Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 févr. 2025, n° 23/09271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/09271 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLEN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
Contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SMP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscillia FAYE-CAILLAT de la SELARL SMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Mme [X] [R] a confié à la SELARL SMP Avocats, représentée par Me [W], la gestion du séquestre suite à la vente de son fonds de pharmacie.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 22 juillet 2022 prévoyant une fourchette d’honoraires entre 1 000 € et 3 000 € HT.
Le 23 février 2023, la SELARL SMP a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 23 octobre 2023 a notamment :
— fixé à la somme de 2 400 € TTC les honoraires de la SELARL SMP,
— dit que Mme [R] doit régler à cette SELARL la somme de 2 400 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2023 reçue au greffe le 12 décembre 2023, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [R] soutient la nullité de la convention d’honoraires dès lors qu’elle ne mentionne pas un forfait fixe, ni le taux horaire, ni le mode de calcul. Elle affirme que le taux horaire calculé sur la base du forfait est excessif pour une avocate qui n’a que cinq ans de barreau.
Elle considère que l’avocat n’a pas pu consacrer une durée de 9 heures 30 à l’accomplissement de sa mission limitée à la gestion du séquestre, car seuls cinq créanciers ont formé opposition et en ont donné mainlevée suite à ses paiements. Elle estime que seules deux heures de travail ont été consacrées par l’avocat au suivi du séquestre.
Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue de prendre en charge les diligences effectuées dans le cadre de la vente de l’officine qui étaient à la charge de l’acquéreur et que la mission de séquestre a été extrêmement limitée.
Dans son mémoire reçu au greffe le 6 septembre 2024, Mme [R] soutient la recevabilité de son recours en relevant qu’elle a accusé réception de la décision du bâtonnier transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 novembre 2023 et qu’elle a envoyé sa propre lettre recommandée avec demande d’avis de réception de recours le 7 décembre 2023.
Elle considère que certaines des diligences engagées par l’avocat étaient inutiles et n’entraient pas dans sa mission.
Dans un courriel reçu au greffe le 13 janvier 2025, elle détaille les différentes étapes du séquestre dont elle s’est occupée personnellement et relève que l’avocat fournit par ses annexes 4 et 7 deux pièces contradictoires.
La SELARL SMP se réfère à ses observations faites au bâtonnier dans un courrier envoyé à ce dernier le 14 avril 2023 dans lesquelles elle détaille les diligences engagées dans le cadre de sa mission de séquestre et relate les conditions dans lesquelles le déblocage des fonds a été retardé à raison des délais de traitement particulièrement longs de la CARPA.
Lors de l’audience, cette SELARL a sollicité le rejet du recours de Mme [R].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ou produits qui ont été ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [R] n’est pas discutée et les dates de notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et d’émission de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu que l’article 10 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, est rédigé ainsi :
«L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figure dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.» ;
Attendu qu’en l’espèce, une convention a été signée par les deux parties le 27 juillet 2022 et a été libellée ainsi :
«Honoraires liés à la gestion du séquestre du prix de vente du fonds de commerce d’officine de pharmacie sis à [Adresse 5] :
Fourchette comprise entre 1 000 et 3 000 € H.T.»
Attendu que dans son courrier de recours, Mme [R] soutient comme elle l’avait invoquée devant le bâtonnier la nullité de cette convention, en faisant valoir qu’elle est indéterminée dans son montant précis car seule une fourchette est prévue sans indication d’un taux horaire et qu’il ne s’agit d’une convention d’honoraires à forfait, ni au temps passé, faute d’indication du taux horaire ;
Attendu que Mme [R] n’a pas soutenu l’existence d’un vice du consentement et n’a pas plus indiqué, comme le bâtonnier l’a relevé dans sa décision, que son consentement à une fourchette d’honoraires n’était pas éclairé ;
Attendu que l’aléa qui caractérisait la mission d’un séquestre, tenant notamment à la nécessité de traitement d’éventuelles oppositions sur le prix de vente, a ainsi conduit les parties à s’entendre sur un forfait minimal et maximal d’honoraires ;
Que cette fixation entre un minimum et un maximum était claire et compréhensible et il est indifférent qu’aucun taux horaire ait été convenu au regard de cette fourchette expressément prévue ; que les développements sur le caractère excessif du taux horaire qu’elle tente de calculer par division du montant des honoraires réclamés par la durée horaire indiquée comme consacrée sont inopérants ;
Attendu que Mme [R] n’invoque ainsi aucun moyen de droit ou de fait de nature à conduire à l’annulation de la convention d’honoraires ;
Que ce moyen de défense a été à juste titre rejeté par le bâtonnier ;
Attendu que l’existence même d’une fourchette conduit à conférer au juge de l’honoraire l’obligation de déterminer si l’ampleur des diligences engagées permettait à la SELARL SMP de facturer et réclamer le montant intermédiaire de la fourchette soit 2 000 € HT ;
Attendu que Mme [R] soutient que certaines des diligences listées par la SELARL SMP n’entraient pas dans la mission d’un séquestre, sans pour autant préciser laquelle de ces diligences ne peut y correspondre, sauf à viser les envois de courriels qu’elle qualifie d’inutiles ;
Attendu que la mission de séquestre a débuté avec le versement des fonds par l’acquéreur de la pharmacie dont la date n’est pas précisée mais qui devait être contemporain de la date de l’acte de cession signé le 28 juillet 2022 ;
Attendu que le relevé de diligences fourni par la SELARL SMP ne comprend la formalité de publication au BODACC de la cession dont la réalité n’est pas contestée par Mme [R] ;
Attendu que ce relevé mentionne ainsi les diligences suivantes :
— réception des courriers d’opposition du 1er au 16 septembre 2022 et traitement de ces courriers, considérés comme ayant nécessité 50 minutes de travail,
