Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 nov. 2025, n° 21/07769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 22 avril 2021, N° 20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/07769 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQLY
[P] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
— Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00070.
APPELANTE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET, commissaire à l’exécution du plan de la SARL MAGIRON – 28/02/25 : signification de la DA et des conclusions, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Maître Me [E] [Z] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAGIRON, demeurant [Adresse 6]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [C] a été engagée par la société Laboral Terra, société de travail temporaire espagnole, en vue de son détachement auprès de la société Magiron entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2017. Elle a ensuite été mise à disposition auprès de la même société par une autre société de travail temporaire espagnole, la société Recursos de contratation, du 2 juin 2017 au 4 février 2018. Du 9 février 2018 au 28 février 2018, elle a été mise à disposition auprès de la société Magiron par la société espagnole Iman temporing ETT. Mme [C] a finalement été embauchée par la société Magiron par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2018.
Les relations contractuelles étaient régies, dans le cadre du dernier contrat à durée indéterminée, par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, étendue par arrêté du 24 avril 1986.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 août 2019.
Le 13 mai 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification des contrats de mission et mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— donné acte à l’Unedic délégation CGEA de [Localité 7] de son intervention volontaire aux lieu et place de l’Unedic délégation CGEA de [Localité 5],
— déclaré l’Unedic délégation CGEA de [Localité 5] hors de cause,
— condamné la société Magiron à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
. 500 euros au titre du préjudice subi en raison de l’absence de la visite médicale préalable à l’embauche,
. 118,15 euros au titre des frais de santé engagés durant la période contractuelle reconnue,
. 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté le syndicat agroalimentaire CFDT BdR de sa demande au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession des salariés de la convention collective des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes,
— débouté la société Magiron de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts couront à compter du prononcé de la présente décision, au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— déclaré le présent arrêt opposable au CGEA AGS de [Localité 7] dans les conditions et limites de sa garantie subsidiaire,
— mis à la charge de la société Magiron, partie qui succombe, la totalité des dépens comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision, au visa des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 2 décembre 2022, la société Magiron a été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] [E] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [C],
— débouter la société Magiron de l’appel incident interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 avril 2021,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arles le 22 avril 2021 en ce qu’il a :
. condamné la société Magiron à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
o 500 euros au titre du préjudice subi en raison de l’absence de la visite médicale préalable à l’embauche,
o 118,15 euros au titre des frais de santé engagés pendant la période contractuelle reconnue,
o 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
1. Sur la requalification des contrats de mission et mise à disposition :
— dire et juger que la société Magiron ne pouvait employer Mme [C] sous le statut de travailleur détaché,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Magiron ne pouvait régulièrement avoir recours aux contrats de mission pour employer Mme [C],
En tout état de cause,
— requalifier l’ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2016,
En conséquence,
— fixer au passif de la société Magiron les sommes suivantes :
. 3 782,01 euros au titre des rappels de salaires du 16 août 2016 au 28 février 2018,
. 3 273,90 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 3 066 euros au titre d’indemnité de requalification,
. 764,26 euros au titre de rappel de complément de salaires sur les années 2017, 2018 et 2019,
2. Sur les manquements de l’employeur au cours de la relation contractuelle :
— constater les manquements de la société Magiron qui n’a ni respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à ses obligations en matière de sécurité à l’égard de ses salariés ni celles relatives à la couverture complémentaire obligatoire et la prévoyance obligatoire,
— dire et juger que ces manquements fautifs engagent la responsabilité de l’employeur qui doit réparer le préjudice qui en est résulté pour sa salariée,
— fixer au passif de la société Magiron les sommes suivantes :
. 4 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence de tenue de toute visite médicale préalable à l’embauche,
. 483,14 euros à titre de remboursement des frais de santé restés à la charge de la salariée en l’absence de complémentaire santé,
. 2 103,96 euros au titre du maintien de salaires du 13 août 2019 au 24 novembre 2019,
. 347,68 euros au titre de la prévoyance obligatoire,
3. Sur le délit de prêt illicite de main d''uvre et le délit de marchandage :
— constater que la pratique de la société Magiron était constitutive du délit prêt de main d''uvre illicite et du délit de marchandage,
