Confirmation 3 juillet 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2023, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[R] [X]
C/
[9]
CCC délivrée
le : 03/07/2025
à : – Me KLEIN
— M. [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 03/07/2025
à : – CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00142
APPELANT :
[R] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [Y] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025 et 03 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 5 juin 2013, la [8] (la caisse), a notifié à M. [X], la prise en charge de sa maladie, « coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par [13] » inscrite au tableau n° 57, datée du 18 novembre 2012, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 20 septembre 2013, la caisse a notifié à M. [X], sa décision fixant son taux d’incapacité permanente à 5 %, en reportant au titre des conclusions médicales « limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite » et lui attribuant une indemnité en capital à la date du 14 août 2013.
Par lettre datée du 27 juillet 2022, le conseil de M. [X] a porté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, «un recours contre la décision implicite de rejet de la [12] concernant la demande de versement d’une rente d’incapacité permanente de la part de M. [X]», laquelle commission a, par lettre du 30 août 2022, informé M. [X] de l’irrecevabilité de son recours au motif qu’il relevait de la commission de recours amiable qui a statué sur son recours le 5 juillet 2022 et qu’elle n’était pas compétente pour l’instruire.
M. [X] a saisi, par les soins de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d’une requête aux fins d’infirmation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 30 août 2022 et à titre principal, d’instauration d’une mesure d’expertise médicale afin de fixer son taux d’incapacité permanente et de déterminer le montant de la rente à lui allouer.
Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 janvier 2025 à la cour, il demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 30 août 2022,
— à titre principal, ordonner une expertise médicale afin de fixer son taux d’incapacité permanente et de déterminer le montant de la rente à lui allouer,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la caisse de le faire convoquer devant son médecin conseil aux fins d’examen et au vu de cet examen, déterminer le taux d’incapacité et le montant de la rente qui doit lui être allouée,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de :
— constater qu’il a été attribué à M. [X] un taux d’incapacité de 5%, donnant lieu à l’attribution d’une rente en capital versée en son temps et que cette décision est définitive,
— rejeter toute demande d’attribution de rente en lien avec les pathologies non prises en charge au titre de la législation professionnelle, conformément aux décisions définitives de la [11],
— juger que M. [X] ne peut prétendre au versement d’une rente, la rente ayant d’ores et déjà été versée,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
M. [X] sollicite à titre principal une expertise médicale « afin de fixer le taux d’incapacité permanente et de déterminer le montant de la rente à lui allouer ».
Il est taisant dans sa discussion sur le fondement d’une telle demande, se bornant à viser dans le dispositif de ses conclusions, les articles L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aucun de ces articles, qui relèvent du chapitre IV sur l’indemnisation de l’incapacité permanente du titre III du livre IV sur les accidents du travail et maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, n’instaure de procédure d’expertise, et l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ayant abrogé la procédure de l’expertise médicale technique pour les recours préalables et les recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, la demande de M. [X], qui a introduit son recours devant le tribunal en octobre 2022 repose par conséquent nécessairement sur l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon lequel « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction ».
Ainsi, non seulement le juge n’est obligé par aucune disposition du code de la sécurité sociale à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée, mais il doit veiller à ne pas contrevenir à l’article 146 du code de procédure civile, rendu applicable par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, lequel dispose en son second alinéa que : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce M. [X], qui rappelle au préalable avoir été victime d’une maladie professionnelle reconnue par la caisse le 5 juin 2013, consolidée le 13 août 2013, soutient être en droit d’obtenir une révision de son taux d’incapacité permanente attribué à hauteur de 5 % en août 2013, compte tenu que ce taux se base uniquement sur la pathologie de l’épaule alors que sa maladie touche l’intégralité du bras droit, étant en réalité victime d’une maladie évolutive, ainsi que cela ressort du certificat du docteur [J], rhumatologue, en date du 9 novembre 2011 et du rapport du docteur [P] en date du 25 février 2013, la caisse lui ayant cependant imposé d’effectuer plusieurs demandes de maladie professionnelle, sans prendre en compte le caractère « global » de sa maladie, ainsi qu’il dit l’expliquer dans un courrier adressé à la caisse le 10 décembre 2012.
Mais d’une part, seule une modification de l’état de santé de la victime imputable à l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenue depuis la date de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, d’autre part, l’appréciation de cette modification est effectuée à la date de la demande de révision.
Or M. [X], qui critique le refus implicite de la caisse à donner suite à sa demande de versement d’une rente d’incapacité permanente présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, dont il a saisi la commission médicale de recours amiable, d’abord se prévaut dans sa discussion d’éléments médicaux antérieurs à la date de la consolidation de son état de santé, d’autre part fait lui-même état de nombreuses pathologies non prises en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle qui a donné lieu à la fixation du taux dont il demande la révision, et enfin ne produit aucune pièce médicale contemporaine à sa demande du 24 août 2021, la pièce d’ordre médicale la plus proche étant un rapport d’expertise du docteur [I] du 21 octobre 2016, soit plus de quatre ans avant sa demande du 24 août 2021.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, que M. [X] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier son état de santé à la date de sa demande, en août 2021, ni même au demeurant aucun élément de nature à faire même seulement présumer d’une évolution de ses séquelles imputables à la maladie professionnelle, qui a donné lieu au taux d’IPP de 5 % dont il demande la révision, postérieurement au 13 août 2013.
Il est par conséquent exclu d’ordonner une expertise judiciaire en vue de la révision d’un taux d’IPP, ce qui contreviendrait aux prescriptions précitées de l’article 146 du code de procédure civile, en l’absence de production par M. [X] de pièce médicale, d’une part faisant même seulement présumer d’une modification de son état de santé imputable à sa maladie professionnelle dont la première constatation médicale serait postérieure à la date de sa consolidation, et d’autre part permettant même à l’expert d’apprécier ses doléances à la date, le 24 août 2021, de sa demande de révision.
Il ne serait pas davantage être fait droit à la demande subsidiaire de M. [X] en vue d’enjoindre au médecin conseil de la caisse de l’examiner, en l’absence là encore et ce, même en supposant que la présente juridiction dispose d’un tel pouvoir d’injonction, d’élément justifiant même seulement de l’intérêt d’une telle mesure, l’appelant ne produisant même pas un certificat médical de son médecin traitant à l’appui de sa demande, a fortiori attestant d’une évolution de son état de santé depuis sa consolidation acquise le 13 août 2013, imputable à la maladie professionnelle qui a donné lieu à l’attribution du taux d’IPP de 5% dont il demande la révision.
.
En conséquence les demandes de M. [X] seront rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
L’appelant qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 02 mai 2023,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X],
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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