Confirmation 7 novembre 2024
Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5PA
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 12H35.
APPELANT
X se disant [K] [T] en réalité [U]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître FONTANA Ariane,
avocat au barreau d’aix-en-provence, commis d’office
et de Madame[L] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIME
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [I] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 19h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 octobre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 septembre 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 7 septembre 2024 à 9h41;
Vu l’ordonnance du 6 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] en réalité [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 12H35 ;
Vu l’appel interjeté le 6 Novembre 2024 à 16H01 par Monsieur [K] [T] en réalité [U] ;
Monsieur [K] [T] en réalité [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je m’appelle [U] [K]. Quand je suis entré en Europe, j’ai donné le nom de ma mère [T]. Mes parents sont séparé. Je suis né le 19.03.1993 à [Localité 6]. J’ai 31 ans. On m’a dit de me dire que j’étais mineur, c’est pour ça que j’ai dit que j’étais né en 2003. Je suis algérien. Je suis arrivé en Espagne en 2015. Je suis en France depuis 2019. Je n’ai pas de papiers. Non, je n’ai pas d’adresse. Je n’ai pas de soucis, si je dois partir au bled, je repartirai. J’ai fait appel parce que ma situation ne me convient pas. J’ai perdu 15 kg, je suis dans la misère, cela ne sert à rien que je reste ici. Vous devez m’expulser ou me donner un kit pour que je parte. Pourquoi me garder dans un centre ' J’écouterai votre décision.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel tout en indiquant renoncer à la demande d’assignation à résidence, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce, sorti de détention le 7 septembre 2024 et placé immédiatement en centre de rétention, l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 31 janvier 2023 à une peine de dix-huit mois d’ernprisonn’ement assorti d’un mandat de dépôt pour des faits de vols aggravés et de tentative de vols aggravés attestant ainsi de la menace qu’il représente pour l’ordre public alors de surcroît qu’il a usé de fausses identités afin d’échapper à ses responsabilités ainsi que l’a souligné le premier juge.
Enfin la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée compte tenu de 1'absence de délivrance par les autorités consulaires algérienne d’un laissez-passer consulaire bien qu’il ait fait l’objet d’une audition consulaire au centre de rétention administratif de [Localité 5] le 30 octobre 2024 rendant possible l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [T] en réalité [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [T] en réalité [U]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence – Service des rétentions
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES DE L’AUDIENCE EN VISIO CONFÉRENCE
L’audience de ce jour a été tenue en visio-conférence ;
Audience tenue entre la chambre de l’urgence de la Cour d’appel d’Aix en Provence et le centre de rétention de le 07 Novembre 2024.
Dans l’affaire enregistrée à la cour d’appel sous le n° N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5PA
concernant Monsieur [K] [T]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Procès-verbal établi par Mme carla d’agostino, greffier
* * *
La communication a été établie le 07 Novembre 2024 à afin de permettre l’entretien de la personne retenue avec son avocat.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués.
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de .
son avocat étant présent en salle n°6 du [Adresse 7] de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a pu s’entretenir confidentiellement avec son client ainsi qu’il l’avait souhaité
L’audience concernant la rétention a débuté à
' La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
' La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :coupure de liaison
L’audience s’est déroulée sans incident.
Il a été mis fin à la communication à fin de l’examen de l’affaire.
Le greffier,
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