localité 3] rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe de ce que le dépérissement et les détériorations du navire préexistaient à sa mise en dépôt, étant au surplus observé que les photographies non datées produites par M. [C] ne sont nullement de nature à établir le parfait état allégué du bateau lors de sa remise à l’appelante.
17. Enfin, il ne saurait être valablement reproché à la société Chantier Naval du [Localité 3] un manquement à son obligation de conseil alors qu’elle a proposé dès le 28 avril 2020 un devis comprenant des travaux de 'revissage du bordage de la sole et calfatage + mastiquage des joints', auquel M. [C] n’a pas donné suite et qu’elle a, le 17 juin 2020, avisé ce dernier que des travaux supplémentaires de 'renforcement des bordages avant le calfatage’ étaient nécessaires avant une mise à l’eau.
18. En définitive, aucun manquement de la société Chantier Naval du [Localité 3] n’étant caractérisé, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes en dommages et intérêts.
19. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II- Sur la demande reconventionnelle de la société Chantier Naval du [Localité 3]
Moyens des parties
20. La société Chantier Naval du [Localité 3] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer les frais annuels de location de surface de 1 320 euros depuis la saison 2020/2021 soit la somme de 5 210 euros jusqu’en 2023/24 à parfaire jusqu’au jour de l’enlèvement aux frais de l’appelant.
Il réclame également l’enlèvement par M. [C] de la pinasse, à ses frais, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
21. M. [C] conclut au débouté de la société Chantier Naval du [Localité 3] et à sa condamnation à supporter les frais de destruction du navire.
Réponse de la cour
22. Contrairement à ce soutient M. [C], il n’y a pas lieu de détruire le navire, l’expert relevant que sa remise en état est toujours possible techniquement, les travaux pour redonner une étanchéité à la coque étant de retirer tous les joints existants et de les refaire professionnellement avec un produit adéquat.
23. Il est acquis que la société Chantier Naval du [Localité 3] a, par courriel du 1er septembre 2020, demandé à M. [C] de retirer sa pinasse au plus tard le 31 octobre 2020, cette demande ayant été réitérée en vain par courrier recommandé du 09 décembre 2020.
24. L’intimée est en conséquence bien fondée à réclamer le paiement de frais de gardiennage dont le quantum à hauteur de 5210 euros (correspondant à 1320 euros par an) n’est pas discuté par l’appelant, ainsi qu’à solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à l’enlèvement de la pinasse sous astreinte, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibes
25. M. [C], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] à payer à la société Chantier Naval du [Localité 3] la somme de 5.210 euros au titre des frais de stockage de sa pinasse,
Condamne M. [U] [C] à procéder à l’enlèvement de sa pinasse, à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne M. [U] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [C] à payer à la société Chantier Naval du [Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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