Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/01994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/010
Rôle N° RG 25/02152 N° Portalis DBVB-V-B7J-BONKT
[T] [D]
S.A.S. TNB RENOVATION
C/
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 13 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01994.
APPELANTS
Monsieur [T] [D],
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. TNB RENOVATION,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 790 562 573,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [R] [W],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [R] [W] a acquis, au mois de juin 2022, un appartement à [Localité 6] situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’une superficie de 343 mètres carrés et a confié à la société M [Z], décorateur d’intérieur, sa rénovation complète. Celle-ci l’a orienté vers la société TNB Rénovation, laquelle a établi huit devis entre le 3 août 2022 et le 1er juillet 2023 pour un montant total de 1 272 925,77 euros.
Ils comprenaient notamment la réfection des cloisons, revêtements de sol, revêtements de murs et plafond, installation électrique et sanitaire, VMC, climatisation, système de vidéo-surveillance, studio vidéo et l’installation d’un jacuzzi de grande taille, sauna et hammam.
A compter du 26 septembre 2022, date du paiement de la première facture correspondant aux démolitions de cloisons et évacuations, madame [W] a réglé dix situations de chantiers et demandes d’acomptes pour un total de 774.139,41 euros.
Par courriel du 9 juin 2023 madame [W] a sollicité en premier lieu un planning précis des travaux réalisés et restant à réaliser avec justification des coûts demandés afin de disposer d’une vue d’ensemble sur le projet de travaux.
Par courrier du 16 juin 2023 complétant la demande du représentant de madame [W] sur place monsieur [O], le maître d’ouvrage a ordonné à la société TNB Rénovation de suspendre les travaux jusqu’à ce que soit établi un état des travaux réalisés, que soient communiqués les documents demandés notamment les noms des sous-traitants et les attestations d’assurance obligatoires et l’établissement d’un protocole ou d’un contrat pour planifier la fin du chantier et ses coûts.
Un litige est né à la suite de la découverte par madame [W] que la pose du jacuzzi commandé avait été réalisée après perçage de la dalle du plancher de l’appartement donnant sur une cave appartenant à une autre copropriétaire.
A l’issue d’un constat contradictoire de l’état des lieux et des travaux réalisés du 10 juillet 2023, madame [W] a demandé à la société TNB Rénovation de récupérer son matériel dans l’attente d’une décision sur la poursuite des travaux.
Elle a saisi le juge des référés de [Localité 6] par procédure d’heure à heure à la fin du mois de juillet 2023 afin que soit examinées les conditions techniques de pose du jacuzzi. Une expertise a été ordonnée le 11 août 2023.
Sur autorisation du juge de l’exécution du 8 avril 2024, madame [W] a fait pratiquer, le 29 avril 2024, sur les comptes de la société TNB Rénovation une saisie conservatoire pour garantir une somme de 200.000 euros qui serait due par l’entrepreneur au titre de surfacturations, de travaux réalisés en dehors des activités assurées et de facturation d’achat de matériel non représenté. Cette mesure a permis le blocage de la somme de 196.973 euros.
Elle a été dénoncée le 3 mai 2024 à la société TNB Rénovation qui l’a contestée aux côtés de son dirigeant monsieur [D].
Par assignation du 6 mai 2024, madame [W] a fait assigner la société TNB Rénovation et la société M [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice au fond aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices résultant des manquements contractuels de ces intervenants.
Le juge de l’exécution de [Localité 6] par jugement du 13 février 2025 a :
— Débouté la SAS TNB Rénovation et monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmé l’ordonnance sur requête du 08 avril 2024 rendue par le juge de l’exécution de céans, outre la saisie conservatoire de créances selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29 avril 2024 pour un montant total évalué à la somme de 200.585,87 en principal, frais et intérêts incluant divers frais de procédure ;
— Condamné la SAS TNB Rénovation à payer à madame [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS TNB Rénovation et monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance; – Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société TNB Rénovation et monsieur [D] ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 21 février 2025.