— constater que cette pratique a causé des préjudices certains à Mme [C],
En conséquence,
— fixer au passif de la société Magiron la somme de 3 000 euros à titre de dédommagement,
4. Sur la rupture du contrat de travail :
— constater les manquements de la société Magiron aux dispositions législatives et communautaires relatives au détachement de travailleurs au sein de la communauté européenne,
— constater les manquements de la société Magiron aux règles applicables en matière de recours aux contrats de mission temporaire,
— constater les manquements de la société Magiron à ses obligations conventionnelles et contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée,
— dire que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Magiron,
Par conséquent,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de l’employeur,
— dire que la résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [C] au salaire minimum conventionnel assorti de la garantie annuelle de rémunération, soit à la somme de 1 570,80 euros,
— fixer au passif de la société Magiron les sommes suivantes :
. 1 963,5 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 141,60 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 312,73 euros d’indemnité de congés payés y afférent,
. 1 444,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
. 12 566,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la somme de 6 283,20 euros,
En tout état de cause :
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA, en garantie des salaires dus, dans la limite de sa garantie légale définie par les articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail et à Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur de la société Magiron,
— dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (article. 1154 code civil),
— fixer au passif de la société Magiron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C], ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [C] sollicite la requalification de la chaîne de contrats de mise à disposition de la société Magiron en contrat à durée indéterminée, au regard notamment du non-respect des règles applicables au détachement de travailleurs étrangers et du fait qu’elle occupait au final un emploi permanent au sein de l’entreprise utilisatrice. Elle conteste que sa demande soit prescrite. Elle formule par ailleurs une demande de reclassification, affirmant qu’elle occupait des missions de cariste et non de manutentionnaire et formule alors des demandes de rappel de salaire. Elle relève également plusieurs manquements de l’employeur ayant engendré des préjudices dont elle demande réparation et sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail. Ses prétentions et moyens seront développés dans le cadre de l’examen de ses demandes.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Me [Z] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Magiron, intimé défaillant, le 12 mars 2025, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Magiron à payer les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable,
.118,15 euros à titre de frais de santé,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger hors de cause l’AGS CGEA des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du
code de procédure civile), des dépens et de l’astreinte,
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à l’application du taux d’intérêts légal et à la capitalisation des intérêts,
— juger la garantie AGS hors de cause de ce chef de demande,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5
du même code,
— juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail,
— juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21 du code du travail,
— les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du code du travail,
En tout état de cause :
— juger que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail,
— juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée
le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la prescription de l’action en requalification des contrats de mission
L’AGS soulève en premier lieu la prescription de cette action, estimant que le délai de deux ans était écoulé au 9 février 2020, alors que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 mai 2020. Mme [C] fait au contraire valoir que la date du 31 mai 2018 doit être prise en considération, comme correspondant au terme initialement prévu de ce contrat, quand bien même un contrat à durée indéterminée a entre-temps remplacé le contrat à durée déterminée.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d’exercer l’action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l’irrégularité du contrat :
— Si est invoquée l’absence d’une mention au contrat, le point de départ de l’action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68 ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059),
— Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.295, FS-P),
— Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P+B+I),
— Si l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774 , publié).
En l’espèce, Mme [C] sollicite la requalification de la chaîne de contrats de mission en raison d’irrégularités de fond, de sorte que la date du terme du dernier contrat à durée déterminée doit être retenue.
Le dernier contrat à durée déterminée, signé entre les parties le 9 février 2018, est rédigé comme suit, s’agissant de la durée de la mission : 'De 09-02-2018 jusqu’à la fin des tâches ou services, ou selon le contrat établi', avec une durée minimum du contrat fixée à 3 jours.
Pour retenir la date du 31 mai 2018, comme terme de ce contrat à durée déterminée, Mme [C] se réfère à la déclaration préalable de détachement, réalisée le 9 février 2018 par la société Magiron auprès du ministère en charge du travail, mentionnant une date de fin de détachement prévisible au 31 mai 2018.
