Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 sept. 2025, n° 25/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05014 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6CM
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 11 mai 1994 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
déclare à l’audience être né le 11 mai 1992
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [G] [I] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimelia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 septembre 2025 , à 15h09 , par M. [S] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens soulevé devant lui et repris lors de la présente audience tirés de la contestation des conditions d’une 3è prolongation signgulièrement de la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, sauf à préciser, outre ce qu’à parfaitement retenu le premier juge il y a lieu de relever que Monsieur [X] fait l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour une audience du 11 mai 2026 à 09h00 pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, étant précisé qu’il s’agissait d’un véhicule de livraison pour une soiété dans laquelle il travaillait depuis, selon lui 3 mois, kignorant s’il disposait ou non d’un contrat, et que ladite société en la personne de Monsieur [M] a porté plainte contre l’intéressé qui selon M. [M] travaille en réalité depuis le 3 mars 2025 et dispose d’un CDI, le chef d’entreprise précisant encore que le contrat a été établi sur présentation d’une carte de nationalité italienne et d’un permis de conduire italien remis par Monsieur [X], il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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