Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 18 février 2025, n° 23/09271
CA Lyon
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indétermination de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que la convention, bien que prévoyant une fourchette d'honoraires, était claire et compréhensible, et que l'absence d'un taux horaire n'affectait pas sa validité.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a noté que Mme [R] n'avait pas prouvé que son consentement à la fourchette d'honoraires n'était pas éclairé.

  • Rejeté
    Diligences jugées inutiles

    La cour a jugé que les diligences engagées par l'avocat étaient nécessaires et conformes à la mission de séquestre, et que les courriels envoyés à Mme [R] étaient des actes normaux de communication.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid premier prés., 18 févr. 2025, n° 23/09271
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09271
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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