Le 26 février 2025, le greffe a avisé les appelants de la fixation à l’audience du 26 novembre 2025 selon la procédure de bref délai.
L’intimé a constitué avocat le 20 mars 2025.
Par des écritures du 25 avril 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Débouté la SAS TNB Rénovation et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Confirmé l’ordonnance sur requête du 8 avril 2024 rendue par le juge de l’exécution outre la saisie conservatoire de créances selon procès-verbal de saisie conservation de créances en date du 29 avril 2024 pour un montant total évalué à la somme de 200.585,87 euros en principal, frais et intérêt incluant divers frais de procédure.
Condamné la SAS TNB Rénovation à payer à madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS TNB Rénovation et Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et, statuant à nouveau :
— Juger que la société TNB Rénovation est recevable et bien fondée en ses conclusions
— Ecarter des débats les pièces n°8, 9 et 13 versées aux débats en première instance par madame [W] en ce qu’elles sont rédigées en langue anglaise sans qu’aucune traduction en langue française n’y soit annexée.
— Juger que la saisie conservatoire réalisée le 29 avril 2024 sur les comptes de la société TNB
Rénovation dans les livres de la banque Crédit Agricole est illicite et abusive en raison de l’inexistence de la créance prétendue et en raison de l’absence de tout risque de recouvrement de la prétendue créance
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire réalisée le 29 avril 2024.
Sur les préjudices de la SAS TNB Rénovation,
— Condamner madame [W] à payer à la SAS TNB Rénovation la somme de 500 euros titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
— Condamner madame [W] à payer à la SAS TNB Rénovation la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et réputationnel.
Sur les préjudices de monsieur [D],
— Condamner madame [W] à payer à monsieur [D] la somme de 32.622,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
— Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— Débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner madame [W] à payer à la SAS TNB Rénovation et à monsieur [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais afférents à la saisie pratiquée et à la mainlevée à intervenir.
La société TNB Rénovation soutient que la dalle ne s’est pas effondrée mais a dû être cassée pour être renforcée afin d’accueillir le jacuzzi de grande dimension choisi in fine par madame [W].
Elle indique qu’elle a géré le litige né de l’interrogation de la voisine propriétaire de la cave et de la copropriété en mandatant un ingénieur structure quelques jours seulement avant que madame [W] arrête le chantier et qu’elle a participé aux travaux de l’expert.
Elle soutient que l’ingénieur structure a attesté que le plancher ne présentait pas de risque d’effondrement et que l’expert judiciaire n’a constaté aucun risque d’effondrement des planchers.
Elle soutient que madame [W] a signé tous les devis soumis et que c’est avec malice qu’elle a communiqué aux débats des devis non signés. Elle souligne que madame [W] n’a pas contesté que les signatures portées sur les devis produites par l’entreprise sont identiques à la sienne.
Elle rappelle que les travaux ont été stoppés par le maître d’ouvrage alors qu’ils étaient en cours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir terminés.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a réalisé que 10 % des travaux facturés. Elle répond que l’étude de la société [I] ne peut être retenue à ce titre car elle n’a pas été réalisé au contradictoire et car elle a été établie pour les besoins de la cause.
Elle fait valoir qu’elle ne prouve pas avoir versé les sommes invoquées.
Elle explique que l’acompte de 200 000 euros réclamé le 5 mai 2023 portait sur deux devis DE 114 et DE 226, notamment sur les achats en vue de la mise en place du sauna et du hammam. Elle en déduit qu’aucune surfacturation ne peut être établie. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas été chargé d’examiner d’éventuels désordres ou non-façons à l’exception des travaux concernant le jacuzzi et non de réaliser un audit complet des travaux.
Elle conteste l’existence de malfaçons et préjudice actuel. Elle rappelle les indications de l’expert judiciaire indiquant qu’il est dans l’impossibilité de déterminer de tels désordres dans la mesure où le chantier examiné est à l’arrêt en cours d’exécution.
