Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/08531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, N° 20/02770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 80 - SOMME c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08531 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02770
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2021 dans un litige l’opposant à la SAS [6] devenue la SASU [5] .
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 23 décembre 2019, M. [W], agent de la SAS [6] devenue la SASU [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2019. Il joignait un certificat médical initial du même jour constatant une rupture d’anévrisme sylvien droit. Le 12 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 décembre 2020. Entretemps, par courrier du 19 octobre 2020, elle avait saisi le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 28 septembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du
22 décembre 2019 déclaré par M. [W],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seront supportés par la caisse.
Le 11 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme requiert de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— in limine litis, déclarer irrecevable la contestation portant sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 22 décembre 2019, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable,
— sur le fond, dire et juger que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail du malaise de M. [W] survenu le 22 décembre 2019 aux temps et lieu du travail étaient réunies,
— en conséquence, dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [W],
— débouter la société de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision du 12 février 2020 de prise en charge de l’accident du 22 décembre 2019 de M. [W],
A titre subsidiaire,
— commettre tout consultant ou expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces le dossier médical de M. [W] et d’émettre un avis médico-légal sur les causes de la rupture d’anévrisme en précisant notamment le rôle du travail dans la survenance de l’accident,
A titre infiniment subsiaire,
— constater que la caisse ne l’a pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts et soins à l’accident du 22 décembre 2019,
— commettre tout consultant ou expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pîèces le dossier médical de M. [W] et d’émettre un avis médico-légal sur les arrêts de travail réellement imputables à l’accident du 22 décembre 2019,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’irrecevabilité soulevée
In limine litis, la caisse soutient l’irrecevabilité de la contestation sur la durée des arrêts et soins au motif de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable, et de l’absence de contestation de cette durée avant ses conclusions du 29 mai 2024. La société répond que la réforme n’était applicable pour les contentieux employeurs que depuis le 1er septembre 2020 et qu’elle a soulevé la question de l’imputabilité dès son recours précontentieux.
Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 14 avril 2020, la société a clairement contesté la seule décision de prise en charge de l’accident de M. [W], sous l’angle du fait accidentel, de l’existence d’une lésion en lien avec l’activité professionnelle. Elle n’a donc aucunement mis en cause la durée des soins et arrêts.
Or l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dès lors, indépendamment de la question de savoir si la commission médicale de recours amiable devait ou non être saisie, on ne peut que déclarer irrecevable la contestation de la durée des arrêts et soins en cour d’appel.
Sur le fait accidentel
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au motif que la lésion initiale n’a été connue que tardivement, qu’aucune manoeuvre n’a pu être identifiée comme étant la cause de cette survenance. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d’une expertise sur l’imputabilité de la lésion au travail.
La caisse rétorque en invoquant la survenance d’une lésion aux temps et lieux du travail, à la présomption d’imputabilité résultant de l’arrêt de travail initial et l’absence de cause étrangère invoquée par l’employeur.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers.
En l’espèce, la déclaration établie par la société le 23 décembre 2019 mentionne que
M. [W], agent technique, a été victime d’un malaise à 16 h 30 alors qu’il se trouvait dans l’atelier.
Le certificat médical initial du même jour constatait une rupture d’anévrisme sylvien droit.
Il s’en déduit que sans qu’il soit besoin d’identifier une quelconque manoeuvre à l’origine de ce malaise, force est de constater que ce dernier est survenu aux temps et lieux du travail. La présomption d’imputabilité de la lésion au travail résultant de l’article précité doit donc s’appliquer.
Si cette présomption est simple, l’employeur n’apporte aujourd’hui aucun élément tendant à susciter des doutes sur ce lien de causalité, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, on ne peut que rejeter sa contestation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la contestation de la durée des arrêts et soins,
DÉBOUTE la SASU [5] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
La greffière, La présidente
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