Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02261 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 02 mars 1992 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 avril 2025 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 24 avril 2025 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [C] enregistrée sous le numéro N°RG 25//01547et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 1] enregistrée sous le numéro N°RG 25/01544, constatant le désistement de M. [K] [C] de son recours, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 24 avril 2025, à 12h09, par M. [K] [C] ;
— Vu les observations de M. [C] du 24 avril 2025 à 15h55
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable comme dénuée de motivation au visa de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’étranger n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l’article L. 741-3 et L.751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies et que la procédure était régulière, plus précisément, l’intéressé ne faisant valoir aucun argument quant à la légalité de son placement en rétention ou d’éventuelles irrégularités procédurales sauf à faire état d’une incarcération qui l’a empêché de renouveller son titre de séjour depuis 2020 et qu’il a besoin de rééducation suite à la fracture d’une cheville mais sans justifier par aucun élément de ses dires ; enfin si l’intéressé expose disposer d’une adresse stable le premier juge a justement rappelé dans son ordonnance que l’intéressé ne remplit pas en tout état de cause les conditions d’une assignation à résidence faute d’avoir remis préalablement son passeport en cours de validité.
S’agissant d’un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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