Elle soutient qu’elle est assurée, au titre de la responsabilité civile décennale, pour les activités relatives aux travaux réalisés et que son assureur n’a pas dénié sa garantie lorsqu’il a été appelé en expertise commune.
Elle fait valoir que la résolution des contrats formalisés par les devis signés résulte de la volonté de madame [W] qui a stoppé les travaux au mois de juin 2023 puis lui a réclamé la clé de l’appartement le 10 juillet 2023 sans avoir l’intention de lui faire reprendre le chantier. Elle en déduit qu’en application de l’article 1794 du code civil, madame [W] reste devoir le solde du montant des devis signés.
Elle réplique que la seule déclaration de confidentialité de sa part concernant la publication de ses comptes ne peut constituer une menace pour le recouvrement de la créance alléguée. Elle soutient que sa trésorerie courante a permis la saisie de 90 % de la créance fixée par le juge de l’exécution. Elle ajoute que son bilan 2023 est bon et qu’elle est assurée.
Elle invoque un préjudice résultant des man’uvres de madame [W] pour obtenir la saisie, notamment l’affirmation qu’elle n’est pas assurée, l’omission de signaler l’expertise en cours et les conclusions de l’expert qui lui étaient défavorables, l’affirmation d’un retard de chantier en mentant sur la date de démarrage constituant une escroquerie au jugement.
Elle invoque des agios de 500 euros résultant du découvert sur son compte résultant de la saisie et un préjudice réputationnel auprès de sa banque et de la nouvelle banque dans laquelle elle s’apprêtait à transférer ses avoirs la privant totalement de trésorerie.
Monsieur [D], président de la société, indique qu’il a dû procéder à des virements depuis son compte personnel au profit de la société pour pouvoir notamment régler les salariés et les charges et qu’il a subi un préjudice moral du fait du risque de déconfiture de sa société résultant du comportement de madame [W].
Selon ses conclusions du 23 juin 2025, l’intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Juger que madame [W] justifie à l’encontre de la société TNB Rénovation d’une créance paraissant fondée en son principe et de menaces susceptibles pour son recouvrement ;
— Débouter la société TNB Rénovation et monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes; – Condamner la société TNB Rénovation à payer à madame [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le 21 août 2025, elle communique de nouvelles conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et produit une nouvelle pièce 13-1 (traduction des justificatifs de paiement)
Elle rappelle que la société TNB, entreprise tous corps d’état, était auparavant dénommée Myn Elec, spécialisée en électricité, VMC et climatisation.
Elle soutient qu’elle a manqué à son devoir de conseil en omettant de l’orienter vers un marché à forfait compte tenu du montant des travaux.
Elle soutient qu’elle a souhaité, le 26 juin 2023, connaître l’avancement des travaux, ce qui a été refusé par la société TNB et qu’ensuite elle s’est rendue sur place le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2023 avec Monsieur [I], expert privé, qui a constaté des non-façons et des malfaçons. Elle ajoute qu’elle a aussi découvert un trou dans le plancher et des travaux effectués dans une cave en dessous appartenant à un tiers et sur des parties communes de l’immeuble sans autorisation.
Elle soutient qu’elle a suspendu les travaux car elle était pressurée par l’entrepreneur qui souhaitait couler une chape sur le sol sans étude de structure préalable.
Elle indique qu’elle a versé 60 % du montant total des devis alors que seulement 10 % des travaux prévus ont été réalisés.
Elle soutient que l’article 1794 du code civil n’est pas applicable car elle n’a pas signé de marché à forfait. Elle ajoute qu’elle n’a pas signé tous les devis produits et que la plupart contiennent une signature floue.
