Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 22/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 février 2022, N° 20/01868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01290 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTA3
Monsieur [E] [F]
( bénéficiant de l’aide juridictionnelle en date du 8 mars 2022)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. n°20/01868) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 14 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a exercé une activité de chef d’entreprise d’avril 1992 au 25 janvier 2017 puis a procédé à la liquidation judiciaire de son entreprise.
En raison de graves problèmes de santé, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2019 et a déposé, en 2020, une demande tendant à obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 2 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a rejeté la demande de M. [F] au motif qu’il avait épuisé ses droits d’invalidité depuis le 25 janvier 2018.
Le 24 juillet 2020, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de la caisse.
Par décision du 5 novembre 2020, adressée le 9 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté par M. [F].
Par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que M. [F] justifie au moment de sa demande ni du maintien de ses droits en tant que travailleur indépendant ni des conditions en tant que salarié,
En conséquence,
— rejeté le recours formé par M. [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse venant aux droits du régime social des indépendants rendue le 5 novembre 2020,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [F] à prendre en charge les entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 juin 2022, M. [F] demande à la cour de:
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2022 en ce qu’il :
— constate que M. [F] justifie au moment de sa demande ni du maintien de ses droits en tant que travailleur indépendant ni des conditions en tant que salarié,
En conséquence,
— rejette le recours formé par M. [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse venant aux droits du régime social des indépendants rendue le 5 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la caisse de refus de versement de la pension d’invalidité,
— ordonne l’attribution du bénéfice de la pension d’invalidité à son profit avec effet rétroactif à la date de la demande.
M. [F] fait valoir qu’il n’a jamais cessé de remplir les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité puisqu’avant janvier 2017, date de sa cessation d’activité, il remplissait les conditions de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale. Il expose que le critère d’attribution de la pension d’invalidité n’est pas l’exercice d’une activité mais l’affiliation à la sécurité sociale et indique n’avoir jamais cessé d’être affilié à l’assurance maladie.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 octobre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel,
— confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— déboute M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamne M. [F] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du coc, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que M. [F] a cessé son activité de travailleur indépendant le 25 janvier 2017 et a pu bénéficier pendant un an du maintien de ses droits. Cependant, la caisse justifie son refus d’octroi de la pension d’invalidité, M. [F] ne démontrant pas remplir les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité au jour de sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, 'tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L 5411-1 du code du travail.'
L’article R 161-3 du code de la sécurité sociale précise que 'le délai prévu par l’article L 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.'
L’article L 341-1 du même code rappelle que 'l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'
Il résulte des dispositions de l’article L 341-2 du même code que, 'pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'
L’article R 313-5 du code de la sécurité sociale précise que 'pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
En l’espèce, pour percevoir une pension d’invalidité, M. [F] doit justifier, outre des conditions d’ordre médical, une affiliation au régime social des indépendants ou au régime de droit commun au moment de la demande de pension d’invalidité ou de bénéficier du maintien de ses droits pendant un an après sa radiation et être à jour du paiement de ses cotisations.
M. [F] reconnaît qu’il n’exerçe plus d’activité professionnelle depuis la liquidation judiciaire de son entreprise le 25 janvier 2017 et perçoit uniquement l’allocation aux adultes handicapés.
M. [F] a formulé une demande de pension d’invalidité en 2020.
Or, il n’est pas contesté que M. [F] a été radié du régime social des indépendants suite à sa cessation d’activité le 25 janvier 2017. Il a donc bénéficié à ce titre du maintien de ses droits jusqu’au 24 janvier 2018, soit bien avant sa demande de pension d’invalidité.
En outre, M. [F] ne démontre pas remplir en 2020 les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité au titre du régime de droit commun. En effet, il ne justifie pas devant la cour ni de son affiliation à cette période ou à une période antérieure au régime général de la caisse primaire d’assurance maladie, le document fourni à la cour concernant la période du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022, ni de remplir les conditions de salariat au moment de sa demande, conformément aux articles sus-visés.
Dès lors c’est à bon droit que les juges de première instance ont jugé que M. [F] n’était pas fondé à solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité en 2020 et ont rejeté son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 5 novembre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [F] aux dépens.
M. [F], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d’appel au paiement desquels il est condamné.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel. Elle est déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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