Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 nov. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3C3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 685
du 17 Novembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [J] [C]
né le 13 Avril 1998 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [G], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [M] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2024 portant transfert vers la Suède en vertu de la procédure DUBLIN III émis par MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES pris à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [J] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur X SE DISANT [J] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 novembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 13 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2025 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [J] [C],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [J] [C] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Novembre 2025, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [J] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 22h13,
Vu les télécopies adressées le 17 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Novembre 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétentation administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 17 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Novembre 2025, à 22h13, Monsieur X SE DISANT [J] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Novembre 2025 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les exceptions de nullité:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement juridique:
M. [J] soutient que dans la mesure où sa garde à vue a été levée à 12h00, et où il n’a été placé en centre de rétention qu’à 13h35, il a été privé de liberté sans fondement juridique durant ce délai.
C’est cependant à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rappelé que M. [J] avait été, à l’issue de sa garde à vue, présenté à M. Le procureur de la république en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de sorte qu’il se trouvait, jusqu’à la fin de son défèrement, sous main de justice, conformément aux articles 803-2 du code de procédure pénale. La garde à vue a pris fin le 10 novembre 2025 à 12h00, M. [J] a été placé en centre de rétention à 13h35, ce délai d'1h35 pour son transfert au palais de justice, sa présentation au procureur de la république, puis au magistrat délégué aux fins d’homologation de la proposition de peine, apparaissant comme justifié, et non dénué de fondement juridique. Il ne pouvait, en tout état de cause, être placé en centre de rétention à la fin de sa garde à vue, alors que l’issue de la procédure pénale n’était pas connue, le procureur de la république pouvant proposer, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une peine d’emprisonnement ferme avec incarcération, et le magistrat délégué pouvant refuser d’homologuer la proposition de peine acceptée par M. [J].
Il n’y a donc pas lieu de constater une irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur le moyen tiré du défaut de signature des procès verbaux de la procédure:
M. [J] soutient que les procès verbaux ne sont signés ni de l’interprète, ni de l’agent qui en est l’auteur.
Il convient toutefois de relever que la signature électronique de l’officier de police juudiciaire apparait sur tous les procès verbaux, conformément à l’article 801-1 du code de procédure pénale.
Concernant l’interprète, Mme [S], son intervention, sur place ou par téléphone, est mentionnée sur chacun des procès verbaux concerné, et les réquisitions figurent par ailleurs au dossier; le fait qu’elle n’ait pas signé les procès verbaux ne permet pas de remettre en cause ces intervtntions, M. [J] n’ayant à aucun moment soutenu que certains actes le concernant avait réalisés sans cette intervention, ce qui pourrait caractériser un grief.
Il n’y a donc pas lieu de constater une irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur le moyen tiré d’irrégularités affectant le prélèvement ADN:
S’il est exact que la question a été posée à M. [J] de savoir s’il acceptait de se soumettre aux opérations de signalisation et de prélèvement ADN lors de son audition du 10 novembre 2025 à 11h05, aucun procès verbal de prélèvement ne figure au dossier, de sorte que cette formalité n’a manifestement pas été accomplie, la seule mention «Prélèvement ADN : oui» présente sur le compte rendu d’enquête après identification étant insuffisante pour en attester en l’absence de toute autre pièce de procédure.
Il n’y a donc pas lieu de constater une irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur le défaut d’alimentation dans le cadre de sa présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés:
M. [J] a été présenté au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h17, et la décision a été rendue en audience publique à 15h00; aucun élément ne permet toutefois de confirmer qu’il a été privé d’alimentation durant ce délai.
Il n’y a donc pas lieu de constater une irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur le recours en contestation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
S’agissant de la légalité externe de l’acte, il convient de rappeler que l’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet , mais le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). Or:
— le dossier comporte un arrêté préfectoral du 25 août 2025, portant délégation de signataire à M. [F] [I], signataire de l’arrêté de placement, lequel comporte 6 articles et est détaillé.
— l’arrêté rappelle la situation de M. [H], qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert, de deux assignations à résidence, qui a refusé d’embarquer pour un vol à destination de la Suède et donc de se soumettre à la décision d’éloignement prise à son encontre, qui constitue une menace à l’ordre public du fait de son interpellation pour des faits d’agression sexuelle, et qui ne relève pas de vulnérabilité particulière, de sorte que cet arrêté est motivé en fait et en droit.
Concernant la légalité interne de l’acte, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure .
Dans le cas d’espèce, M. [J] a fait l’objet d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités suedoises responsables de l’examen de sa demande d’asile le 30 décembre 2024, la Suède ayant accepté ce transfert le 3 décembre 2024, cette mesure de transfert étant susceptible de constituer le support d’une mesure de placement en rétention administrative.
Le risque non négligable de fuite prévu aux articles L751-3, L751-9 et L751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est parfaitement caractérisé dans la mesure où, d’une part, M. [J] a bénéficié d’une assignation à résidence, mais ne s’est pas présenté pour embarquer à destination de la Suède le 1er avril 2025, bien qu’il ait affirmé le 24 mars 2025 être volontaire pour partir et ait été informé du jour de son départ et de l’heure à laquelle un taxi viendrait le chercher et où, d’autre part, il a affirmé ce jour lors de l’audience qu’il refusait son transfert vers la Suède, et voulait aller chez sa soeur à [Localité 3]. Son assignation à résidence mentionnait une adresse administrative chez [N] à [Localité 4], et non chez sa soeur à [Localité 3], dont il ne connait pas l’adresse, aucun justificatif n’étant en outre produit concernant cette dernière.
Il n’est justifié d’aucune défaillance systémique dans la procédure d’asile en Suède, et la mesure de transfert ne concerne pas un retour vers l’Afghanistan ,pays où il soutient être en danger.
Les moyens tirés de violations des articles 3 et 8 de la CEDH ne sont pas fondés.
Le placement en rétention apparait , au regard de ces éléments, proprotionné à la situation de M. [J].
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention .
Sur le fond:
L’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
Dans le cas d’espèce, la Suède a informé la France de son accord pour le transfert, et une demande de routing a été formalisée pour une première disponibilité à partir du 19 novembre 2025, de sorte que les diligences nécessaires ont été accomplies pour mettre à exécution la décision de transfert.
Les conditions énoncées à l’article ci-dessus visé sont donc remplies, l’exécution de la décision de transfert demeurant une perspective raisonnable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en tous points.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullités soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2025 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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