Elle énumère les griefs reprochés à la société TNB Rénovation soit :
— l’appel à des sous-traitants sans information du maître de l’ouvrage
— le manquement à son devoir de conseil en réalisant des travaux sans être assurée pour ceux-ci, en mandatant des sous-traitants non présentés, en réalisant un trou dans le plancher et installant un jacuzzi sans étanchéité, en refusant de transmettre la preuve d’achat du matériel pour son compte.
— des surfacturations en ce que les travaux réalisés s’élevaient à 166.742 euros alors qu’elle a réglé 719.000 euros. Elle précise qu’elle a réglé les sommes réclamées sans identifier les travaux réellement faits.
A titre d’exemple, elle fait état du devis concernant les menuiseries en aluminium non exécuté et non exécutable compte tenu des règles du PLU dans la zone. Elle ajoute que la société TNB Rénovation a facturé 10 écrans de téléviseur pour une personne seule.
Elle établit la menace sur le recouvrement de la créance par le fait que la société TNB Rénovation a fait systématiquement application de la possibilité de confidentialité des comptes, de sorte que sa solvabilité ne peut être appréciée.
Elle invoque la mauvaise foi de la société TNB qui a mis de la mauvaise volonté pour détailler son travail et qui est intervenue dans la cave d’un tiers sans autorisation.
Par conclusions du 27 octobre 2025, les appelants ont maintenu leurs demandes et communiqué trois nouvelles pièces numérotées de 38 à 40.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025.
Le 24 novembre 2025, madame [W] par conclusions de procédure, demande à la cour de Rejeter des débats les dernières pièces et conclusions notifiées par RPVA le lundi 27 octobre à 11h43 pour le compte de la société TNB et Monsieur [D].
Elle indique que ses propres conclusions dataient du 21 août 2025. Elle soutient que la date de notification des conclusions des appelants ne lui a pas donné le temps de prendre connaissance de leur contenu et des nouvelles pièces avant la date de clôture. Elle ajoute que les pièces nouvelles produites dataient de février 2025 et pouvaient être communiquées avant.
Elle invoque la violation du principe du contradictoire et l’obligation pour le juge de le faire respecter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées la veille de la clôture
Les appelants ont communiqué, le 27 octobre 2025, soit la veille de la date annoncée de la clôture de la procédure, des conclusions en réponse à celle de l’intimée du 21 août 2025 et trois pièces numérotées de 38 à 40 contenant les conclusions au fond de madame [W] du 11 avril 2025, un courriel de l’entreprise [I] du 16 octobre 2025 et un protocole d’accord entre madame [W] et la société TNB portant sur le règlement du litige résultant du percement de la dalle du plancher pour l’installation du jacuzzi.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Les appelants ont déposé des conclusions la veille de la clôture alors qu’ils n’avaient pas conclu depuis le 25 avril 2025 et qu’ils avaient été avisés que la clôture de la procédure serait prononcée le 28 octobre 2025. Deux des pièces produites datent du début de l’année 2025 et pouvaient être communiquées antérieurement.
En concluant très tardivement, ils n’ont pas permis à leur contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles pièces et arguments relatifs au règlement du litige relatif à la dalle du jacuzzi et à la reprise des travaux par la société de monsieur [I]. et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’appelante le 27 octobre 2025.
Sur la question de la caducité de la saisie
Par soit-transmis du 27 novembre 2025, la cour a mis dans le débat la question de la caducité de la mesure conservatoire pour absence d’introduction dans le mois d’une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire.
Le même jour, l’intimée a transmis par RPVA la copie de l’assignation délivrée par madame [W] à la société TNB Rénovation datée du 6 mai 2024 afin de saisir le tribunal judiciaire de Nice de ses demandes de réception judiciaire des travaux avec réserves concernant les malfaçons et non-façons et désordres résultant du constat du mois de juillet 2023, et la condamnation au paiement de 144 834 euros au titre des travaux de reprises, 322 152 euros au titre des travaux non réalisés et payés et 80 000 euros au titre du préjudice moral.