Il ressort par ailleurs des pièces de procédure qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu entre Mme [C] et la société Magiron le 21 février 2018, avec effet au 1er mars 2018.
La cour constate qu’aucun terme précis n’était fixé aux termes du contrat de travail à durée déterminée, conclu le 9 février 2018, qui retient la date de 'fin des tâches ou services', soit en l’espèce le 28 février 2018, la salariée exécutant ensuite sa prestation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La date du 31 mai 2018, qui constitue une date purement indicative, mentionnée de manière unilatérale par l’employeur dans la déclaration préalable de détachement en tant que date prévisible de fin de détachement, ne peut être retenue.
En conséquence, Mme [C] pouvait saisir la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu’au 28 février 2020. La saisine étant intervenue le 13 mai 2020, sa demande était déjà couverte par la prescription.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé cette demande prescrite et débouté Mme [C] à ce titre et au titre de l’indemnité de requalification.
2- Sur la demande au titre des rappels de salaire au titre de la reclassification et des heures supplémentaires, pour la période antérieure au 1er mars 2018, dans le cadre des contrats de mission
Mme [C] reconnaît que ses demandes, dirigées à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, s’entendent dans le cadre de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
La cour ayant constaté que cette demande était prescrite, elle confirme le jugement querellé qui a débouté la salariée de ces prétentions, qui auraient dû être adressées à l’encontre des entreprises de travail temporaire.
3- Sur la demande au titre des rappels de salaire au titre de la reclassification, pour la période postérieure au 1er mars 2018, dans le cadre du contrat à durée indéterminée
Embauchée en qualité de manutentionnaire, Mme [C] fait valoir qu’elle a en réalité occupé un poste de cariste au sein de la société Magiron, dans le cadre du contrat à durée indéterminée, qu’elle aurait par conséquent dû percevoir le salaire minimum conventionnel de 1 485 euros brut jusqu’au 1er juin 2019 puis 1 540 euros brut.
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l’appréciation des fonctions exercées s’effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412),
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les classifications conventionnelles sont définies comme suit dans l’accord du 25 avril 2016, relatif à la classification des emplois, dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 :
— manutentionnaire : Il/elle exécute manuellement ou mécaniquement des travaux courant de manutention, de chargement et de déchargement des produits, de montage, d’alimentation des chaînes de production, d’entretien, de nettoyage et de rangement de la zone de travail (locaux, matériels, outils, etc).
Il/elle peut être amené(e) à effectuer des opérations de conditionnement.
— cariste : Habilité à conduire et utiliser des engins spéciaux de manutention tels que chariot monteur élévateur ou transpalette, il/elle assure le déplacement des produits pour les besoins de la structure.
Il/elle réalise notamment des opérations de chargement et de déchargement des charges lourdes, de stockage des produits et/ou d’alimentation en marchandises des chaînes de production.
Il/elle vérifie l’état de marche de l’engin, en assure l’entretien courant et signale des remises en état nécessaires.
Mme [C] rappelle qu’elle a été amenée à suivre, à la demande de la société Magiron, une formation en conduite de chariots de manutention – automoteurs à conducteur porté, du 24 au 27 avril 2017, et que dans le cadre de son activité, elle conduisait effectivement un chariot élévateur et assurait le déplacement des produits au sein des locaux mais également à l’extérieur jusqu’aux poubelles.
Elle verse les pièces suivantes :
— une attestation de formation en conduite de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté – CACES 3 du 27 avril 2017,
— le permis CACES obtenu par Mme [C] pour l’utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
— des photographies de Mme [C] au volant d’un chariot élévateur,
— un courrier de Mme [C] adressé à l’inspection du travail le 14 septembre 2019 : 'Par ailleurs, je dois vous signaler que le travail que je réalise effectivement dans l’entreprise ne correspond pas seulement à un travail de manutentionnaire comme écrit dans mon contrat de travail. En effet, très régulièrement, je conduis un chariot élévateur, j’ai passé le CACES 3. Mon employeur me demande de circuler sur la voie publique afin d’emmener des palettes dans une entreprise voisine ou pour acheminer des palox jusqu’à la poubelle qui est située très à distance des locaux de l’entreprise. Ce sont, pour moi, des manoeuvres stressantes car nous n’avons pas les éléments et les conditions de sécurité adaptés dans ces circonstances'.