— échange téléphonique avec Mme [R] le 16 septembre 2022 indiqué comme ayant duré 20 minutes,
— préparation du tableau de synthèse des oppositions et envoi par courriel à Mme [R] le 20 septembre 2022, considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— à la même date, appel téléphonique et courriel au SIE de [Localité 3], considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— le 23 septembre 2022, relance par courriel à Mme [R] sur le paiement des oppositions + communication du tableau à jour, considérés comme ayant nécessité 30 minutes de travail,
— le 3 octobre 2022, relance téléphonique et courriel au SIE de [Localité 3], considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— à la même date, demande de mainlevée du créancier JANSSEN et suivi par courriel à Mme [R], considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— le 11 octobre 2022, relance téléphonique et courriel au SIE de [Localité 3], considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— à la même date, rédaction des actes et documents pour demande de décaissement partiel, considérée comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— à la même date, courriel à Mme [R] sur état des mainlevées et décaissement partiel, considéré comme ayant nécessité 15 minutes de travail,
— à la même date, rédaction de l’autorisation de décaissement partiel par le cessionnaire et envoi par courriel considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— le 18 octobre 2022, relance téléphonique et par courriel de l’acheteur pour l’autorisation, considérés comme ayant nécessité 20 minutes de travail,
— à la même date, envoi de la demande de décaissement partiel à la CARPA, considérés comme ayant nécessité 15 minutes de travail,
— à la même date, courriel de suivi du déblocage envoyé à Mme [R], considérés comme ayant nécessité 10 minutes de travail,
— le 26 octobre 2022, relance téléphonique et courriel à la CARPA sur déblocage partiel et courriel de suivi à Mme [R], considérés comme ayant nécessité 40 minutes de travail,
— le 3 novembre 2022, échange téléphonique et courriel avec Mme [R] sur déblocage CARPA, considérés comme ayant nécessité 40 minutes de travail,
— à la même date, relance téléphonique et courriel à la CARPA sur demande de procédure d’urgence, considérés comme ayant nécessité 30 minutes de travail,
— le 7 novembre 2022, échange de courriels avec le notaire de Mme [R], considérés comme ayant nécessité 30 minutes de travail,
— le 8 novembre 2022, demande d’autorisation de prélèvement d’honoraires auprès de Mme [R] pour le déblocage du solde de séquestre, considérés comme ayant nécessité 30 minutes de travail,
— le 15 novembre 2022, échanges avec la CARPA pour décaissement du solde du séquestre et rédaction et envoi de la demande, considérés comme ayant nécessité 60 minutes de travail ;
Attendu que l’envoi de courriels à la cliente, aux créanciers ou à la CARPA correspondent à l’activité normale de l’avocat et ne peut être retenu comme n’entrant pas dans la mission de séquestre ;
Attendu qu’en l’absence d’arguments plus précis de Mme [R], il ne peut être identifié dans ce listing des diligences qui auraient dû être prises en charge par l’acquéreur et l’acte de cession est par ailleurs clair en ce qu’il stipule que «Le cédant conservera à sa charge les frais et honoraires relatifs à la mission du séquestre désigné par les parties.» ;
Attendu que Mme [R] prétend ensuite que certaines de ces diligences étaient inutiles ou superfétatoires, en visant en particulier les courriels envoyés par la SELARL SMP ;
Attendu qu’il convient de rappeler que peuvent seulement être écartées les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique ;
Que les courriels envoyés par la SELARL SMP ne peuvent être qualifiés de manifestement inutiles en ce qu’ils ont conduit à informer Mme [R] qui a géré les paiements aux créanciers et à relancer les autres interlocuteurs ;
Attendu qu’il doit être relevé que le cabinet d’avocat n’a pas facturé la gestion des paiements effectués pour désintéresser les créanciers opposants et ne discute pas le fait que Mme [R] s’en soit occupée personnellement ;
Que les incohérences de dates relevées par Mme [R] ne concernent pas l’ampleur et la réalité des diligences engagées et cette dernière ne peut être retenue comme sérieuse lorsqu’elle soutient qu’une durée limitée à deux heures était suffisante à la SELARL SMP pour exécuter sa mission de séquestre ;
Attendu que les reproches faits à l’avocat sur la célérité de son intervention, sur un retard du déblocage des fonds séquestrés en compte CARPA comme sur une volonté d’obtenir préalablement une autorisation de prélèvement sont inopérants à conditionner le montant des honoraires ;
Qu’en effet, il convient de rappeler que les juges de l’honoraires, que sont le bâtonnier saisi à cette fin et le premier président statuant sur le recours formé contre sa décision, ne sont pas juges du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peuvent pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur l’absence ou le retard d’accomplissement de diligence ;
Attendu que sans avoir besoin d’arbitrer la durée exacte consacrée par la SELARL SMP à sa mission de séquestre, il est retenu qu’au regard des diligences engagées sur une période de temps restreinte le bâtonnier a retenu avec pertinence que la somme de 2 400 € TTC était proportionnée à leur ampleur et à la technicité inhérente à leur mise en oeuvre ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Mme [R] ;
Attendu que Mme [R] doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [X] [R],
Condamnons Mme [X] [R] aux dépens inhérents à la présente instance, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Propos injurieux ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Droit de grève ·
- Fait
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Banque en ligne ·
- Monétaire et financier ·
- Connexion ·
- Bénéficiaire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Moisson ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Santé ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Impossibilite d 'executer
- Consultation ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Clause pénale ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Devis ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Dalle ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Contestation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Charte ·
- Véhicule ·
- Ancienneté ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.