Cet acte a été délivré dans le mois suivant la saisie conservatoire et il contient des demandes visant à obtenir un titre pour les créances invoquées pour justifier la saisie. Il convient donc de juger que la caducité n’est pas encourue.
Sur le fond
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-1 du même code: « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées » et « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Il appartient au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives prévues par le premier des textes cités sont réunies, c’est-à-dire qu’il existe une apparence de principe de créance et des circonstances menaçant son recouvrement.
Sur le principe de créance
Il ressort de l’assignation au fond délivrée le 6 mai 2024, de la requête aux fins de saisie conservatoire et des conclusions de madame [W] dans le cadre du litige devant le juge de l’exécution et la cour qu’elle reproche à la société TNB Rénovation :
— des manquements contractuels du fait de l’absence de délivrance du conseil de préférer un marché à forfait plutôt que la signature de plusieurs devis ; l’existence de désordres, non-conformités et non-finition, l’exercice de travaux hors des activités assurées ; l’accomplissement de travaux chez un tiers sans autorisation ; le refus de fournir des preuves d’achat des matériaux et matériels commandés grâce aux acomptes versés ; des surfacturations des travaux réalisés et prévus.
Elle invoque aussi une faute délictuelle par la pose de renfort dans la cave appartenant à une voisine après avoir cassé le plancher faisant naître un risque pour la stabilité de l’immeuble.
Elle se prévaut d’un préjudice moral dans la mesure où elle a été prise en otage financièrement par le constructeur professionnel.
La question du percement de la dalle du rez-de-chaussée a fait l’objet d’une expertise judiciaire. Le BET Structures, le 26 juin 2023, n’a pas fait état d’un risque pour la solidité du plancher ou de l’immeuble dans son entier. Il a validé les renforts posés dans la cave pour supporter le poids du jacuzzi de grande dimension choisi par madame [W]. L’expert judiciaire a aussi mentionné, dans sa note du 11 octobre 2023, que rien ne mettait en cause la solidité et la stabilité de l’immeuble. Par ailleurs, dans un dire à l’expert, M [Z] indique que madame [W] dit ne pas vouloir conserver le jacuzzi ce qui va nécessiter une remise en état que la société TNB Rénovation s’engage à faire à ses frais avec étude de structure avant et après les travaux.
Le reproche d’avoir omis de conseiller la conclusion d’un marché de travaux à forfait ne peut créer une créance paraissant fondée en son principe dans la mesure où la nature du contrat résulte d’une négociation entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage et où madame [W] a accepté les devis signés par elle comportant des prestations détaillées. La décoratrice d’intérieur qui a mis en rapport madame [W] et l’entreprise TNB Rénovation a indiqué qu’aucun budget limite n’a été fixé par madame [W] à l’origine et que les coûts élevés résultent des choix de madame [W] en ce qui concerne les matériaux et les prestations. Il convient de rappeler que les travaux devaient porter sur l’intégralité du plateau de plus de 300 mètres carrés avec abattage des cloisons et réfection des installations électriques avec groupe électrogène et sanitaires comprenant un hammam, un sauna et un jacuzzi de grande dimension, un système de vidéosurveillance.
Monsieur [I] dans son étude présente deux exemples de surfacturations concernant le carrelage, les volets et les menuiseries extérieures. Il mentionne seulement de manière lapidaire que le coût paraît élevé par rapport aux prestations fournies. L’expert judiciaire a indiqué qu’une étude très longue est nécessaire pour faire le point sur le coût des travaux faits et ceux facturés.
Le manque de visibilité sur les travaux réalisés et leur comparaison avec les montants payés est réel dans la mesure où les premières factures éditées, datées de 2022 et 2023, produites par madame [W], ne font pas de références précises aux devis correspondant, contrairement aux même factures émises par la société TNB Rénovation en 2024 après la naissance du litige. Cependant, elle ne suffit pas à faire naître un principe de créance pour des surfacturations à concurrence de 200.000 euros en l’absence d’une étude complète sur les coûts des prestations et matériaux commandés.
