Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 22/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 février 2022, N° 2016j1052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06761 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORSH
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 10 février 2022
RG : 2016j1052
S.C.I. SCI LE FLOOR BEGUIN
C/
S.A.R.L. GOMES SARL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTE :
SCI LE FLOOR BÉGUIN, Société Civile Immobilière, au capital de 1 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro 121 603 019, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège venant aux droits de la société SNC LACASSAGNE 2010, société en nom collectif au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 524 770 211, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 10 mars 2020, elle-même venant aux droits de la société TUPIN 29-2012
Représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
INTIMÉE :
La SARL GOMES, au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 389 909 680, dont le siège social est sis au [Adresse 5]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération dénommée «'Le Carré Zen'», la SNC Tupin 29-2012 (devenue SNC Lacassagne 2010 puis SCI Le Floor Beguin) a entrepris la construction de vingt-deux logements au sein de trois bâtiments à édifier [Adresse 2]) afin de les vendre en l’état futur d’achèvement.
Suivant lettre de commande du 28 janvier 2014, la SNC Tupin 29-2012 a confié à la SARL Gomes le lot 9 «'cloison doublage'» au prix de 130'364 € TTC.
Des avenants n°1 et 2 seront signés les 7 et 28 juillet 2014 entre la société Gomes et la société Société Générale d’Études et de Réalisations Immobilières (ci-après dénommée SOGERIM), signant en qualité de maître de l’ouvrage.
Par un courrier du 18 novembre 2014, la société SOGERIM, se présentant comme «'assistant au maître d’ouvrage'», a validé les devis 3850 et 3851 de la société Gomes pour des travaux supplémentaires, en précisant notamment se réserver le droit de demander a posteriori une justification technique sur les travaux envisagés et de rechercher les parties défaillantes pour la prise en charge partielle ou totale du surcoût, préfinancé.
Par la suite, la société SOGERIM a signé d’autre devis pour travaux supplémentaires émis par la société Gomes.
Pendant le chantier, les situations de la société Gomes ont été vérifiées par la société AMO, maître d''uvre, qui a établi les certificats de paiement.
Par deux lettres recommandées du 29 septembre 2015, adressées aux sociétés SOGERIM et AMO, la société Gomes a transmis son projet de DGD (décompte général définitif).
Par deux lettres recommandées du 1er avril 2016, la société Gomes a mis en demeure les sociétés SOGERIM et AMO de répondre à la transmission de son projet de DGD du 29 septembre 2015 et cette demande a été réitérée par deux courriers de son conseil en date du 29 avril 2016 précisant se prévaloir de l’article 19.6.2 de la norme NFP 03-001.
Considérant qu’en l’absence de réponse dans les délais prévus par la norme NFP 03-001, son mémoire définitif avait été tacitement accepté pour le paiement de la somme de 39'142 €, la société Gomez a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la SNC Tupin, ainsi que la société SOGERIM.
La société Lacassagne, bénéficiaire d’une transmission universelle du patrimoine de la société Tupin, a été attraite à la procédure, puis la société Le Floor Béguin, venant aux droits de la société Lacassagne, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement avant dire droit du 4 novembre 2020, le tribunal a notamment pris acte de l’intervention volontaire de la SCI Le Floor Beguin et a sursis a statué dans l’attente de la mise en 'uvre de la conciliation préalable exigée par l’article 21.2 de la norme NFP 03-001.
Par lettre recommandée du 8 mars 2021, la société Gomes a sollicité l’avis de la SCI Le Floor Beguin quant à la mise en 'uvre d’une procédure d’arbitrage.