Toutefois, le courrier rédigé par Mme [C] elle-même ne peut être de nature à établir les missions qu’elle réalisait dans le cadre du contrat de travail. Par ailleurs, si elles montrent Mme [C] aux commandes d’un chariot élévateur, les photographies produites, non datées et hors contexte, sont également insuffisantes, tout comme le fait qu’elle soit titulaire du permis l’autorisant à conduire de tels engins, à caractériser le fait qu’elle exerçait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de cariste et non de manutentionnaire.
Le jugement querellé qui a débouté Mme [C] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire, au regard du minimum conventionnel prévu pour les caristes, sera dès lors confirmé.
4- Sur la demande au titre de la garantie annuelle de rémunération
Mme [C] affirme qu’elle aurait dû bénéficier de la garantie annuelle de rémunération, prévue par l’accord du 7 février 1995 relatif à la classification et au salaire conventionnel, applicable, qui dispose : 'les salariés ayant au moins un an d’activité dans l’entreprise bénéficient d’une garantie annuelle de rémunération (GAR). Celle-ci se traduit par un complément de salaire conventionnel conformément aux dispositions suivantes :
a) la GAR est égale à la somme des douze mois mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de :
— 1% pour la première année d’application de l’annexe à la convention collective nationale de l’expédition et de l’exportation de fruits et légumes propre à la profession des légumes frais prêts à l’emploi,
— 1,5% pour la deuxième année d’application de ladite annexe,
— 2% à partir de la troisième année d’application de ladite annexe.
Elle s’applique à chaque salarié, en fonction de son niveau et de son échelon, appréciés mois par mois.
Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, d’absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.
b) Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l’entreprise, l’employeur vérifie que le montant total des salaires perçus pour la période considérée est au moins égale à la GAR.
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :
— les heures supplémentaires,
— les majorations de salaire prévus par la présente convention,
— les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé,
— les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire.
En cas d’absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant cette absence'.
Elle propose un calcul des sommes qu’elle aurait dû percevoir, en prenant en considération une ancienneté remontant au 1er août 2016, au regard de la requalification demandée de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et du minimum conventionnel fixé pour les caristes, au regard de la reclassification sollicitée.
Toutefois, la cour n’a pas fait droit à sa demande de reclassification, de sorte que le minimum conventionnel devant être pris en compte s’élève à 1 483 euros, ni à sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, de sorte que son ancienneté remonte au 1er mars 2018.
Or, il ressort des bulletins de salaire édités pour l’année 2019 que Mme [C] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 521,25 euros, supérieur de plus de 1% du salaire minimum conventionnel fixé pour la catégorie des manutentionnaires au coefficient 110. Mme [C] a donc été remplie de ses droits.
Le jugement qui a débouté Mme [C] de cette demande sera dès lors confirmé.
5- Sur la demande au titre du maintien du salaire durant les arrêts de travail
Il ressort de l’article L 1226-1 du code du travail que :'tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'.
Mme [C] reproche au jugement querellé d’avoir :
— appliqué un délai de carence de 7 jours,
— retenu que l’employeur pouvait stopper le versement de son salaire, après une contre-visite médicale organisée le 7 septembre 2019 à son adresse de domiciliation postale, soit une adresse en CCAS. Elle estime qu’elle ne peut dès lors être considérée comme 'absente’ à cette visite de contrôle.
— estimé que la salariée ne justifiait avoir adressé à l’employeur l’ensemble des avis de prolongation de ses arrêts de travail.
Sur le délai de carence, si Mme [C] fait état de l’article 53 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, la cour rappelle que les relations contractuelles sont en l’espèce régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, étendue par arrêté du 24 avril 1986.
