Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2025, n° 22/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2021, N° F19/04810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00855 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/04810
APPELANT
Monsieur [J], [O], [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE PIERRE CONSEILS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Groupe Pierres Conseils a signé avec la société AV Conseils, représentée par son gérant M. [F], un contrat d’agent commercial. Il n’est pas discuté que la relation a commencé le 3 novembre 2008.
Un nouveau contrat d’agent commercial a été signé le 1er mars 2011 par M. [F] agissant en sa qualité de gérant de la société AV Conseils.
Le 11 décembre 2014 M. [F] a adressé à la société Groupe Pierres Conseils une lettre recommandée avec accusé de réception pour prendre acte de la rupture de son contrat, avec effet au 15 mars 2015.
Par requête parvenue au greffe le 19 juin 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail et la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper.
Par arrêt en date du 11 avril 2019, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes,
— dit le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes de M. [F],
— renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour y être jugée,
— condamné la société Groupe Pierre Conseils aux dépens d’appel sur la compétence et à payer à M. [F] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Groupe Pierres Conseils à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
L’instance s’est poursuivie devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'RAPPELLE que par arrêt définitif du 11 avril 2019 la cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait une relation de travail salarié entre les parties ;
DIT que la relation de travail salarié a débuté le 3 novembre 2008 ;
FIXE le salaire moyen brut de Monsieur [J] [F] à la somme de 5.380 euros ;
REQUALIFIE la prise d’acte notifiée par Monsieur [J] [F] à la SARL Groupe Pierres Conseils le 11 décembre 2014 en démission ;
CONDAMNE la SARL Groupe Pierres Conseils à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
' 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il aurait acquis au titre du droit individuel à la formation,
' 350 euros au titre du remboursement de frais professionnels ;
CONDAMNE la SARL Groupe Pierres Conseil à remettre à Monsieur [J] [F] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire du mois de décembre 2014 conformément au présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Groupe Pierre Conseils à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Groupe Pierres Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Groupe Pierres Conseils aux dépens.'.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
'' JUGER que la déclaration d’appel de Monsieur [F], régularisée le 7 janvier 2022, est parfaitement recevable.
' CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2021 en ce qu’il a :
' Rappelé que par arrêt définitif du 11 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait une relation de travail salarié entre les parties ;
' Dit que la relation de travail salarié a débuté le 3 novembre 2008 ;
' Jugé que la société Groupe Pierre Conseils devait rembourser à Monsieur [F] ses frais professionnels et lui payer 2.500 € dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il aurait acquis au titre du droit individuel à la formation.
' Condamné la société Groupe Pierres Conseils à remettre à Monsieur [F] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie).
' Condamné la société Groupe Pierres Conseils à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' REFORMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 8 décembre 2021 en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance relative au droit
individuel à la formation à la somme de 2 500 € et fixé le montant du remboursement des frais
professionnels à la somme de 350 €
' INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 8 décembre 2021 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte du 11 décembre 2014 et en ce qu’il a débouté de Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes afférentes à cette prise d’acte (indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et INFIRMER le Jugement entreprise à ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Et, statuant à nouveau :
' REQUALIFIER la prise d’acte de rupture notifiée par Monsieur [J] [F] à la société GROUPE PIERRES CONSEILS le 11 décembre 2014 en rupture aux torts de la société intimée,
produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' CONDAMNER la société GROUPE PIERRES CONSEILS à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
' 13.507,98 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire la somme de 11.582,73 €
' 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
' CONDAMNER la société GROUPE PIERRES CONSEILS à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 21.000€ au titre du remboursement des frais professionnels exposés,
' CONDAMNER la société GROUPE PIERRES CONSEILS à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 48.000€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à titre subsidiaire la somme de 42.012 €,
' CONDAMNER la société GROUPE PIERRES CONSEILS à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER la société GROUPE PIERRES CONSEILS aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Groupe Pierres Conseils demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en démission,
— CONFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [F] afférentes à la rupture du contrat (indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif),
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de requalification de la prise d’acte en licenciement abusif,
— FIXER le salaire de référence à 3.750 euros bruts mensuels,
— CONDAMNER la Société à payer à Monsieur [F] une somme de 6.199,05 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— CONDAMNER la Société à payer à Monsieur [F] une somme de 3.750 euros bruts maximum à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, en cas de requalification de la prise d’acte en licenciement abusif,
— FIXER le salaire de référence à 5.380 euros bruts mensuels,
— CONDAMNER la Société à payer à Monsieur [F] une somme de 8.898,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— CONDAMNER la Société à payer à Monsieur [F] une somme de 5.380 euros bruts maximum à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— CONFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte,
— INFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a condamné la Société à payer 350 euros au titre des frais professionnels,
— STATUANT A NOUVEAU, rejeter la demande formulée par Monsieur [F] au titre des remboursements de frais,
— INFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a condamné la Société à payer 2.500 de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’utiliser le droit individuel à la formation,
— STATUANT A NOUVEAU,
Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’utiliser le droit individuel à la formation, subsidiairement,
Subsidiairement limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’utiliser le droit individuel à la formation à une somme de 1.098 euros maximum au titre de la perte de chance d’utiliser le droit individuel à la formation,
— DEBOUTER Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS
Dans le cadre de l’arrêt du 11 avril 2019, la cour d’appel de Paris a statué sur l’existence d’une relation de travail entre M. [F] et la société Groupe Pierre Conseils pour infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 juin 2018 qui s’était déclaré incompétent.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 20 janvier 2021.