Prétendant que cette lettre était restée sans réponse, la société Gomes a sollicité la reprise de l’instance et par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a':
Dit que la procédure de conciliation préalable exigée par l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P03-001 auquel les parties avaient soumis le contrat a été respectée,
Mis hors de cause la SOGERIM,
Rejeté la demande de la SOGERIM tendant à voir condamnée la société Gomes à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction à l’effet de faire les comptes entre les parties,
Condamné la société Le Floor Béguin venant aux droits de la société Lacassagne qui venait aux droits de la société Tupin 29-2012 à payer à la société Gomes la somme de 28'134,22 € TTC, outre intérêts moratoires au taux d’intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 29 avril 2016, date de la mise en demeure,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
Débouté la société Gomes de sa demande visant à condamner la société Le Floor Béguin venant aux droits de la société Lacassagne qui venait aux droits de la société Tupin 29-2012 à remettre la garantie de paiement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamné la société Le Floor Béguin venant aux droits de la société Lacassagne qui venait aux droits de la société Tupin 29-2012 à payer à la société Gomes la somme de 20'000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamné la société Le Floor Béguin venant aux droits de la société Lacassagne qui venait aux droits de la société Tupin 29-2012 à payer à la société Gomes la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Gomes à payer à la SOGERIM la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la société Le Floor Béguin venant aux droits de la société Lacassagne qui venait aux droits de la société Tupin 29-2012 aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance':
Que bien que le maître de l’ouvrage n’ait jamais répondu au courrier du 8 mars 2021 pour la mise en 'uvre d’une procédure d’arbitrage, la procédure de consultation préalable a désormais été menée de sorte que le tribunal peut statuer';
Que la SOGERIM, mandataire de la société Tupin, n’est pas contractante de la société Gomes et que, en raison du principe de non-cumul des responsabilités la société Gomes ne peut plus agir sur le terrain délictuel car elle a d’abord recherché sa responsabilité contractuelle'; que la société SOGERIM, mise hors de cause, est déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive';
Qu’étant rappelé qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux imparti à l’entreprise pour notifier son mémoire définitif, la société Le Floor Béguin disposait quant à elle d’un délai de 45 jours pour notifier à l’entrepreneur son décompte définitif'; qu’en l’absence de réponse pendant 15 jours suite à la mise en demeure de la société Gomes, la société Le Floor Beguin est forclose à contester le mémoire définitif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction à l’effet de faire les comptes entre les parties';
Qu’en application de l’article 20.8 de la norme AFNOR NF P03 001 et de l’article 1154 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts';
Que le comportement fautif de la société Le Floor Béguin, qui n’a pas payé, n’a pas remis la garantie de paiement et n’a pas répondu au courrier recommandé pour la mise en 'uvre du préalable d’arbitrage, a causé un préjudice, notamment de trésorerie, de sorte que cette dernière doit réparer le préjudice causé à la société Gomes.
Par lettre du 14 septembre 2022, la SCI Le Floor Beguin a adressé à la société Gomes un décompte général définitif pour un reste à payer de 24'794,52 €, porté à 26'285,91 € en y ajoutant les intérêts au taux légal.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la société Le Floor Béguin a relevé appel, à l’encontre de la SARL Gomes uniquement, du jugement rendu le 10 février 2022 en ceux de ses chefs lui étant défavorables.