Or, en application de l’article D 1226-3 du code du travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et un délai de carence de 7 jours s’applique dans les autres cas.
Le jugement querellé a alors justement retenu que par courrier du 6 novembre 2019, la CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’arrêt de travail du 12 août 2019, sans contestation de la part de Mme [C] et a donc appliqué un délai de carence de 7 jours.
Sur la possibilité pour l’employeur de stopper le versement du salaire, après avoir fait constater l’absence de la salariée à une contre-visite médicale, la cour rappelle qu’en cas de contre-visite médicale patronale concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou faisant état de l’impossibilité d’examiner le salarié, le médecin mandaté par l’employeur transmet son rapport, au vu duquel le service du contrôle médical de la caisse peut demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités ou fait procéder à un nouvel examen. Cet examen est de droit si le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Or, il ressort des écritures et des pièces que Mme [C] avait fait élection de domicile auprès d’un CCAS, où elle n’a pu être rencontrée dans le cadre de la contre-visite. Le rapport médical mentionne alors que l’adresse est erronée, en ce qu’elle correspond à une adresse CCAS, de sorte qu’il ne pouvait que conclure à une impossibilité de procéder à son examen. Une nouvelle visite aurait dû être organisée, d’autant que les coordonnées téléphoniques de la salariée étaient mentionnées sur les avis. La cour en conclut que l’employeur ne pouvait stopper le versement du salaire après la visite du 7 septembre 2019.
Enfin, sur le nouvel arrêt de travail du 17 septembre 2019 et les avis de prolongation, Mme [C] soutient les avoir régulièrement transmis à l’employeur et produit trois recommandés avec avis de réception de juin, août et novembre 2021, ainsi que des échanges de mail avec la société Magiron dans lesquels elle sollicite la transmission de l’attestation de salaire suite à son accident de travail ainsi que l’établissement des bulletins de salaire pour les mois d’août et septembre 2019. Ce faisant, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la transmission régulière à son employeur de son arrêt de travail, obligeant ce dernier à poursuivre le versement de son salaire.
Il s’en déduit que le versement d’un complément de salaire était dû entre le 13 août 2019 et le 17 septembre 2019, avec application d’un délai de carence, de sorte que la somme de 660,48 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société Magiron.
6- Sur la demande d’indemnisation pour absence de visite médicale d’information et de prévention
Mme [C] reproche à l’employeur de n’avoir pas bénéficié d’une visite médicale à son embauche, ni au cours de la relation contractuelle.
L’article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Aux termes de l’article R. 4624-15 du code du travail, lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application de l’article L 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années, ou pour le travailleur mentionné à l’article R 4624-17, au cours des trois dernières années'.
Il résulte par ailleurs de l’article R 1262-11 du code du travail que dans le cas des détachements de salariés, 'l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre prend en charge l’organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail'.
Il appartenait dès lors à la société Magiron d’organiser les visites médicales de Mme [C] auprès du service de médecine du travail à compter du 1er août 2016, dans le cadre de son détachement, puis à compter du 1er mars 2018, dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée.
Or, il n’est pas contesté que Mme [C] n’a bénéficié d’aucune visite d’information et de prévention au moment de son embauche et dans les trois mois qui ont suivi et aucun élément ne permet de conclure que la société Magiron aurait été dispensée d’organiser une telle visite.
