Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 nov. 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 mars 2022, N° 211/345809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Mars 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/345809
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin CLOUZEAU, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCP PIERREPONT ROY MAHIEU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021 reçue le 20 juillet 2021, la SCP Pierrefont Roy Mahieu a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [D] [E] .
Par décision contradictoire du 4 mars 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a:
' fixé à la somme de 16.500 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [D] [E] à la SCP Pierrefont Roy Mahieu
— dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
'condamné en conséquence Mme [D] [E] à verser à la SCP Pierrefont Roy Mahieu la somme de 16.500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 mai 2022, Mme [D] [E] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté le 18 mars 2022 et non réclamé.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 avril 2023, dont les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, contradictoirement, au 20 décembre 2023.
A cette audience, l’affaire enregistrée sous le numro de RG 22/00271, a été radiée.
Mme [D] [E] a demandé par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2024, le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024, suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 22 février 2024, dont les parties ont signé les avis de réception.
A cette audience, l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00020 a été radiée.
Mme [D] [E] a demandé par courrier reçu au greffe le 18 juin 2024, le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00333.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 10 juillet 2024, dont l’intimé a signé l’avis de réception, les parties ont été convoquée à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
L’intimé, n’a pas comparu et a uniquement adressé un courrier la veille de l’audience pour solliciter un ultime renvoi, en indiquant que Mme [E] l’aurait contacté en envisageant une proposition de règlement.
L’appelante, représentée par son conseil, s’est opposée à un nouveau renvoi au regard de l’ancienneté de l’affaire et en faisant valoir les radiations successives.
Elle a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe au soutien de la demande de rétablissement et aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— annuler la décision du 4 mars 2022,
— statuant à nouveau, débouter l’avocat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle a soulevé oralement la prescription de la demande de taxation en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, en arguant du dessaisissement du conseil par la cliente le 1er juillet 2019, la transmission du dossier à son successeur le 5 juillet 2019 et la saisine du bâtonnier le 5 juillet 2021 soit plus deux ans après la fin de sa mission. Subsidiairement, elle conteste être liée par une convention d’honoraires, l’information donnée sur le taux horaire pratiqué et son bien-fondé, la facturation de diligences non détaillées ainsi que la justification et la réalité des diligences au temps passé facturées au titre des honoraires sollicités.
Elle a donc sollicité oralement l’infirmation de la décision et le débouté des demandes de l’intimé au titre des honoraires.
A l’issue de l’audience, la partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
SUR CE,
La demande de renvoi adressée la veille de l’audience par l’intimé alors que l’affaire a été rétablie au rôle et que l’intimé a été avisé le 12 juillet 2024 de la convocation à l’audience sans comparaître à celle-ci pour soutenir la demande de renvoi manuscrite, sera rejetée.
En l’application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la prescription alléguée de la demande de taxation :
En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat.
Mme [E] affirme que le délai de prescription biennale courait à son égard, en tant que non professionnelle, à compter du dessaisissement de la SCP Pierrepont Roy Mahieu le 1er juillet 2019, en se fondant sur le fait que l’intimé a indiqué dans sa demande de taxation , avoir été informé de son dessaisissement au mois de juillet 2019 et a saisi le bâtonnier de sa demande de taxation par courrier du 5 juillet 2021.
Il sera relevé que la décision du bâtonnier excipe du défaut de démonstration par Mme [E] de ce qu’elle a effectivement dessaisi son avocat le 1er juillet 2019 et du fait que le dessaisissement n’a été effectif qu’au jour de la constitution du confrère en lieu et place, le 7 juillet 2019.
Mme [E] ne communique aucune pièce au soutien de son recours et notamment ne justifie pas d’un dessaisissement effectif de l’intimé avant le 7 juillet 2019.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la demande de taxation.
— Sur la taxation des honoraires :
Il ressort de la décision contestée que le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [E] à la somme de 16.500 euros HT, en retenant que :
— Me PIERREPONT a assuré la défense des intérêts de Mme [E] dans une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et dans une procédure de divorce;
— Mme [E] n’a pas signé de projet de convention d’honoraires ;
— Me PIERREPONT a procédé un très important travail avant son dessaisissement ;
— les diligences effectuées avant le dessaisissement doivent être facturées au temps passé;
— la facturation de 67 heures 30 au titre des diligences au temps passé et pour un taux horaire de 400 euros annoncé au projet de convention proposé à la cliente est compatible avec la nature de l’affaire, le travail accompli et le volume des écritures signifiées au nom de Mme [E];
— il est toutefois faute de feuilles de temps, d’informations en temps réel sur l’importance de la dépense engagée, ramené le nombre d’heures servant de base à la détermination de l’honoraire à 55 heures et retenu un taux horaire de 300 euros HT, en considération de l’ancienneté, de la notoriété de l’avocat et de la situation financière de la cliente.
A l’audience et dans ses écritures aux fins de rétablissement, l’appelante se contente d’alléguer que lui a été adressée une facture (non produite), le 9 février 2018, sans détail des diligences et modalités facturation ; qu’elle n’a pas commandée de consultation ; qu’elle a versé 2000 euros en espèces ; que les énonciations à un courrier (non produit) du 25 juin 2019 de 20 heures annoncées et de communication par mail ainsi que sur un taux horaire de 450 euros HT ne sont pas justifiées ; qu’aucune diligence n’a été accomplie pour 45 heures ; que la facture (non produite) du 26 mars 2020 ne contient aucun détail de diligences ; que s’agissant des sms échangés (non produits), l’avocat est injoignable ; que l’assignation, les conclusions de la partie adverse outre les conclusions d’incident non datées et conclusions adverses d’incident (non produits) non communiquées à Mme [E] ainsi qu’une pièce n°13 (non produite), évoquées par la partie intimée hors le présent recours (et non communiquées à l’occasion du présent recours), ne permettent pas de justifier du temps passé.
En l’absence de toute pièce remise à l’audience et d’élément nouveau soumis à l’appréciation du délégataire du Premier président, les seules allégations de l’appelante ne permettent pas de contester de manière pertinente, l’exactitude de l’appréciation des faits de la cause et du droit des parties adoptée par le bâtonnier quant à la justification du temps passé des diligences accomplies par l’intimé pendant la mission qui lui a été confiée et à la détermination du taux horaire applicable au regard de nature des affaires, de la notoriété et de son ancienneté de l’avocat mais aussi de la situation de fortune de l’appelante.
La décision déférée sera dans ces conditions, confirmée dans toutes ses dispositions.
Mme [E], succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Rejette la demande de renvoi ;
Déboute Mme [D] [E] de sa fin de non-recevoir et de ses demandes ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne Mme [D] [E] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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