Saisi en arrêt de l’exécution provisoire par la SCI Le Floor Beguin, le délégataire du premier président a, par ordonnance du 20 février 2023, constaté le désistement de cette demande, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné l’appelante à payer la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023 (conclusions récapitulatives et en réponse d’appelant), la SCI Le Floor Béguin demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2022 en ce qu’il a':
Jugé que la procédure de consultation préalable exigée par la norme avait été respectée,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise à l’effet de faire les comptes entre les parties,
Condamné la société Le Floor Béguin à payer à la société Gomes la somme de 38'134,22 € TTC outre les intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 29 avril 2016, avec capitalisation,
Condamné la société Le Floor Béguin à payer à la société Gomes la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamné la société Le Floor Béguin à payer à la société Gomes la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Rejeter comme irrecevable toutes les demandes de la société Gomes en ce qu’elle n’a pas respecté la procédure de conciliation préalable exigée à l’article 21.2 de la norme NFP 03-001, la preuve de la réception par la société Le Floor Béguin de la lettre qu’aurait transmise la société Gomes le 8 mars 2021 n’étant pas rapportée,
Rejeter la demande formée par la société Gomes comme étant forclose en l’absence de transmission de son mémoire définitif et la rejeter en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure notifiée au maître de l’ouvrage,
Rejeter la demande en paiement de la société Gomes qui n’est ni fondée ni justifiée, au regard des stipulations contractuelles régissant les rapports entre les parties,
Juger que seule une somme de 24'794,52 € TTC constitue le solde du marché restant dû, à laquelle il convient d’ajouter les intérêts au taux légal entre le 1er trimestre 2016 et le second trimestre 2022,
Juger que ladite somme a été réglée par la société Le Floor Béguin le 28 septembre 2022,
Rejeter la demande formée au titre de la majoration du taux d’intérêt,
Rejeter la demande formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive qui n’est ni fondée ni justifiée,
Ordonner à titre infiniment subsidiaire une expertise aux fins d’établir le compte entre les parties,
Rejeter ou réduire à de plus juste proportions les demandes formées tant en première instance qu’en appel par la société Gomes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout hypothèse,
Condamner la société Gomes à la société Le Floor Béguin la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Ladjevardi, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023 (conclusions d’intimé n°2 rectificatives), la SARL Gomes demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2022 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Débouter la société Le Floor Béguin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Gomes,
Condamner la société Le Floor Béguin à payer à la société Gomes la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, le Cahier des Clauses Administratives Particulières se rapportant à l’opération immobilière «'Le Carré Zen'» et que les parties reconnaissent comme étant applicables dans leurs relations contractuelles, mentionne page 6, au titre des pièces constitutives du marché, la norme NFP 03-001 en vigueur à la date de remise des documents. Ainsi, il sera fait application de cette norme en celles de ses dispositions invoquées par les parties.
Sur l’irrecevabilité pour non-respect de la procédure de conciliation préalable':
A titre principal, la SCI Le Floor Béguin demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance qui a retenu que la procédure de consultation préalable exigée par l’article 21.2 de la norme avait été respectée en se fondant sur le courrier versé aux débats par la société Gomes auquel elle n’aurait pas répondu. Elle souligne que la société Gomes ne justifie pas de la réception du courrier et elle affirme que si elle l’avait reçu, elle y aurait répondu. Elle estime que la preuve de la réception de ce courrier est essentielle, sauf à vider de sa substance l’article 21.2 de la norme s’il suffisait de justifier de l’envoi d’un courrier, sans certitude de sa réception par le destinataire.
La SARL Gomes dénonce le caractère à nouveau dilatoire de l’argumentation de son adversaire, rappelant qu’initialement, celui-ci sollicitait l’irrecevabilité de l’assignation. Elle rappelle que suite au jugement avant dire droit, elle a adressé un courrier daté du 8 mars 2021 à la SCI Le Floor Beguin en vue de la mise en 'uvre d’une procédure d’arbitrage mais que cette société n’a pas répondu. Elle souligne que la SCI Le Floor Begiuin a alors supprimé de ses écritures de première instance sa demande en irrecevabilité de l’assignation et que d’ailleurs, le tribunal de commerce a jugé que la procédure de conciliation préalable avait été respectée. Elle considère que c’est dès lors en parfaite contradiction avec ses conclusions de première instance que la SCI Le Floor Beguin lui reproche de ne pas justifier de la réception du courrier du 8 mars 2021. Elle dénonce la mauvaise foi de l’appelante qui, si elle n’avait pas reçu ce courrier, l’aurait indiqué en première instance plutôt que de renoncer à sa demande d’irrecevabilité de l’assignation. En outre, elle relève que l’appelante n’a pas elle-même proposé une conciliation préalable. Enfin, elle relève que l’article 21.2 de la norme NFP 03-001 n’exige aucun formalisme, pas même une lettre recommandée. Elle considère que les prétentions abandonnées en première instance ne sont plus recevables en appel.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 21.2 de la norme NFP 03-001 relative à l'«'Arbitrage'», «'Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage.'».