Il est établi que la somme totale payée est de 719 000 euros, ce qui représente 55 % du montant total des devis acceptés. Monsieur [I] ne détaille pas son estimation du coût des travaux, il n’explique pas son estimation qui n’est pas détaillée. Les devis que madame [W] a accepté prévoyaient 40 % d’acompte à la commande, 40 % à la situation et 20 % à la réception. Or, les travaux ont été stoppés à l’initiative de madame [W] bien avant la réception en l’état de paiement à concurrence de 55 %.
Les malfaçons, désordres et non-façons et absence de finition n’ont pas fait l’objet de constatations par un professionnel. L’obligation de la société TNB Construction à en supporter la réparation n’est pas établie en son principe dans la mesure où le chantier a été stoppé en cours de travaux et qu’il n’a été réalisé qu’un état des lieux réalisé par un commissaire de justice dénué de compétence en matière de construction.
Les opérations d’expertise ont été limitées à la question du percement de la dalle destinée à supporter le jacuzzi. L’assurance de la société TNB a été appelée aux opérations d’expertise par la société Elastic et n’a pas dénié sa garantie au stade de l’expertise alors qu’il s’agissait de travaux de maçonnerie. La société TNB justifie par les pièces produites que les sous-traitants notamment en matière de maçonnerie étaient assurés pour les activités réalisées.
L’absence de présentation des sous-traitants n’ont pas de conséquence sur maître d’ouvrage car elle détermine seulement les conditions de rémunérations des sous-traitants. La société TNB Rénovation a fourni dans le cadre des procédures les contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance notamment des entreprises chargées du coulage de la dalle et de démolition intérieure et cloisons.
Il convient de déduire de ces éléments que madame [W] n’établit pas qu’elle est titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe relativement aux manquements reprochés à la société TNB Rénovation.
La décision de première instance sera donc infirmée et statuant à nouveau, la cour ordonnera la mainlevée aux frais de madame [W], de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2024 entre les mains du Crédit Agricole.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, notamment en ce qui concerne des dommages et intérêts, à l’exception du cas dans lequel il ordonne la mainlevée des mesures inutile ou abusive en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte. En effet, la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse a été ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L 512-1 du même code. Celui-ci permet la mainlevée des mesures conservatoires lorsqu’après un débat contradictoire le juge considère que les conditions prévues par l’article L. 511-1 de ce code n’étaient pas réunies.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société TNB Rénovation et de monsieur [D].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de mainlevée de la mesure, il convient d’infirmer les décisions du premier juge de condamner la société TNB et monsieur [D] aux dépens et la société TNB à verser à madame [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Statuant à nouveau, la cour met les dépens de première instance à la charge de madame [W].
Elle sera aussi condamnée à verser à la société TNB Rénovation la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à monsieur [D] et à madame [W] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [W] devra aussi supporter la charge des entiers dépens d’appel et elle sera tenue de régler à la société TNB Rénovation la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure de monsieur [D] et de madame [W] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Écarte des débats les conclusions et pièces communiquées par les appelants le 27 octobre 2025 ;
Infirme le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 13 février 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée, aux frais de madame [R] [W], de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société TNB Rénovation auprès du Crédit Agricole le 29 avril 2024 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de monsieur [D] et de la société TNB Rénovation ;
Infirme le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 13 février 2025 en ce qu’il a condamné la société TNB et monsieur [D] aux dépens et la société TNB à verser à madame [M] [W] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau,
Condamne madame [R] [W] aux dépens de première instance ;
Condamne madame [R] [W] à verser à la société TNB Rénovation la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Rejette les demandes de monsieur [D] et de madame [W] de ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne madame [R] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne madame [R] [W] à verser à la société TNB Rénovation la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande de monsieur [D] et de madame [R] [W] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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