En cas d’absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [C] allègue avoir souffert de divers maux ayant conduit à des arrêts de travail, avant qu’une sclérose en plaque ne soit diagnostiquée en octobre 2017. Elle produit, pour justifier de ses pathologies :
— un compte-rendu de consultation du Dr [V] [T], chef de service de neuro-vasculaire du centre hospitalier d'[Localité 4] du 5 octobre 2017 : 'Je viens de recevoir en consultation Mme [C] qui m’avait été adressée par le Dr [H] l’an dernier pour des troubles de l’équilibre pour lesquels elle avait fait réaliser une IRM qui évoquait une pathologie inflammatoire démyélinisante. Nous avions fait une ponction lombaire qui montrait une synthèse intrathécale d’immunoglobullines et le bilan biologique était par ailleurs normal. A cette époque, j’étais donc face à un premier événement démyélinisant et j’avais demandé une IRM de contrôle qui vient simplement d’être réalisée maintenant et qui montre l’apparition de 2 lésions rehaussées par le contraste, qui permet donc d’affirmer le diagnostic de sclérose en plaques. (…)',
— un certificat d’accident du travail du 12 août 2019, mentionnant une douleur à l’épaule gauche, après un effort de soulèvement d’un poids lourd,
— des arrêts de travail de prolongation des 22 août et 5 septembre 2019,
— un arrêt de travail initial du 17 septembre 2019, mentionnant des épisodes dysneurotoniques (notion de SEP) avec épisodes anxio-dépressifs réactionnels.
Elle fait valoir qu’un examen médical à l’embauche aurait permis de déterminer sa pathologie et plus tôt et en tout état de cause, lui aurait permis de bénéficier de recommandations en vue d’un aménagement de ses tâches ou du volume horaire de son activité.
Indépendamment de l’origine des pathologies dont souffre Mme [C], celle-ci rapporte la preuve d’une aggravation de son état de santé peu après le début de son contrat de travail au sein de l’entreprise. En l’absence de visite médicale, Mme [C] n’a pas pu s’assurer de la compatibilité de son poste avec son état de santé, et notamment au vu de ses premiers troubles de l’équilibre qui l’ont amené à consulter dès 2016, puis une fois que le diagnostic de sclérose en plaques avait été posé. Ce faisant, Mme [C] a subi un préjudice qu’il convient de réparer.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en ce qu’elle a limité à 500 euros l’indemnisation du préjudice de Mme [C] lié à l’absence de visite médicale d’information et de prévention et la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société Magiron.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé souscrite par l’employeur
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [C] réclame la fixation au passif de la liquidation de la société Magiron de la somme de 483,14 euros, correspondant à l’ensemble des frais médicaux restés à sa charge. L’AGS estime pour sa part que la convention collective nationale applicable ne prévoit pas la mise en place d’une complémentaire santé
Toutefois, il résulte de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Or, il n’est pas démontré que la société Magiron ait souscrit un tel contrat au bénéfice de ses salariés.
Pour justifier de son préjudice, Mme [C] produit les avis des sommes à payer édités par le centre hospitalier d'[Localité 4] entre le 15 août 2016 et le 30 septembre 2019. Toutefois, seules les sommes postérieures au 1er mars 2018, date à laquelle la société Magiron s’est trouvée employeur de Mme [C], sont à prendre en considération.
En conséquence, la décision entreprise qui a fixé le préjudice de Mme [C] à la somme de 118,15 euros sera confirmé et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Magiron.
8- Sur la demande au titre de l’absence de régime de prévoyance obligatoire
Mme [C] reproche à la société Magiron de ne pas avoir souscrit de régime de prévoyance, conformément à l’accord de branche du 18 janvier 2010, relatif à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 et sollicite une indemnisation à hauteur de 347,68 euros.
Or, d’une part, Mme [C] ne démontre pas que cette convention collective avait vocation à s’appliquer, alors que le contrat de travail prévoit l’application de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, étendue par arrêté du 24 avril 1986. D’autre part, la cour a retenu qu’elle ne démontrait pas avoir transmis l’intégralité de ses arrêts de travail.
En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement querellé.
9- Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et la demande de dommages et intérêts
Les articles L.8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, disposent que 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite’ et 'les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées'.
L’article L 8231-1 indique que : ' le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit'.
Si ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire, Mme [C] estime qu’il convient d’appliquer une jurisprudence de la cour de cassation (Cass soc 8 avril 2009 nº07-41.851) selon laquelle la requalification du contrat de travail temporaire irrégulier en contrat de travail à durée indéterminée et l’allocation afférente ne sont pas exclusives de la condamnation de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice à des dommages et intérêts envers le salarié pour prêt de main d’oeuvre illicite.