En l’espèce, les termes du jugement de première instance révèlent que l’irrecevabilité fondée sur l’article 21.2 de la norme NF 03-001 n’était effectivement pas soutenue par les parties défenderesses, les premiers juges n’ayant abordé ce point manifestement que pour justifier de la réinscription de l’affaire au rôle après le jugement de sursis à statuer du 4 novembre 2020. Cela étant, même nouvelle en cause d’appel, l’irrecevabilité soulevée par la société appelante, en ce qu’elle tend à faire écarter les demandes adverses, est nécessairement recevable en application de l’article 564 précité. L’argumentation contraire de la société Gomes est en conséquence écartée.
Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que la société Gomes justifiait d’un courrier daté du 8 mars 2021 qu’elle a adressé à la SCI Le Floor Beguin pour la mise en 'uvre de l’article 21.2 de la norme et, en l’absence de réponse de cette dernière société, ils ont justement retenu que le préalable de conciliation avait été mené.
La cour ajoute que l’envoi de ce courrier ne fait aucun doute en l’état, d’une part, de l’accusé de dépôt daté du 11 mars 2021 remis à l’expéditeur par les services postaux, et d’autre part, de l’adresse d’envoi qui est bien celle de l’appelante. L’article 21.2 ainsi mis en 'uvre n’imposant aucun formalisme comme exactement relevé par la société Gomes, la preuve de l’envoi de ce courrier est suffisante à la recevabilité de son action contentieuse, quand bien même le courrier n’aurait pas été délivré. Il en irait différemment s’il était établi que l’absence de remise dudit courrier serait le fait de la société Gomes, ce qui n’est pas démontré, ni même soutenu.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a retenu que le préalable exigé à l’article 21.2 de la norme NF 03-001 avait été respecté et en ce qu’il en a conclu que la demande en paiement était recevable, est confirmé.
Sur la forclusion tirée du non-respect de la procédure issue des articles 19.5 et 19.6 de la norme NFP 03-001':
A titre subsidiaire, la SCI Le Floor Béguin demande à la cour de déclarer la demande en paiement forclose puisque la société Gomes n’a pas transmis son décompte dans le délai de 60 jours de la réception, comme exigé par l’article 19.5.1 de la norme. Elle affirme que le projet de DGD lui a été transmis le 19 septembre 2015, soit 90 jours à compter du 19 juin 2015, date de la réception.
La SARL Gomes conteste toute forclusion dès lors que l’article 19.5.1. ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai de 60 jours puisque, au contraire, l’article 19.5.4 prévoit comme sanction la possibilité, après une mise en demeure restée infructueuse, que le DGD soit établi par la maître d''uvre au frais de l’entrepreneur. Au demeurant, elle estime que rien ne prouve que la réception soit intervenue le 19 juin 2015 dès lors que le procès-verbal établi à cette date concerne la remise de l’ouvrage à l’acquéreur de l’immeuble, sans concerner les entreprises.
Sur ce,
Aux termes de l’article 19.5.1, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
L’article 19.5.4 ajoute': «'Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur.'».
En l’espèce, la société Gomes a adressé son projet de DGD par deux lettres recommandées du 29 septembre 2015, l’une adressée à la société SOGERIM, l’autre adressée à la société AMO. Pour établir que cet envoi serait tardif, la SCI Le Floor Beguin produit le procès-verbal de réception des parties communes daté du 19 juin 2015. Si ce document comporte en annexe la feuille d’émargement par les locateurs d’ouvrage en charge des différents lots, il ne supporte pour autant ni le cachet, ni la signature de la société Gomes. Dès lors, le point de départ du délai de 60 jours prévu à l’article 19.5.1 ne peut être retenu à la date du 19 juin 2015.