Dans son jugement du 08 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris a rappelé que la cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait une relation de travail et a dit qu’elle a débuté le 03 novembre 2008.
Si les conclusions de la société Groupe Pierre Conseils comportent des développements relatifs à la nature du contrat conclu avec M. [F], le dispositif de ces conlusions ne comporte pas de demande d’infirmation concernant l’existence du contrat de travail depuis le 3 novembre 2008.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans son courrier de prise d’acte M. [F] a indiqué estimer que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail, avoir échangé à ce sujet à plusieurs reprises avec le dirigeant de la société sans que la situation n’évolue. Il a expliqué respecter le préavis de trois mois prévu dans le contrat qui le liait à la société dans le but d’éviter toute difficulté.
M. [F] a exercé pendant plusieurs années dans le cadre d’une relation salariale, sans que cette qualité ne soit reconnue par son employeur. Il n’a bénéficié d’aucun droit ou garantie de rémunération dont les salariés doivent disposer. Comme le soutient l’appelant dans ses conclusions, la société Groupe Pierre Conseils n’a pas apporté de réponse à son courrier et ne lui a pas proposé de régulariser la situation.
Le manquement de la société Groupe Pierre Conseils était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Il a perduré jusqu’à la fin de la relation contractuelle et ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’était pas ancien.
La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [F] était rémunéré par l’émission de factures qui lui étaient réglées par la société Groupe Pierre Conseils à la société AV Conseils. Pour l’année 2014 il n’est pas discuté que le total a été de 98 200 euros.
Comme le fait valoir l’intimée, le montant total des factures détermine le chiffre d’affaires correspondant à l’activité mais ne correspond pas au montant qui a été perçu par M. [F], en raison notamment de la TVA et des frais exposés.
Compte tenu des éléments produits, factures émises, bilans de la société et justificatifs de dépenses, la rémunération mensuelle brute de M. [F] doit être fixée à 6 000 euros.
Il n’y a pas de contestation sur l’ancienneté de M. [F] de 6 ans, 7 mois et 12 jours, ni sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement devant être versée. Compte tenu de la rémunération mensuelle retenue, la société Groupe Pierre Conseils doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 9 924,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [F] ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, il n’est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Il résulte des éléments produits que l’effectif de la société Groupe Pierre Conseils était inférieur à onze salariés, chaque poste étant détaillé dans les conclusions de l’appelant. L’article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable à la date de la prise d’acte, dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [F] explique qu’il n’a pas pu bénéficier de prestations qui lui auraient été versées par Pôle emploi, sans produire d’élément en ce sens. La société Groupe Pierre Conseils justifie que M. [F] a exercé une activité professionnelle dans le même domaine peu après la fin de son préavis.
Compte tenu de ces éléments, la société Groupe Pierre Conseils sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit à la formation
M. [F] n’a pas pu bénéficier des droits individuels à la formation. Il a ainsi perdu une chance de bénéficier de ces droits, ce qui caractérise un préjudice subi.
En l’absence de preuve d’une ampleur plus importante du préjudice, la société Groupe Pierre Conseils sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 098 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Comme le soutient M. [F], la société Groupe Pierre Conseils n’a pas rempli ses obligations d’employeur en ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche, en ne délivrant pas de bulletin de paie ou en ne réglant pas les cotisations.
Cependant, la société Groupe Pierre Conseils justifie qu’avant la signature du contrat avec M. [F] elle a sollicité à plusieurs reprises les services de l’Urssaf en lui soumettant le projet de contrat pour connaître, compte tenu des évolutions législatives, la position de cet organisme sur le régime des travailleurs non salariés qui lui serait applicable. Il lui a été répondu le 5 mars 2008 qu’elle pouvait effectuer la mise en place d’un poste avec un contrat d’agent commercial.
L’intimée avait ainsi pris soin de s’assurer du cadre juridique et la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ne suffit pas à démontrer l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [F] demande le remboursement de frais qu’il aurait exposés pour l’exercice de son activité professionnelle.
La société Groupe Pierre Conseils fait valoir que M. [F] avait plusieurs activités et qu’il ne produit pas de justificatif à l’appui de sa demande.
M. [F] verse aux débats les factures d’un abonnement téléphonique qui était libellées à son nom, alors qu’il exerçait au profit de la société Groupe Pierre Conseils sous la forme d’une société dénommée AV Conseils. Il ne produit pas de justificatifs des dépenses d’autres natures que dans ses conclusions il prétend avoir exposées, à savoir des frais de déplacement, de bouche et d’hébergement.
M. [F] ne justifie pas des dépenses exposées au profit de son employeur et doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Groupe Pierre Conseils qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a condamné la société Groupe Pierre Conseils aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles et a rejeté la demande de la société Groupe Pierre Conseils sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Groupe Pierre Conseils à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 9 924,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1 098 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des droits individuels à la formation,
Déboute M. [F] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
Ordonne la remise par la société Groupe Pierre Conseils à M. [F] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Groupe Pierre Conseils aux dépens d’appel,
Condamne la société Groupe Pierre Conseils à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupe Pierre Conseils de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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