L’existence du but lucratif est caractérisée par l’avantage que le donneur d’ordre retire de la mise à disposition du salarié par l’entreprise prestataire en évitant d’employer lui-même les salariés, cela au détriment du salarié mis à disposition du donneur d’ordre, ce salarié subissant un préjudice notamment en terme de salaires et d’avantages sociaux.
Il y a prêt illicite de main d’oeuvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Mme [C] fait valoir qu’elle occupait une fonction permanente au sein de la société Magiron et que le mécanisme mis en place a permis à cette société de bénéficier d’une main d’oeuvre à prix réduit, au détriment de ses propres intérêts, puisqu’elle a été privée des garanties prévues par la convention collective applicable.
En l’espèce, Mme [C] a été mise à disposition de la société Magiron :
— dans le cadre d’une mission, par l’intermédiaire de la société espagnole de travail temporaire, entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2017,
— dans le cadre d’une mission, par l’intermédiaire la société Recursos de contratation, du 2 juin 2017 au 4 février 2018,
— dans le cadre d’une mission, par l’intermédiaire Iman temporing ETT, du 9 février 2018 au 28 février 2018.
Elle a finalement bénéficié d’un contrat à durée indéterminée avec la société Magiron, à compter du 1er mars 2018.
Il s’ensuit que Mme [C], détachée de manière permanente au sein de la société Magiron du 1er août 2016 au 28 février 2018, avec seulement quelques jours de carence entre deux missions, occupait ainsi une fonction permanente au sein de la société utilisatrice, occupant ensuite cette même fonction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le but lucratif est caractérisé par l’avantage en découlant pour la société Magiron, qui entre le 1er août 2016 et le 28 février 2018, n’a pas eu à employer lui-même Mme [C], qui en subissait un préjudice dans la mesure où elle ne pouvait bénéficier des avantages sociaux prévues par la convention collective applicable.
Le fait que la société Magiron recoure aux services de Mme [C], au travers de contrats de mission établis par trois sociétés espagnoles de travail temporaire différentes, caractérise en outre l’intention frauduleuse.
La cour en conclut que le prêt de main d’oeuvre illicite est caractérisé et doit donner lieu à l’indemnisation de Mme [C] à hauteur de 3 000 euros, au regard du préjudice subi durant dix-huit mois, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Magiron.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mme [C] fait valoir, au titre des manquements commis par la société Magiron justifiant la résiliation judiciaire :
— l’emploi de Mme [C] sous le statut de travailleur détaché dans le cadre de missions temporaires,
— la sous-classification à laquelle elle a été employée par la société Magiron,
— l’absence de visite médicale à l’embauche,
— l’absence de versement du complément de salaire durant son arrêt de travail.
Or, la cour n’a pas fait droit à la demande de reclassification formée par Mme [C], ni celle relative à un rappel de salaire postérieurement au 17 septembre 2019. Par ailleurs, les manquements de la société Magiron antérieurs à la conclusion du contrat à durée indéterminée, dont il est demandé la résiliation, ne peuvent fonder la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
La cour a en revanche retenu les manquements de la société Magiron liés à l’absence de visite médicale à l’embauche ainsi que l’absence de versement du complément de salaire entre le 13 août 2019 et le 17 septembre 2019. Toutefois, ces omissions n’ont pas empêché le contrat de travail de se poursuivre postérieurement, Mme [C] ne saisissant le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation que le 13 mai 2020 et ne peuvent dès lors être considérées comme suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de cette demande et de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Magiron, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— limité l’indemnité liée à l’absence de visite médicale à la somme de 500 euros,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre du versement d’un complément de salaire entre le 13 août 2019 et le 17 septembre 2019,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe les créances de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Magiron aux sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre du préjudice lié à l’absence de visite médicale,
— 660,48 euros au titre du rappel de salaire entre le 13 août 2019 et le 17 septembre 2019,
— 3 000 euros au titre du préjudice découlant de l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Magiron, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi
- Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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