Même en retenant que ce procès-verbal de réception serait opposable à la société Gomes, cette dernière est fondée à faire valoir que la seule sanction qui s’attache au non-respect du délai de 60 jours prévu à l’article 19.5.1 est la possibilité pour le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 19.5.4., de faire établir le DGD de l’entrepreneur par son maître d''uvre après une mise en demeure restée sans effet. Dès lors, le moyen tiré de la forclusion de la demande en paiement formée par la société Gomes est rejetée.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté ce moyen, est confirmé et, en tant que de besoin, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour non-respect du délai de l’article 21.2 de la norme NFP 03-001.
Sur la demande en paiement':
La SARL Gomes demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné son adversaire à payer le solde du marché, soit le marché global et forfaitaire conclu le 28 janvier 2014, les avenants dûment signés par le maître de l’ouvrage et les devis pour travaux supplémentaires qui ont été acceptés.
Elle oppose à la SCI Le Floor Beguin sa forclusion pour contester son projet de DGD, faisant valoir que la société SOGERIM a accusé réception de ce projet de DGD le 15 octobre 2015 et qu’elle devait, en application de l’article 19.6.2 de la norme, lui notifier un DGD dans les 45 jours. Elle précise avoir régulièrement mis en demeure, par courrier du 1er avril 2016, le maître de l’ouvrage et son maître d''uvre de régulariser dans les 15 jours et qu’à défaut pour ces derniers de l’avoir fait, ils ne peuvent plus contester le projet de DGD.
Elle considère avoir valablement adressé la mise en demeure du 1er avril 2016 à la société SOGERIM qui intervenait comme assistant au maître de l’ouvrage, qui a été son seul interlocuteur comme maître de l’ouvrage et qui d’ailleurs a signé les marchés de travaux et devis. Elle relève que cette société a accusé réception du projet de DGD et a annoncé le transmettre au maître d''uvre. Elle souligne qu’elle ne se prévaut pas de la mise en demeure adressée par son conseil mais de ses propres mises en demeure du 1er avril 2016.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste la non-conformité de sa facture du 29 septembre 2016 dès lors que la lettre de commande ne prévoit aucun formalisme particulier et que d’ailleurs, le maître de l’ouvrage n’a établi aucun modèle. Elle estime qu’elle a régulièrement fait figurer les devis dans cette facture finale puisqu’ils avaient été acceptés conformément à l’article 1793 du code civil. Elle considère que rien ne l’obligeait à faire apparaître dans sa facture sa participation au compte prorata à hauteur de 2 % dès lors au contraire que la lettre de commande indique que c’est le maître de l’ouvrage qui opérera une retenue à ce titre. Elle conteste la possibilité pour le maître d''uvre d’opérer des retenues du fait qu’elle n’aurait pas engagé les quantités initialement prévues au marché, rappelant le caractère forfaitaire de celui-ci. Elle juge tardif le DGD que la SCI Le Floor Beguin lui a adressé le 14 septembre 2022, soit plus de 6 mois après le jugement de première instance.
Elle demande la confirmation du jugement concernant les intérêts légaux majorés de 7 points en application de l’article 20.8 de la norme.
Elle demande pour finir la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la mesure d’instruction puisque la SCI Le Floor Beguin est forclose à contester le DGD, outre que l’appelante n’a jamais été capable de justifier des retenues qu’elle souhaitait voir pratiquer sur le solde de son marché.
A titre subsidiaire, la SCI Le Floor Béguin demande la réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement des factures de la société Gomes en faisant valoir que cette société n’a pas valablement mis en demeure la SNC Tupin, maître de l’ouvrage, de sorte que ce dernier ne peut pas être considéré comme ayant accepté le décompte. Elle estime que le courrier du conseil de la société Gomes du 16 mai 2016 ne constitue pas la mise en demeure par l’entrepreneur. Elle se prévaut du courrier de l’assistant au maître de l’ouvrage du 15 octobre 2015 qui a rejeté le DGD de la société Gomes.
