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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/10288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10288 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQHM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Juin 2025 par M. [O] [C]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître [T] [F] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau de ESSONNE, substituant Maîtree Arnaud SIMONARD, avocat au barreau de ESSONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Laurent LE MEHAUTE représentant M. [O] [C],
Entendu Maître Hélène JOLLY, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [C], né le [Date naissance 2] 2004, de nationalité française, a été mis en examen le 13 octobre 2023 des chefs de vol en bande organisée avec arme et de violences volontaires aggravées par trois circonstances par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire et cette décision a été confirmée en appel par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a renvoyé des fins de la poursuite M. [C] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 16 juin 2025 produit aux débats.
Le 16 juin 2025, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [C] la somme de 40 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [C] la somme de 3 300 euros en réparation des frais d’avocat ;
— Lui accorder 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver la réparation de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions en demande n°1 déposées le 17 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [C] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité également une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son projet professionnel.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [C] une somme qui ne saurait excéder 3 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme qui ne saurait excéder 22 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 273 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de l’âge du requérant ;
— A la seule réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense pour un montant de 1 500 euros.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 16 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 16 juin 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 273 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération injustifiée pendant 273 jours a généré un choc psychologique intense car il a toujours clamé son innocence. Il y a lieu de prendre en compte le fait qu’il n’avait que 19 ans au jour de son placement en détention provisoire. Il s’agissait de sa première incarcération car son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Il était déjà inséré socialement et professionnellement car il était bénévole au sein de l’association [7], avait travaillé dans plusieurs entreprises et était suivi par la mission locale de la Duys qui le décrivait comme quelqu’un de motivé par sa recherche d’emploi ou de formation.
C’est pourquoi, M. [C] sollicite une somme de 40 800 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’aucune condamnation. Son choc carcéral est donc plein et entier. Son jeune âge au jour du placement en détention provisoire sera également pris en compte. Si le requérant démontre effectivement une insertion sociale et une volonté de trouver un emploi à cette période, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une majoration de l’indemnisation qui lui sera allouée. Par contre, le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale figurant sur le casier judiciaire du requérant. Son très jeune âge sera également pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Il apparait que la situation professionnelle de M. [C] apparaissait très instable au jour où il a été incarcéré et ne constitut pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 273 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [C] avait 19 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 273 jours, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 19 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Il n’est pas démontré que le requérant était déjà bien inséré socialement et professionnellement alors que son appartenance à l’association [7] n’est pas justifiée et que malgré quelques missions antérieures, le requérant n’avait aucun emploi au jour de son placement en détention. Cette circonstance ne sera donc pas prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [C] une somme de 22 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [C] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 5 000 euros. Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 3 300 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention pour un montant de 3 300 euros qui est justifié pour l’AJE et seule une somme de 1 500 euros peut être retenue pour le Ministère Public.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [C] produit aux débats deux facture d’honoraires établi par son conseil. La première est en date des 17 octobre 2023 pour un montant de 1 500 euros TTC pour la préparation et l’assistance devant le juge des libertés et de la détention le 17 octobre 2023. Il s’agit là d’une diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. La seconde facture est du 23 juillet 2024 pour un montant de 1 800 euros TTC et porte sur la rédaction et le dépôt d’une demande de mise en liberté, ainsi qu’un mémoire devant la chambre de l’instruction. Ce sont également des diligences en lien avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 3 300 euros à M. [C] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [C] indique qu’avant son placement en détention il avait travaillé pour la société [8] puis pour la société [5]. Il avait été positionné pour un emploi pour la société [3] mais n’avait pas pu honorer le rendez-vous en raison de son incarcération. Cette situation constitue indéniablement une perte de chance de poursuivre son projet professionnel et le requérant sollicite donc à ce titre une somme de 10 000 euros au titre de cette perte de chance d’exercer un emploi.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent tous les deux au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où les contrats de travail évoqués ont pris fin avant le placement en détention du requérant, que l’entretien évoqué a eu lieu pendant la garde à vue et qu’il n’est produit aucun courrier faisant état d’une chance sérieuse d’embauche du requérant par la société [3].
En l’espèce, M. [C] justifie avoir travaillé pour la société [8], puis pour la société [5], mais ces contrats se sont terminés avant son placement en détention provisoire et au jour de son incarcération le requérant ne travaillait pas. Il avait bien un entretien avec la société [3] qu’il n’a pas pu honorer, non pas en raison de son incarcération mais car il était placé en garde-à-vue. Par ailleurs, il n’est produit aucun document attestant du fait que la société [3] voulait réellement embaucher le requérant qui ne faisait que passer un entretien. C’est ainsi que la perte de chance ne peut pas être qualifiée de sérieuse et la demande indemnitaire à ce titre ne sera pas retenue.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [C] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [C] :
22 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3 300 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’avocat ;
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [C] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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