Elle fait valoir que le contenu de la facture du 29 septembre 2016 n’est pas conforme à défaut d’abord d’inclure les situations précédentes dans l’objectif manifeste de masquer la non-exécution des faux plafonds Gyptone démontables des bâtiments au RDC qui ont été facturés. Elle relève que la facture litigieuse prend en compte la totalité des devis 3850 et 3851, alors que ceux-ci n’ont été acceptés qu’avec réserves et que le coût des travaux réellement exécutés avait été notifié à la société Gomes le 14 avril 2015. Elle observe que cette facture ne mentionne pas la participation au compte prorata dont le taux provisoire a été défini par le maître d''uvre à 2 % des travaux réalisés. Elle déplore également que cette facture ne mentionne pas les conséquences du retard de livraison de 9 semaines que le maître d''uvre AMO a amputé à Gomes par lettre du 7 avril 2015. Elle considère qu’à défaut de respecter l’article 19.5.1, la société Gomes ne pouvait prétendre bénéficier de l’article 19.6 de la norme.
Elle renvoie au décompte qui a été établi en liaison avec le MOE le 14 septembre 2022 et qui a été notifié à la société Gomes fixant le solde restant dû à 24'794,52 € TTC.
Elle affirme que la demande de majoration des intérêts n’est pas fondée conformément à l’article 35 du CCG qui prévoit le taux légal.
A titre plus subsidiaire, elle demande une expertise pour faire le compte entre les parties si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée.
Sur ce,
L’article 19.6.2 énonce':
«'Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.'».
L’article 20.8 se rapportant aux «'Intérêts moratoires'» prévoit': «'Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points.'».
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la société Gomes justifie avoir notifié, par deux lettres recommandées du 29 septembre 2015, son projet de DGD à la société SOGERIM et au maître d''uvre. Celle de ces lettres adressée à la société SOGERIM vaut régulièrement notification au maître de l’ouvrage puisque, d’une part, la société SOGERIM en a accusé réception en précisant qu’elle transmettait à son tour au maître d''uvre pour établissement du décompte définitif en application de l’article 19.6.2, reconnaissant ainsi la régularité de la notification au sens de l’article 19.5.1, et que, d’autre part, cette société est la signataire des avenants au marché signés les 7 juillet 2014 et 28 juillet 2014, ainsi que des devis acceptés ultérieurement. En effet, la SCI Le Floor Beguin, dès lors qu’elle ne discute pas le pouvoir de la SOGERIM de signer au lieu et place de la SCN Tupin les documents contractuels, n’est pas fondée à considérer que la société Gomes devait adresser son projet de DGD à la SCN Tupin.
Il est exact que dans sa lettre en réponse du 15 octobre 2015, la société SOGERIM, outre l’annonce de la transmission au maître d''uvre pour établissement du décompte définitif, précise': «'nous vous informons dès à présent du rejet de votre projet sur les fondements':
de notre courrier RAR GT/KN/112 du 14 avril 2015 concernant la facturation finale des travaux modificatifs de doublage
des pénalités de retard à appliquer suivant article 4.3.1.1. du CCAP pour le retard constaté suite à vos arrêts de travaux
des travaux réalisés par des entreprises extérieures à vos frais et charges suite à vos défaillances constatées.'».
Ce rejet n’a manifestement pas valeur de notification de décompte définitif contrairement à ce que soutient la SCI Le Floor Beguin puisqu’il n’est pas chiffré. En réalité, aucun décompte définitif n’a été notifié à l’entrepreneur dans le délai de 45 jours.
Si la société AMO a retourné le projet de DGD à la société SOGERIM par courrier du 24 décembre 2015, accompagné d’un certificat de paiement définitif, il n’est pas justifié que ce décompte définitif aurait communiqué à la société Gomes, ni à cette date, ni dans les 15 jours de la mise en demeure du 1er avril 2016.
En effet, alors que la société Gomes a adressé deux lettres recommandées le 1er avril 2016 pour réclamer le décompte définitif, l’une à la société SOGERIM, l’autre au maître d''uvre, ces mises en demeures sont restées infructueuses 15 jours de sorte que depuis le 16 avril 2016 le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de DGD de l’entrepreneur. Il importe de préciser que ces deux lettres du 1er avril 2016 émanent bien de la société Gomes, conformément au texte de l’article 19.6.2, et ne se confondent pas avec celles ultérieures du conseil de la société Gomes.
Réputée avoir accepté le projet de DGD transmis par la société Gomes le 29 septembre 2015, la SCI Le Floor Beguin est irrecevable à en contester la présentation comme le contenu et il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les contestations soulevées de ce chef par l’appelante, ni de de statuer sur l’éventuel bien fondé des retenues alléguées, dont celles formalisées dans un décompte définitif établi et notifié le 14 septembre 2022.
La mesure d’expertise sollicitée, en ce qu’elle vise à documenter des moyens de défense irrecevables et dès lors voués à l’échec, est rejetée comme étant inutile.
Au final, la société Gomes rapporte la preuve du principe et du quantum de sa créance à hauteur de la somme de 38'134,22 € facturée et elle est fondée à solliciter les intérêts de retard majoré prévus à l’article 20.8 de la norme puisque le CCG produit par l’appelante, s’il prévoit des intérêts légaux en son article 35, ne comporte aucune signature, ni même aucune mention permettant de le rattacher au programme immobilier «'Le Carré Zen'».
Le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré la SCI Le Floor Beguin forclose en ses contestations et l’a condamnée au paiement de la somme de 38'134,22 €, est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
La SARL Gomes demande la confirmation du jugement en s’appropriant la motivation des premiers juges qui a retenu la mauvaise foi de la SCI le Floor Beguin. Elle ajoute que cette société a même saisi le premier président en arrêt de l’exécution provisoire, avant de se désister. Elle conteste que les intérêts moratoires de l’article 20.8 soient exclusifs de tout dommages et intérêts pour résistance abusive à défaut de précision en ce sens. Elle relève que l’appelante ne craint pas de persévérer dans sa mauvaise foi en reprenant la prétention abandonnée en première instance de non-respect du préalable de consultation sur la conciliation.
La SCI Le Floor Béguin demande la réformation du jugement qui l’a condamnée à payer dommages et intérêts en faisant valoir que l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 fixe un taux d’intérêt exclusif de tout autre dédommagement. Au demeurant, elle conteste toute mauvaise foi puisqu’elle n’a jamais réceptionné le courrier de la société Gomes l’invitant à initier une procédure d’arbitrage. Elle relève en outre que la société Gomes n’a jamais justifié concrètement qu’elle aurait été en difficulté. Elle se défend de tout abus.
Sur ce,
En application du troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la société Gomes ne rapporte pas la preuve, en application de l’article 1231-6 du code civil, d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires alloués le préjudice de trésorerie retenu par le premier juge, simplement allégué, ne résultant en réalité d’aucune pièce.
Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la résistance abusive imputée à la SCI Le Floor Beguin, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné cette dernière à des dommages et intérêts, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour rejette la demande indemnitaire pour résistance opposée présentée par la société Gomes qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la SCI Le Floor Beguin, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Gomes la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La SCI Le Floor Beguin, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ladjevardi, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel La SCI Le Floor Beguin à payer à la société Gomes la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Le Floor Béguin venant aux droits de la société Lacassagne qui venait aux droits de la société Tupin 29-2012 à payer à la société Gomes la somme de 20'000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Gomes pour résistance abusive,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Le Floor Beguin tirée de la forclusion pour non-respect du délai de l’article 21.2 de la norme NFP 03-001,
Condamne la SCI Le Floor Beguin, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ladjevardi, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Floor Beguin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Gomes la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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